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Cour de cassation, 09 septembre 2020. 19-20.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-20.602

Date de décision :

9 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10391 F Pourvoi n° M 19-20.602 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 M. Y... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-20.602 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambres réunies), dans le litige l'opposant : 1°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Beauvais, dont le siège est [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, place Charles de Pollinchove, CS 20705, 59507 Douai cedex, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. E..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Beauvais, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... et le condamne à payer au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Beauvais la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. E... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. E... de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR, en conséquence, confirmé la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Beauvais en date du 10 juillet 2014 qui a rejeté la demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats au Barreau de Beauvais, formée par M. E... ; AUX MOTIFS QU' «il ressort de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 qui fixe les conditions d'accès à la profession d'Avocat qu'il faut notamment : être de nationalité française, être titulaire d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalent pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du Garde des sceaux Ministre de la Justice et du Ministre chargé des universités, être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, ne pas avoir pas été l'auteur de faits ayant donné -lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; que Monsieur Y... E... justifie être de nationalité française et avoir obtenu le diplôme de Docteur en droit, le 21 janvier 2009. Cependant, n'étant pas titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, il sollicite l'application de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 qui prévoit la dispense de la formation théorique et pratique du certificat d'aptitude à la profession d'avocat pour les "juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises" ; qu'il convient de rappeler que l'autorité de la chose jugée, attachée au seul dispositif de la décision, ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Dès lors, il appartient à la cour d'appel d'analyser les différents contrats de travail fournis par Monsieur Y... E... afin de vérifier si les conditions d'application de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 sont ou non réunies ; que 1) Sur la fonction de juriste d'entreprise au sein de la société Création Elégance : Monsieur Y... E... a été embauché au sein de la société Création Elégance du 1er octobre 1993 au 4 novembre 1995 cependant, il ressort du contrat de travail fourni : qu'il est daté du novembre 1994 pour prendre effet le 1er octobre 1993, que l'article 1 indique un n° immatriculation RCS invalide et différent du n°de RCS indiqué en bas de page du contrat, qu'il est précisé que ses missions en tant que juriste d'entreprise sont notamment le traitement des dossiers juridiques et contentieux, la rédaction des actes relatifs à la vie juridique de l'entreprise et apporter des solutions juridiques dans la protection des intérêts de l'entreprise ; qu'après examen de ce contrat il n'est pas possible de déterminer une réelle activité exclusive de juriste d'entreprise ; 2) Sur la fonction de responsable juridique au sein de la société Conseil Gestion Service : Monsieur Y... E... a été embauché au sein de la société Conseil Gestion Service du 4 janvier 1996 au 30 avril 1998. Cependant, il est relevé : que le contrat de travail prévoit une rémunération brute mensuelle de 28 81,5 8 € et les fiches de paye une rémunération de 9960,69 francs alors que l'euro n'était pas en cours, que Monsieur E... était associé de cette société à 50% ; qu'il est précisé qu'il avait pour mission d'étudier en tout aspects juridiques, l'ensemble des activités de la société, de traiter des dossiers juridiques et tout contentieux relevant de l'activité de la société, qu'il aura la charge de rédaction et d'exécution des contrats, qu'il assurera l'ensemble de la procédure lié à la gestion du personnel, qu'il gérera différents contentieux ; qu'après examen de ce contrat il n'est pas possible de déterminer une réelle activité exclusive de juriste d'entreprise ; 3) Sur la fonction de juriste d'entreprise au sein de la société MME : Monsieur Y... E... a travaillé au sein de MMB du 1er juin 1998 au 31 décembre 2000 puis du 1er novembre 2001 au 30 juin 2003. Le contrat