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Cour de cassation, 08 novembre 1990. 88-45.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.223

Date de décision :

8 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TN France, dont le siège est sis zone industrielle à Chasseneuil du Poitou (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale) au profit de M. Michel Y..., demeurant ... Les Baillargeaux (Vienne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société TN France et de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 septembre 1988) M. Y... ambauché par la société AE France le 28 mai 1973 en qualité d'ouvrier puis devenu gardien a été licencié le 16 janvier 1987 à la suite d'un vol de tickets de cantine ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de licenciement, de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en relevant que Mme Z... a témoigné pour sa part que M. Y... ne lui avait remis qu'une seule fois des tickets et un ou deux seulement, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de la déclaration de Mme Z... qui s'est bornée à déclarer : "Je pense qu'il a dû m'en remettre un ou deux mais pas plus car M. Y... n'accumulait pas les oublis", ce dont il s'évinçait que Mme Z... ne se souvenait plus du nombre de tickets remis par M. Y... et ne faisait état d'aucune certitude à cet égard ; et qu'ainsi la cour a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en déduisant de la déclaration de Mme Z... l'existence d'un doute sur les conditions de collecte des tickets et la culpabilité de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors qu'enfin, et en tout état de cause, la cour d'appel qui relève que M. X... a toujours maintenu que les quatre tickets avaient été remis par M. Y..., que la plainte déposée contre lui pour délivrance d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts a fait l'objet d'une ordonnance de non lieu ; que la bonne foi de l'employeur lors de la décision de licenciement n'est nullement suspectée, ce dont il s'évince que la société AE France avait un motif réel et sérieux de douter de la probité de M. Y..., et que l'information pénale suivie ultérieurement n'a pas anéanti ce doute, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction estimer que l'employeur ne saurait arguer d'une perte de confiance en son salarié, et qu'ainsi elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel statuant hors de toute dénaturation et sans se contredire a constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TN France à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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