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Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-15.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.439

Date de décision :

25 septembre 2019

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 633 F-D Pourvoi n° D 18-15.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à M. B... D..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 janvier 2018), que par un acte du 20 juin 2006, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Languedoc Roussillon (la Caisse) a accordé à M. S... D... un prêt destiné à acquérir un fonds de commerce, garanti par le cautionnement solidaire de M. B... D..., consenti le même jour ; que le débiteur principal ayant été mis en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné la caution en paiement ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de constater le caractère disproportionné de l'engagement de caution souscrit le 20 juin 2006 par M. D..., de dire en conséquence qu'elle ne peut s'en prévaloir et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la circonstance que la fiche de renseignements ne comportait pas de rubrique indiquant les revenus de la caution n'emportait aucune présomption que la Caisse d'épargne eût connu ces revenus ou qu'elle eût admis que la disproportion devait s'apprécier sans tenir compte desdits revenus ; qu'en décidant le contraire pour juger que le cautionnement était manifestement disproportionné, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 et L. 343-3 du code de la consommation ; 2°/ que la caution qui se prévaut de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 et L. 343-3 du code de la consommation, a la charge de prouver la réalité de ses biens et revenus au jour du cautionnement ; qu'en retenant la disproportion manifeste du cautionnement en reprochant à la Caisse d'épargne de ne pas produire les avis d'imposition de M. D... pour l'année 2005 ni pour aucune autre année, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 3°/ qu'en retenant que M. D... justifiait de ses charges locatives, ce qui renforçait la sincérité de sa déclaration selon laquelle il ne disposait pas de patrimoine immobilier, la cour d'appel a statué par des motifs inaptes à établir que l'intéressé n'eût pas été propriétaire d'un ou plusieurs biens immobiliers, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 et L. 343-3 du code de la consommation ; 4°/ que pour décider que le cautionnement était manifestement disproportionné, les juges du fond ont considéré que la Caisse d'épargne devait analyser que les 50 135 euros d'économies mentionnés dans la fiche de renseignements faisaient partie du montage financier de l'opération réalisée par le fils de M. D... et garantie par ce dernier, de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour l'appréciation de la disproportion du cautionnement ; qu'en statuant ainsi, au seul constat que le fils de M. D..., à qui les 50 135 euros d'économies avaient été effectivement donnés, devait payer des frais de 19 632,88 euros et un prix de 100 000 euros financé par un prêt de 80 000 euros et un apport personnel de 20 000 euros, quand ces circonstances étaient inaptes à établir que la Caisse d'épargne savait ou devait savoir, au jour du cautionnement, que M. D... devait faire don à son fils de ses 50 135 euros d'économies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 et L. 343-3 du code de la consommation ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que c'est après avoir comparé le montant du cautionnement aux revenus et placements mobiliers que M. D... invoquait, dont il justifiait et que la Caisse ne contestait d'ailleurs pas, que la cour d'appel a estimé que l'engagement de caution était manifestement disproportionné ; que la décision étant ainsi justifiée, par ces substantifs, le moyen qui, en chacune de ses branches, critique des motifs surabondants, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Languedoc Roussillon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a constaté le caractère disproportionné de l'engagement de caution souscrit le 20 juin 2006 par monsieur D..., dit en conséquence que la Caisse d'épargne ne peut s'en prévaloir et débouté celle-ci de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort du « questionnaire confidentiel caution », produit par la Caisse d'Épargne en sa pièce 6 que : - monsieur B... D..., né en [...] et retraité, est le père de l'emprunteur ; - il déclarait avoir effectué des placements financiers bancaires à la caisse d'épargne à la caisse d'épargne pour un montant de 45 635 E et au Crédit Agricole pour un montant de 4 500 € ; - la rubrique « patrimoine immobilier » est renseignée par la mention « néant ». La cour observe en outre que : - Cette fiche de renseignements ne porte pas de rubrique à renseigner concernant les revenus de la caution, de sorte que la Caisse d'Épargne est présumée les connaître par ailleurs ou ne fonder sa demande de garantie que sur le patrimoine de la caution ; - Cette fiche de renseignements ne s'intéresse pas davantage aux charges de la caution dès lors qu'aucune rubrique n'y figure pour renseigner la banque sur ce point. La banque ne produit pas davantage l'avis d'imposition de l'année 2005 de Monsieur B... D..., ni d'aucune autre année. Or, Monsieur B... D..., démontre par les justificatifs de l'année 2005 de la CRCAM et du RS1 produit en ses pièces 4 et 5, qu'il ne disposait que d'une retraite très modeste de 7 775,83 € annuels, représentant la somme mensuelle de 647,98€. Il justifie en outre de ses charges locatives, ce qui renforce la sincérité avec laquelle il a déclaré l'absence de patrimoine immobilier. Or, en l'absence de tout patrimoine immobilier et en disposant seulement de placements mobiliers à hauteur de 50135 €, Monsieur B... D... était dans l'impossibilité manifeste de faire face à un engagement de caution à hauteur de 104 000 f, qui représentait plus du double de ses avoirs. Tout au plus aurait-il pu s'engager pour le montant de 50 135 €. La fiche de renseignements ne mentionne d'ailleurs aucunement le montant, du