de travail n'est pas produit mais il ressort de l'attestation sur l'honneur du directeur général de la société que : il est indiqué sur l'attestation un code APE différent de celui indiqué sur le site société.com, Monsieur E... devait s'assurer que l'entreprise agissait toujours en conformité avec la loi notamment dans le cadre de sa mission, tant à l'échelle nationale qu'internationale, qu'il donnait des conseils juridiques, qu'il avait la charge de vérification du respect des normes de fabrication, qu'il avait la charge de rédaction et d'exécution des contrats et qu'il gérait différents contentieux ; qu'après examen des pièces du dossier il n'est pas possible de déterminer une réelle activité exclusive de juriste d'entreprise ; 4) Sur la fonction de juriste d'entreprise au sein de la société Sol Bat : Monsieur Y... E... produit un contrat de travail avec la société Sol Bat pour laquelle il a été juriste d'entreprise du 3 janvier 2001 au 2 octobre 2001 et qu'il exercera les missions suivantes : consultations juridiques, rédaction des actes juridiques, qu'il exercera une veille permanente de l'actualité légale et sécurisera les opérations juridiques de l'entreprise, qu'il contrôlera les actions ayant des implications juridiques dans le respect de la réglementation en vigueur, qu'il élaborera et gérera la procédure de licenciement ainsi que les différents contentieux ; que cependant, il est constaté : qu'à l'article 2 du contrat il est indiqué : "ce contrat a pour objet l'accomplissement exclusivement au profit de la société Sara des taches suivantes", alors que Sara est une future société où Monsieur E... sera salarié de janvier à octobre 2004, que le cachet de signature indique un n° SIRET de l'établissement secondaire fermé le 3 janvier 2000, qu'il ressort du certificat de travail produit que le n° de SIRET du cachet et de l'entête est celui de l'établissement secondaire fermé mais qu'il est indiqué l'adresse du siège social ayant un n° de SIRET différent, que la même erreur est présente sur les fiches de paye ; qu'après examen des pièces du dossier il n'est pas possible de déterminer une réelle activité exclusive de juriste d'entreprise ; 5) Sur la fonction de juriste d'entreprise au sein de la SARL Sara : il convient de constater que le contrat de travail de la SARL Sara du 2 janvier 2004 au 1er octobre 2004 est identique au contrat de travail de Sol Bat (mêmes fautes d'orthographes notamment) et prévoit en conséquence les mêmes missions que celles au sein de la SARL Sol Bat ; qu'il convient de préciser que l'entreprise a fermé le 14 septembre 2004, qu'il ressort du certificat de travail que l'entête indique le SIRET d'un établissement secondaire fermé le 3/12/2002 et qu'il y a une erreur d'adresse de l'établissement, que la même erreur subsiste sur les fiches de paye dans n° SIRET ; qu'après examen des pièces du dossier il n'est pas possible de déterminer une réelle activité exclusive de juriste d'entreprise ; 6) Sur la fonction de juriste d'entreprise au sein de la SARL Pina : la SARL Pina, société où il a été embauché du 1er septembre 2006 au 10 juin 2008 et du 4 janvier 2010 au 3 mars 2011 a une activité de boucherie/charcuterie/traiteur. Il est permis dès lors de s'interroger sur la nécessité d'un service juridique, pour autant, le contrat prévoit notamment la responsabilité du pôle juridique et les missions suivantes : conseiller le dirigeant sur l'aspect juridique et encadrer les projets de changement de l'entreprise, la rédaction des actes relatifs à la vie juridique de l'entreprise, l'ensemble de la procédure lié à la gestion du personnel, les différents contentieux ; qu'il est constaté que ces missions sont identiques à celles indiqués aux contrats de la SARL Sol Bat et Sara ; qu'après examen des pièces du dossier il n'est pas possible de déterminer une réelle activité exclusive de juriste d'entreprise ; 7) Sur la fonction de juriste d'entreprise au sein de la société De Tex : Monsieur Y... E... a été embauché au sein de la Société De Tex du 1er juillet 2008 au 1er janvier 2010 ; que ce contrat présente de multiples similarités avec le contrat de travail en date du 4 janvier 1996 de la société Conseil Gestion Service et notamment la rémunération ; qu'il prévoit les mêmes missions que les précédents contrats à savoir : étudier l'ensemble des activités de la société, la rédaction et exécution des contrats, vérifier le respect des normes de fabrication, assurer l'ensemble de la procédure lié à la gestion du personnel, la gestion des différents contentieux ; qu'après examen des pièces du dossier il n'est pas possible de déterminer une réelle activité exclusive de juriste d'entreprise ; 8) Sur la fonction de juriste d'entreprise au sein de la société Paysage Ile de France : Monsieur Y... E... a été embauché au sein de la Société Paysage Ile de France du 1er avril 