Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/04017 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHZE
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Myriam ARAMA, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C1416, Me Michel COSMIDIS et Me Fanny DESBARATS-FRAIGNEAU, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, [Adresse 3] - [Localité 6]
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
Décision du 06 Novembre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/04017 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHZE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [T] a été engagé le 16 avril 2013 en contrat à durée indéterminée par la société [8] en qualité de technicien support, statut cadre et était détaché au sein d'entreprises clientes de la société [8]. A compter du 27 novembre 2017, M. [G] [T] a effectué une mission de consultant auprès de la société [9] qui l'avait délégué auprès de la société [11].
Par lettre recommandée du 22 mars 2018, M. [G] [T] a reçu notification de son licenciement pour faute grave par son employeur. Par requête du 7 mai 2018, il a saisi le conseil des prud'hommes de Paris de la contestation de ce licenciement.
Par jugement du 31 juillet 2019, le conseil des prud'hommes de Paris a d'une part requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et d'autre part condamné son ancien employeur à lui verser diverses sommes, notamment à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
M. [T], entendant contester le caractère réel et sérieux du licenciement et obtenir l'allocation d'une somme de 10.600,00 € à titre de dommages et intérêts afférents, a chargé le 13 septembre 2019 un nouveau conseil, Maître [H] [F], de la défense de ses intérêts en cause d'appel.
Maître [H] [F] a interjeté appel de ce jugement le 27 septembre 2019 devant la cour d'appel de Paris.
Le greffe l'a informé le 6 novembre 2019 de l'absence de constitution d'avocat par l'intimé dans le délai d'un mois et l'a invité à procéder par voie de signification.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société [8] par acte d'huissier du 6 décembre 2019.
Maître [F] a par la suite fait signifier ses conclusions d'appel et les pièces justificatives correspondantes à l'avocat ayant défendu la société [8] en première instance, sans s'apercevoir que cette société avait changé de conseil.
Par un avis du 31 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a constaté que Maître [F] n'avait pas signifié ses conclusions dans les délais requis à l'intimé, et l'a invité à s'expliquer sur la caducité de l'appel susceptible d'être encourue, laquelle a par la suite été prononcée.
Par courrier du 11 mars 2020, Maître [F] a déclaré un sinistre à son assureur, la société [7], reconnaissant avoir signifié ses conclusions d'appel et pièces justificatives au conseil représentant le défendeur en première instance, lequel avait cependant, en cause d'appel, changé d'avocat.
Par courriel du 28 juillet 2021, la société [7] agissant pour le compte de [10] et [10] SA, assureurs de la responsabilité civile professionnelle de Me [F], a refusé sa garantie au motif de l'absence de démonstration d'une perte de chance.
C'est dans ce contexte que, par acte du 16 mars 2023, M. [G] [T] a fait assigner Maître [H] [F], avocat, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Aux termes de son assignation, M. [G] [T] demande au tribunal de :
- condamner Maître [F], garanti par son assureur la société [7], à lui payer la somme de 10.000 € au titre de la perte de chance d'obtenir gain de cause en appel ;
- condamner Maître [F], garanti par son assureur la société [7], à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Myriam Arama conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [G] [T] expose dans un premier temps que Maître [F] a, de son propre aveu, commis une faute en ne prêtant pas attention au changement d'avocat de l'intimé entre la première instance et l'appel, manquant ainsi de faire signifier régulièrement ses conclusions d'appelant, ce qui a conduit à la caducité de sa déclaration d'appel.
Le demandeur explique ensuite que cette faute est à l'origine de son préjudice, caractérisé par une perte de chance réelle et sérieuse d'obtenir gain de cause en appel.
Il rappelle qu'il sollicitait devant la cour d'appel de Paris l'allocation d'une somme de 10.600,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et expose que les possibilités d'infirmation du jugement de première instance reposaient sur des éléments objectifs et matériellement vérifiables par la cour, soutenant que les fautes qui lui étaient reprochées, à savoir d'avoir mis fin à sa mission sans l'accord de son employeur et de refuser de travailler, ne reposaient sur aucun élément concret, ce d'autant qu'il avait achevé sa mission au sein de la société [9] le 2 mars 2018 et que son employeur avait matérialisé sa volonté de le reprendre sur d'autres missions.
Il conclut que le jugement aurait certainement été infirmé, et que la cause réelle et sérieuse du licenciement aurait été remise en cause. Il explique qu'il justifiait, au moment de son licenciement, d'un salaire moyen brut de 2.000 €, et d'une ancienneté de 5 ans et 2 mois, au sein d'une structure de plus de 11 salariés, et que, conformément au barème Macron, il aurait bénéficié d'un minimum d'indemnisation de 3 mois et un maximum de 6 mois de salaire brut moyen, soit une somme allant de 6.000 à 12.000,00 €. Il évalue dès lors sa perte de chance à 10.000€, outre les frais irrépétibles.
