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Section du Contentieux, 27 octobre 2022. 456621

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

456621

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. C A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 19 avril 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2108652 du 11 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 septembre 2021 et 7 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP L. Poulet-Odent, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet du pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Par un jugement n° 2108650 du 3 août 2022, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Ainsi, les conclusions du pourvoi introduit par M. A B dirigées contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de cet arrêté, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A B. Article 2 : Les conclusions de M. A B présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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