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Cour de cassation, 05 décembre 1989. 87-40.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.093

Date de décision :

5 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société DOV, dont le siège social est sis à Paris (3e), ..., représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de M. Salomon X..., demeurant à Sarcelles Lochères (Val-d'Oise), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Dov, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été licencié le 18 juin 1981 pour motif économique par la société Dov, avec une autorisation administrative, laquelle a été ultérieurement annulée par la juridiction administrative ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1986) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors qu'il résulte de l'article L. 321-9 du Code du travail que c'est l'autorité administrative qui a la charge de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'annulation de la décision administrative d'autorisation, pour un motif de forme, n'impliquait pas que la cause invoquée par l'employeur eût été matériellement inexacte, la cour d'appel, qui ne pouvait, hors le cas de fraude, qui n'a pas été constaté, prononcer une condamnation à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, a violé le texte susmentionné ; Mais attendu que l'annulation de l'autorisation ne laissant rien subsister de celle-ci, la cour d'appel a exactement décidé qu'il appartenait au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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