M. [T] considère enfin que le lien de causalité entre la faute dénoncée et son préjudice est incontestable.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à sa personne, Maître [H] [F] n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 5 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur la responsabilité civile professionnelle de l'avocat
- Sur la faute de l'avocat
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.
Lorsqu'il est chargé d'une mission de représentation en justice, l'avocat est tenu d'accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence et vigilance la défense des intérêts de son client.
Il appartient à l'avocat de justifier l'accomplissement de ses diligences.
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, M. [G] [T] justifie avoir chargé Maître [F] le 13 septembre 2019 d'interjeter appel du jugement du 31 juillet 2019.
Ce dernier a formé appel le 27 septembre 2019 devant la cour d'appel de Paris.
L'intimé n'ayant pas constitué avocat, Maître [F] lui a fait signifier sa déclaration d'appel par acte du 6 décembre 2019 et a par la suite fait signifier ses conclusions d'appel et les pièces justificatives correspondantes à l'avocat ayant défendu la société [8] en première instance, sans s'apercevoir que cette société avait changé de conseil.
Ce faisant, il n'a pu justifier avoir fait signifier à l'intimé ses conclusions dans les délais prévus à l'article 911 du code de procédure civile, de sorte que la déclaration d'appel a été déclarée caduque par le conseiller de la mise en état.
L'omission, par Me [F], de la transmission régulière de ses conclusions d'appelant à l'intimé dans les délais prévus par l'article 911 du code de procédure civile a eu pour conséquence la caducité de la déclaration d'appel du 27 septembre 2019.
Ce faisant, Me [F] a manqué à ses obligations de vigilance et de diligence et a à ce titre commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile professionnelle.
- Sur la perte de chance
Dans l'hypothèse d'un manquement commis par un avocat, celui-ci est tenu de réparer la perte de chance qui en résulte, dès lors qu'aurait disparu, de façon actuelle et certaine, une éventualité favorable.
Il appartient au client de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation, qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance. Ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie de l'examen de ses prétentions et moyens par un juge, il revient à celle-ci, non pas de se borner à établir la perte de l'accès au juge, mais de démontrer la réalité de la perte de chance d'obtenir gain de cause.
En application d'une jurisprudence constante, il revient au demandeur d'apporter tous les éléments nécessaires à la reconstruction fictive du débat qui aurait pu s'instaurer devant la cour afin d'apprécier concrètement, au vu des prétentions des parties et des pièces produites, le caractère réel et sérieux de la chance perdue de gagner le procès en appel en l'absence de faute de son avocat.
Aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé et doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes apparaît en l'espèce avoir précisément qualifié la faute sérieuse qu'il retient à l'encontre de M. [T]. Il expose en effet que, alors que le salarié avait été affecté à une mission de consultant auprès de la société [9], qui l'avait délégué auprès de la société [11], M. [T] a adressé à cette dernière société le 24 janvier 2018, sans en référer au préalable à son employeur, une lettre l'informant notamment de son souhait de ne pas prolonger le contrat. Le conseil de prud'hommes a à ce titre souligné que, par ce comportement, M. [T] a placé la société [8] en difficulté au regard d'une éventuelle prolongation de la mission et de son remplacement, cet élément étant par ailleurs démontré par un courriel d'excuse que la chargée d'affaires de [8] a dû adresser au client.
Si M. [T] prétend dans son assignation avoir eu de sérieuses chances d'obtenir une réformation de ce jugement ayant retenu que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, il ne met en avant aucun moyen nouveau ni ne justifie de nouvelles pièces qu'il aurait souhaité produire devant la cour d'appel, se contentant de soutenir que le conseil de prud'hommes a en l'espèce commis une erreur d'appréciation que la cour d'appel n'aurait pu confirmer.
Cette seule affirmation d'une erreur d'appréciation de la juridiction de première instance, sans démonstration concrète d'une probabilité sérieuse que la cour d'appel revienne sur un jugement à la fois détaillé, motivé et conforme à la jurisprudence habituelle, ne saurait suffire à démontrer la perte de chance dont M. [T] se prévaut, et pour laquelle il sollicite en justice en indemnisation.
Échouant dans la charge de la preuve, il doit dès lors être débouté de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [T], partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE M. [G] [T] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [G] [T] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD