Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/09441
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/09441
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/09441 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCDY
Minute : 24/03161
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Décembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par :
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [K] [N]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 10]
DEMANDERESSE :
Ayant pour avocat Me Mazen FAKIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : J071, substitué par Me Souhila MOULAI, avocat au barreau de Paris, toque C 1362
Et,
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 5] 1993 à à [Localité 8] (ALGÉRIE)
dernier domicile connu
[Adresse 2]
[Localité 10]
DÉFENDEUR :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [N] et Monsieur [H] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 7] (Algérie). L’acte étranger ne fait pas mention d’un contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 septembre 2023 conformément aux modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [K] [N] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire rendue le 05 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment :
Autorisé les époux à résider séparément,Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d’assumer l’ensemble des charges et loyers de ce logement,Ordonné l’expulsion de Monsieur [H] [W] de ce logement.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 06 juin 2024 conformément aux modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [K] [N] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,L’attribution du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé de ses prétentions et des moyens qu’elle a développés à leur soutien.
Monsieur [H] [W] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 septembre 2024.
Madame [K] [N] a été informée de la mise à disposition du jugement au greffe le 20 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 29 septembre 2023,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [K] [N], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (Algérie)
Et de
Monsieur [H] [W], né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 8] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 7] (Algérie),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux, notamment concernant les dettes éventuellement souscrites par chacun des époux, et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre,
Attribue à Madame [K] [N] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé au [Adresse 2] à [Localité 10] (93),
Déboute Madame [K] [N] de sa demande d’expulsion de Monsieur [H] [W],
Déboute Madame [K] [N] de sa demande de fixation des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 29 septembre 2023,
Condamne Madame [K] [N] aux entiers dépens,
Rappelle que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS (75) dans le mois de sa signification,
Rappelle qu’en application de l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laurence TERRIER Marien GIRAL
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