Cour de cassation, 05 septembre 1990. 90-83.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.722
Date de décision :
5 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Antoine dit Tony
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 3 avril 1990 qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de recel de vol, contrefaçon de document administratif et usage, infraction à la législation sur les armes et explosifs, obtention indue de documents administratifs et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de BOBIGNY prolongeant sa détention ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 591 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre d'accusation composée de M. Vernier désigné par ordonnance de Mme le premier président de la cour d'appel ;
"alors que, faute de préciser à quel titre Z... exerçait les fonctions de président, les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de la composition de la juridiction" ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la chambre d'accusation, était présidée par M. Vernier, conseiller, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 11 janvier 1990 pour exercer les fonctions de président de la chambre d'accusation, en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
Qu'il se déduit de cette mention que cette désignation est intervenue en raison de l'absence ou de l'empêchement de président titulaire, comme le prévoit le deuxième alinéa dudit article ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention de l'inculpé ;
"au motif que le dossier est complet : l'ordonnance portant désignation du juge d'instruction figure expressément à la cote D.285 et a été annexé de manière expressément non équivoque à l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 30 novembre 1989, peu important que cette désignation ne figure qu'en extrait ;
"alors qu'il est de principe que le dossier de l'information, qui doit comporter, en original ou en copie certifiée conforme par le greffe l'ordonnance de désignation du juge d'instruction doit être tenue à la d disposition des conseils des inculpés ; qu'il résulte des constatations opérées par la cour d'appel que le dossier de l'information n'a pas été tenu, intégralement, à la disposition des
conseils de l'inculpé dès lors qu'il ne comprend pas d'ordonnance désignant Mme X..., en original ou en copie certifiée conforme" ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de l'inculpé ;
"au motif que si l'ordonnance déférée apparaît en effet insuffisamment motivée en fait et en droit au regard des dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale, elle contient néanmoins des éléments d'appréciation de l'espèce par référence aux énonciations de l'article 144 du même Code ;
"alors que d'une part, la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, énoncer d'un côté que l'ordonnance déférée était insuffisamment motivée en fait et en droit et affirmer d'un autre côté qu'elle contiendrait des éléments d'appréciation de l'espèce ;
"alors que d'autre part, cette décision de prolongation de détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; que l'ordonnance entreprise n'étant motivée ni en fait ni en droit devait être annulée par la chambre d'accusation ;
"alors qu'enfin, en se bornant à énoncer que la détention provisoire est l'unique moyen d'éviter une concertation frauduleuse et une pression sur les témoins, la cour d'appel n'a pas énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, substituant ses motifs à ceux du juge d'instruction, estimés par elle insuffisants, relève notamment que "la détention d provisoire de l'inculpé à l'encontre duquel existent de graves indices de culpabilité, est l'unique moyen d'éviter une concertation frauduleuse entre les coinculpés et une pression sur les témoins, s'agissant d'un réseau de trafiquants d'automobiles structuré et dont le rôle des protagonistes reste à déterminer" et "qu'elle est en outre nécessaire... pour assurer le maintien de l'inculpé, qui n'offre pas de garanties suffisantes de représentation, à la disposition de la justice" ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné la prolongation de la détention du demandeur par une décision motivée, dans les conditions et pour les cas que précisent les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Que par suite il n'y a pas lieu de s'arrêter aux autres motifs de l'arrêt, eux-mêmes critiqués par le demandeur au pourvoi, dès lors que la chambre d'accusation, même si elle n'en a tiré aucune conséquence dans son dispositif, a procédé, à tort, à l'examen de demandes qui tendaient à voir statuer sur des questions autres que la détention, notamment de prétendues nullités entachant l'information alors que de telles demandes étaient en l'état irrecevables ;
Qu'en effet, en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186 alinéas 1 et 3 et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes, dont les dispositions sont
limitatives, leur ont attribué un droit dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de ces procédures spéciales, des questions étrangères à leur unique objet ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dièmer conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Guth, Milleville conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Molle- de Hédouville greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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