Cour de cassation, 25 février 1998. 95-41.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.649
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Research Development Industries, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Francis X..., demeurant ...,
2°/ de M. Christian Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Research Development Industries, de Me Blondel, avocat de M. X... et de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 février 1995), que MM. Y... et X... ont été engagés, en 1979 et 1982, en qualité de VRP statutaire par la société Research Development Industries (RDI), qui fabrique et vend des produits de nettoyage industriels, le premier ayant pour secteur d'activité le département des Hautes-Pyrénées, la Guadeloupe et la Guyane, le second les arrondissements de Pau et Oloron-Sainte-Marie, la Martinique et, en outre, les centrales nucléaires de Cruas et de Tricastin ;
que leur contrat, qui comportait une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans en cas de rupture, précisait qu'ils n'avaient pas l'exclusivité de la prospection dans le secteur géographique qui leur était attribué, que l'employeur se réservait le droit d'engager un ou plusieurs autres VRP pour la vente des mêmes produits dans ce secteur et de modifier celui-ci pendant la durée du contrat;
qu'il stipulait aussi que chacun d'eux s'engageait à réaliser un montant minimal mensuel de commandes fixé chaque année par la société RDI et que, si ce minimum n'était pas atteint, celle-ci aurait le droit de mettre fin au contrat de travail;
qu'à la suite d'une restructuration intervenue à la fin de l'année 1992, la société RDI et deux autres sociétés du même groupe, les sociétés 2CI et Resolve, vendant les mêmes produits avec leur propre réseau de vente, ont été intégrées dans un même groupe américain dénommé Graham;
que MM. Y... et X... ont présenté leur démission les 24 et 25 février 1993, en demandant à être dispensés d'effectuer leur préavis et à être déliés de la clause de non-concurrence ;
que, par lettres du 5 mars 1993, la société RDI les a dispensés d'exécuter leur préavis mais a exigé qu'ils se soumettent à la clause de non-concurrence pendant douze mois, jusqu'au 26 février 1994;
que les deux salariés, prétendant avoir été mis dans l'impossibilité de continuer leur activité et de conserver leur clientèle à laquelle d'autres VRP des sociétés 2CI et Resolve proposaient les mêmes produits à des prix inférieurs de 20 % ou même de 50 %, ont engagé une instance prud'homale, tendant notamment à l'annulation de leur contrat de travail, et spécialement de la clause de non-concurrence ;
Attendu que la société RDI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulles les clauses de non-concurrence insérées aux contrats de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que le caractère potestatif d'une clause contractuelle s'apprécie au regard de la manière dont elle se réalise ultérieurement et que le juge a l'obligation de répondre aux moyens pertinents de nature à influer sur la solution du litige;
qu'en l'espèce, les juges ont dit que les clauses de prospection et celle de rendement étaient léonines, car leur accomplissement était soumis au pouvoir du seul employeur, délaissant ainsi les conclusions de la société RDI qui soutenait que, du fait de la démission volontaire des représentants, les clauses ne pouvaient être léonines, car ce caractère résidait dans la possibilité de l'employeur de créer artificiellement les conditions d'un licenciement, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, du fait des démissions des représentants ;
qu'ainsi, en ne répondant pas à ce moyen de nature à valider les dispositions litigieuses du contrat, les juges ont méconnu leur devoir de motivation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
et alors, d'autre part, qu'une clause de non-concurrence a pour objet de protéger les intérêts légitimes de l'entreprise et sa validité doit être appréciée au regard de son étendue dans le temps et dans l'espace;
qu'en l'espèce, les juges ont dit la clause léonine au seul motif que l'employeur avait la possibilité de licencier "du fait du prince" les représentants commerciaux, tout en constatant qu'ils avaient démissionné volontairement, et sans procéder à la recherche nécessaire afin de déterminer si la clause présentait les caractères requis pour sa validité;
qu'ainsi les juges ont privé leur décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des principes régissant la clause de non-concurrence ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté que la clause de non-concurrence n'était que l'accessoire d'un contrat entaché de nullité;
qu'elle a ainsi, sans encourir le grief de défaut de base légale, justifié sa décision;
que le moyen ne peut être accueilli ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Research Development Industries aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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