Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-70.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-70.241

Date de décision :

9 décembre 1992

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Ducos, agissant par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville de Ducos (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre des expropriations), au profit de M. Marc X..., demeurant quartier Lourdes à Ducos (Martinique), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. K..., A..., L..., F..., Z..., D..., I... H..., M. Y..., Mlle G..., MM. B..., J..., I... E... Marino, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Ducos, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que la commune de Ducos reproche à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 février 1991) de rejeter sa demande en rectification, formée à l'égard du jugement du 6 février 1990 fixant l'indemnité due à M. X... à la suite de l'expropriation de parcelles appartenant à ce dernier, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des énonciations du jugement du 6 février 1990 que le juge, après avoir qualifié le terrain exproprié de terrain à bâtir, avait retenu comme "seule mutation de référence celle produite par M. X..., car elle concerne un terrain à bâtir jouxtant la zone expropriée et s'agissant du démembrement de la même propriété" ; qu'en affirmant, pour rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle, que dans l'esprit du juge de l'expropriation, le prix de référence ne pouvait être que de 100 francs et non de 10 francs, la cour d'appel a permis à celui-ci de porter une nouvelle appréciation sur l'élément de comparaison qu'il avait retenu comme présentant les mêmes caractéristiques que le bien exproprié, et, partant, sur la valeur de ce bien, violant ainsi, par refus d'application, l'article 462 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que le juge ne pouvant, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les termes de la décision concernée, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'y avait pas eu d'erreur de calcul, mais méprise sur la valeur de la mutation choisie comme référence, de sorte que calculer une nouvelle indemnité reviendrait à dénaturer totalement le jugement rendu, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1992-12-09 | Jurisprudence Berlioz