2011 au 31 mai 2012 ; que ce contrat de travail présente des similitudes avec les précédents contrats ; que le contrat prévoit les missions suivantes : consultations juridiques, la rédaction des actes juridiques, le contrôle des actions ayant des implications juridiques, l'élaboration et la gestion de la procédure de licenciement, et la gestion de différents contentieux ; qu'après examen des pièces du dossier il n'est pas possible de déterminer une réelle activité exclusive de juriste d'entreprise ; 9) Sur la fonction de juriste d'entreprise au sein de la société Hastas : Monsieur Y... E... a été employé au sein de la société Hastas du 2 juillet 2013 au 1er juillet 2014, au sein de laquelle il était chargé de donner des consultations juridiques, de vérifier la bonne application de la loi par la société, la gestion des litiges, l'accompagnement du dirigeant et le conseil dans ses activités juridiques, la gestion des différents contentieux et la préparation des dossiers aux avocats ; qu'après examen des pièces du dossier il n'est pas possible de déterminer une réelle activité exclusive de juriste d'entreprise ; 10) Sur l'activité au sein du Cabinet de Me Q... : il n'est pas justifié d'un contrat de travail mais de fiches de paie et d'un certificat de travail desquelles il ressort : qu'il était embauché en qualité de "juriste salarié cabinet d'avocats", qu'il est justifié des fiches de paye du 2 février 2015 au 31 juillet 2016, qu'un certificat de travail est produit indiquant une embauche de Monsieur Y... E... en qualité de juriste salarié du 2 février 2015 au 2 août 2016 ; qu'après examen des pièces du dossier il n'est pas possible de déterminer une réelle activité exclusive de juriste d'entreprise ; 11) Sur l'activité au sein du cabinet de Me U... : il ressort notamment des fiches de paie produites que Monsieur Y... E... a été embauché en qualité de juriste salarié pour la période du 2 juin 2016 au 31 juillet 2017 et du 15 octobre 2018 au 14 janvier 2019, parfois à temps complet et parfois à temps partiel ; qu'après examen des pièces du dossier il n'est pas possible de déterminer une réelle activité exclusive de juriste d'entreprise ; qu'il convient de préciser que l'activité de juriste d'entreprise : consiste à émettre des avis précis et circonstanciés pour régler les problèmes juridiques qui se trouvent posés par l'activité de l'entreprise, doit être exclusive, implique l'existence d'un service spécialisé et structuré chargé de résoudre les problèmes juridiques et judiciaires soulevés par l'activité de l'entreprise ; qu'après examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, et notamment des contrats de travail, des fiches de paye et des certificats de travail de Monsieur Y... E..., il apparaît : que Monsieur Y... E... a exercé une fonction de juriste d'entreprise dès 1993 alors qu'il ne disposait d'aucune formation juridique, que la formation initiale était la comptabilité, que Monsieur Y... E... a obtenu le diplôme de docteur en droit public le 21 janvier 2009, que Monsieur Y... E... estime avoir exercé les fonctions de juriste d'entreprise au sein de différentes sociétés mais ne verse pas de pièces suffisantes sur l'existence d'un réel service juridique autonome et sur l'exercice de la fonction de juriste à titre exclusif, que Monsieur E... ne verse pas de pièces suffisantes pour justifier de l'objet, la taille, le volume d'activité et l'organisation des entreprises mentionnées, ni de l'existence pour chacun d'un service juridique interne et spécialisé chargé de traiter les problèmes juridiques de la société, ni de la nature de la matérialité et de l'effectivité des fonctions alléguées ; que dans ces conditions la cour estime que les conditions d'application de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 ne sont pas réunies ; Sur le devoir de loyauté : l'article 11-4°) de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que "Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes : (...) N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs" ; qu'or il ressort de l'examen des pièces du dossier : que Monsieur Y... E... a fait l'objet de plusieurs condamnations pour diverses infractions : conduite d'un véhicule en état d'ivresse ( faits commis en 2006), conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique (faits commis en 2011), conduite d'un véhicule en état d'ivresse (faits commis en 2015), que Monsieur Y... E... avait, le 4 juin 2007, déposé une demande d'inscription au Barreau du Val d'Oise sur le fondement de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991, que cette demande a fait l'objet d'un refus et que Monsieur E... n'avait pas mentionné cet arrêt auprès du conseil de l'Ordre de Beauvais et de la cour d'appel d'Amiens, que Monsieur Y... E..., a, le 4 novembre 2017, certifié et attesté sur l'honneur remplir les