cautionnement envisagé. Manifestement, la Caisse d'Epargne a étudié le dossier avec une certaine légèreté pour solliciter de Monsieur B... D... un engagement de caution disproportionné relativement à ses biens et revenus. Surabondamment, il est observé que le montage financier du dossier d'acquisition et de prêt fait apparaître que le coût total de l'acquisition du fonds de commerce était de 139 632,88 C se décomposant en : - prix de vente : 100 000 €, financé par un prêt de 80 000 €et un apport de 20 000 €, - frais d'acquisition et de prêt : 8 700 €, - frais de commission d'agence : 10 000 €, - frais de bail commercial : 932,88 €. Or, les économies de Monsieur B... D... ont bien été versées à son fils, puisque les 50 000 E qu'il détenait était destinés à compléter le prêt afin de constituer un apport, de régler l'ensemble des frais détaillés ci-dessus et de constituer un fonds de roulement, élément indispensable pour permettre au commerce de démarrer son activité avec un minimum de trésorerie. La Caisse d'Épargne ne peut ici se retrancher sur l'indépendance existant entre les deux caisses régionales concernées, dans la mesure où il lui suffisait, avant d'octroyer le prêt, de demander les renseignements pour pouvoir les obtenir, y compris de la part de Monsieur B... D.... Dès lors la Caisse d'Epargne aurait dû analyser que les 50 000 f d'économies de Monsieur B... D... faisaient parti du montage financier de l'opération d'acquisition du fonds de commerce par son fils et que ces sommes ne pourraient plus servir de garantie. En conséquence, la Caisse d'Épargne ne peut se prévaloir du cautionnement de Monsieur B... D... et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « sur la disproportion de l'engagement de caution, l'article L. 341-4 du code de la consommation prévoit en effet qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. M. B... D... fait valoir le caractère disproportionné de son engagement ce qui, en application de l'article L 341-4 du code de la consommation, justifierait que la banque soit "déchue de son droit de poursuite" et, par conséquent, déboutée de ses demandes. Il résulte du questionnaire renseigné par M. B... D... lors de la souscription de son engagement, alors qu'il était âgé de 61 ans, qu'il a déclaré être retraité et détenir une épargne de 50.635 euros. Il n'a déclaré aucun autre patrimoine, mobilier ou immobilier. Il bénéficie d'une retraite mensuelle de 7.948 euros annuels, soit 662,33 euros par mois. Les mensualités du crédit sont de 1.103,19 E, l'engagement de caution est souscrit dans la limite de 104.000 euros pour une durée de 138 mois, soit pour 11 ans 1/2. Au vu de ces éléments, il était évident au jour de la souscription de l'engagement que les revenus personnels de M. B... D... ne lui auraient en aucun cas permis de substituer son fils dans le remboursement des échéances dont le montant était deux fois supérieur à ses propres revenus mensuels et son épargne ne lui permettait pas davantage de faire face aux engagements souscrits dont le montant était deux fois supérieur au montant de ces économies. Au jour de la mobilisation de son engagement, les revenus mensuels de M. B... D.... sont inchangés et l'épargne dont il disposait a été utilisée. Il n'est pas en mesure d'y faire face. Au vu de cette disproportion manifeste, il convient de dire, par application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation que la Caisse d'Epargne est privée du droit de se prévaloir de l'engagement de caution qu'elle a fait souscrire à M. B... D.... La Caisse d'Epargne est en conséquence déboutée de ses prétentions » ; ALORS premièrement QUE la circonstance que la fiche de renseignements ne comportait pas de rubrique indiquant les revenus de la caution n'emportait aucune présomption que la Caisse d'épargne eût connu ces revenus ou qu'elle eût admis que la disproportion devait s'apprécier sans tenir compte desdits revenus ; qu'en décidant le contraire pour juger que le cautionnement était manifestement disproportionné, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 et L. 343-3 du code de la consommation ; ALORS deuxièmement QUE la caution qui se prévaut de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 et L. 343-3 du code de la consommation, a la charge de prouver la réalité de ses biens et revenus au jour du cautionnement ; qu'en retenant la disproportion manifeste du cautionnement en reprochant à la Caisse d'épargne de ne pas produire les avis d'imposition de monsieur D... pour l'année 2005 ni pour aucune autre année, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; ALORS troisièmement QU'en retenant que monsieur D... justifiait de ses charges locatives, ce qui renforçait la sincérité de sa déclaration selon laquelle il ne disposait pas de patrimoine immobilier, la cour d'appel a statué par des motifs inaptes à établir que l'intéressé n'eût pas été propriétaire d'un ou plusieurs biens immobiliers, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 et L. 343-3 du code de la consommation ; ALORS quatrièmement QUE pour décider que le cautionnement était manifestement disproportionné, les juges du fond ont considéré que la Caisse d'épargne devait analyser que les 50 135 € d'économies mentionnés dans la fiche de renseignements faisaient partie du montage financier de l'opération réalisée par le fils de monsieur D... et garantie par ce dernier, de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour l'appréciation de la disproportion du cautionnement ; qu'en statuant ainsi, au seul constat que le fils de monsieur D..., à qui les 50 135 € d'économies avaient été effectivement donnés, devait payer des frais de 19 632,88 € et un prix de 100 000 € financé par un prêt de 80 000 € et un apport personnel de 20 000 €, quand ces circonstances étaient inaptes à établir que la Caisse d'épargne savait ou devait savoir, au jour du cautionnement, que monsieur D... devait faire don à son fils de ses 50 135 € d'économies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 et L. 343-3 du code de la consommation.

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