Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 février 1991. 89-17.353

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.353

Date de décision :

19 février 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La société Coopérative des garages Sunset, société coopérative dont le siège est à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), 2°) La société hôtel Sunset "Carlina", société à responsabilité limitée, dont le siège est à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), boulevard du Prince de Galles, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Pau, au profit de : 1°) M. André Y..., 2°) Mme Catherine Y..., demeurant tous deux à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), boulevard du Prince de Galles, Résidence Sunset, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Peyrat, Bézard, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Coopérative des garages Sunset et de la société hôtel Sunset "Carlina", de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 juin 1989), que par acte en date du 29 mars 1972, sous l'intitulé "contrat individuel de coopérateur", M. X..., agissant tant en sa qualité d'associé de la société Coopérative des Garages Sunset qu'en sa qualité de gérant de ladite société, a cédé aux époux Y... neuf parts sociales leur ouvrant droit à l'attribution en pleine propriété et, jusqu'à la réalisation de cette promesse, à la jouissance d'un appartement et de ses annexes ; qu'il y était indiqué que les cessionnaires s'engageaient à se conformer aux stipulations des statuts de la société et également qu'ils reconnaissaient que dans le cas où ils ne respecteraient pas l'ensemble des clauses du contrat, notamment en ce qui concernait le versement des fonds nécessaires prévu pour le 1er juillet 1972, ils se trouveraient déchus de leurs droits un mois après une sommation d'exécuter demeurée sans effet ; que l'assemblée générale du 9 juillet 1972 de la société Coopérative des garages Sunset ayant constaté que le versement requis n'avait pas été effectué au 1er juillet 1972, a décidé de ne pas admettre les époux Y... comme membres de la société ; que celle-ci, ainsi que la société à responsabilité limitée Hôtel Sunset Carlina qui en était membre et prétendait à la jouissance des locaux occupés par les époux Y..., ont assigné ces derniers en vue de les voir condamner à libérer les lieux ; qu'elles ont soutenu qu'ayant souscrit seulement neuf parts sociales, les époux Y... ne pouvaient avoir la qualité de membres de la société coopérative des garages Sunset dont les statuts exigeaient pour cela la souscription de dix parts pour chaque lot ; Attendu que les sociétés garages Sunset et hôtel Sunset Carlina reprochent à l'arrêt d'avoir décidé que les époux Y... avaient acquis cependant cette qualité et ne pouvaient en conséquence être déchus des droits dont ils disposaient à ce titre que s'ils ne déféraient pas à la sommation qui leur sera faite de payer les sommes dues dans le mois de cette sommation, alors, selon le pourvoi, que les statuts de la société coopérative auxquels les époux Y..., dans le contrat du 29 mars 1972, s'engageaient expressément à se conformer stipulaient que "chaque associé devra souscrire dix parts pour chacun des lots qu'il voudra occuper ou se faire céder-attribuer" que dès lors les juges du fond, qui ont constaté que la cession n'avait porté que sur neuf parts indivises et ont néanmoins reconnu le droit des époux Y... à l'attribution en pleine propriété des locaux litigieux n'ont pas tiré de leurs propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux Y... avaient reçu la jouissance des locaux litigieux ensuite de l'acquisition par eux de neuf parts indivises, l'arrêt ne retient pas qu'ils avaient acquis, avec les parts, le droit à l'attribution en pleine propriété des locaux, mais a décidé qu'ils ne pouvaient se voir dénier la qualité de coopérateurs et ne pouvaient en être déchus que s'ils ne déféraient pas à la sommation de se conformer aux statuts ; que le moyen manque par le fait qui lui sert de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Coopérative des garages Sunset et hôtel Sunset "Carlina", envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-02-19 | Jurisprudence Berlioz