Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civil ;
Attendu que Mme X... s'est rendue au salon de coiffure à l'enseigne Lucie Saint-Clair pour des soins capillaires et de manucure ;
qu'elle a constaté, à l'issue des soins qui lui ont été dispensés, la disparition des trois bagues qu'elle avait déposées sur le plateau de la manucure ; qu'elle a assigné la société Lucie Saint-Clair en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 8 février 2005, Bull. civ., I, n 67) a retenu que Mme X... ne prouvait pas l'existence d'un contrat de dépôt ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant que la société Lucie Saint-Clair pouvait être tenue d'une obligation, accessoire du contrat d'entreprise, lui imposant de veiller à la sécurité des bijoux dont Mme X... avait dû se dessaisir pour recevoir les soins contractuellement attendus, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur surplus des griefs invoqués :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Lucie Saint-Clair aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Lucie Saint-Clair à verser à Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Lucie Saint-Clair ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.
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