conditions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 et en particulier, ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; que dès lors la cour estime que le comportement de Monsieur Y... E... n'est pas conforme aux conditions d'honorabilité exigées pour exercer la profession d'avocat» ; 1°) ALORS QU'en se bornant à énoncer de manière systématique, pour chacune des nombreuses fonctions et activités de M. E..., la formule stéréotypée selon laquelle «après examen de ce contrat il n'est pas possible de déterminer une réelle activité exclusive de juriste d'entreprise», la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, sans analyser, ne serait-ce que succinctement, les pièces versées au débats par M. E...et exposer en quoi il n'était pas possible de déterminer une réelle activité exclusive de juriste ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QU'en affirmant de manière péremptoire que «le comportement de Monsieur Y... E... n'est pas conforme aux conditions d'honorabilité exigées pour exercer la profession d'avocat», la cour d'appel a fait sienne la prétention du Conseil de l'ordre des avocats au Barreau de Beauvais, sans fournir de motivation propre à sa décision ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QUE le juriste d'entreprise doit avoir exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui la constituent ; qu'à défaut de les avoir analysés, la cour d'appel a cité les fonctions précisées dans les contrats de travail et autres documents produits par M. E..., lesquelles avaient trait uniquement au traitement de dossiers juridiques et contentieux (dont la gestion du personnel, des procédures de licenciement, et la préparation des dossiers pour les avocats), à la recherche de solutions juridiques pour la protection des intérêts des entreprises (dont le respect des normes de fabrication) et à la rédaction des actes relatifs à la vie juridique des entreprises (dont les contrats) ; qu'en affirmant néanmoins que M.E... ne démontrait pas avoir exercé la fonction de juriste d'entreprise à titre exclusif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations, en violation de l'article 98, 3° du décret n° 97-1197 du 27 novembre 1991 ; 4°) ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux actes et faits litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée et peut modifier la dénomination ou le fondement juridique de la demande dont il est saisi ; qu'outre des fonctions de juriste d'entreprise au sein de plusieurs entreprises, M. E... justifiait également d'une activité de juriste salarié au sein de deux cabinets d'avocat, laquelle relève du champ d'application de l'article 98, 6° du décret n° 91-1179 du 27 novembre 1991 ; qu'en l'examinant néanmoins sous l'angle de l'activité de juriste d'entreprise, relevant de l'article 98, 3° de ce décret, quand il lui appartenait de donner son exacte qualification à cette activité et, en conséquence, de modifier le fondement juridique de la demande, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 12 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en examinant la demande de M. E..., fondée sur son activité de juriste salarié de cabinet d'avocat sous l'angle du 3° de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, quand cette activité relève du champ d'application du 6° de cet article, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 98, 3° de ce texte et, par refus d'application, l'article 98, 6° de celui-ci. 6°) ALORS QUE si l'existence de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs peut justifier le refus d'inscription au tableau de l'ordre des avocats, la seule existence de condamnations pénales ne justifie pas ce refus ; qu'en affirmant que le comportement de M. E... n'était pas conforme à la condition d'honorabilité, en se fondant sur trois infractions ayant donné lieu à des condamnations pénales, sans caractériser en quoi les agissements à l'origine de ces condamnations étaient contraires à l'honneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11, 4° de la loi du 31 décembre 1971 ; 7°) ALORS QU'en affirmant que le comportement de M. E... n'était pas conforme à la condition d'honorabilité, en se fondant sur la circonstance que lors de sa demande d'inscription au barreau de Beauvais, il n'aurait pas mentionné le refus opposé à sa demande d'inscription par le barreau du Val d'Oise, et sur la circonstance qu'il a, le 4 novembre 2017, certifié et attesté sur l'honneur remplir les conditions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, alors que de tels faits n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale, la cour d'appel s'est fondée sur des faits impropres à justifier le refus d'inscription, privant sa décision de base légale au regard de l'article 11, 4° de la loi du 31 décembre 1971.

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