Tribunal Administratif de Montreuil, 01 octobre 2024. 2412456
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2412456
Date de décision :
1 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 2024, Mme B A et M. D A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil d'affecter à leur fils mineur, C, un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour une durée hebdomadaire de vingt-quatre heures, comme la décision du 8 août 2024 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le prévoit.
Ils soutiennent que l'insuffisance des heures d'accompagnement AESH dont bénéficie leur enfant, en méconnaissance d'une décision du 8 août 2024 de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis, compromet gravement la possibilité pour ce dernier de suivre sa scolarité dans des conditions adaptées à son handicap, qu'elle entraîne une rupture de l'égalité des chances de leur enfant et qu'elle compromet son droit fondamental à l'éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que l'enfant des requérants bénéficie d'un accompagnement par un AESH à hauteur de douze heures hebdomadaires ;
- la notification tardive de la décision de la CDAPH du 8 août 2024 l'a empêchée de proposer une aide pour la totalité du temps de scolarisation de C A à la rentrée 2024-2025 ;
- l'administration poursuit ses recherches pour permettre un accompagnement total de C A conformément à la décision du 8 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 2 octobre 2016, est scolarisé en classe de CE1 à l'école primaire Louise Michel (Montreuil) pour l'année scolaire 2024-2025. Par une décision du 8 août 2024, valable du 1er mai 2024 au 31 août 2026, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis lui a attribué " une aide humaine individuelle aux élèves handicapés " pour une durée de vingt-quatre heures par semaine. Mme et M. A, agissant pour le compte de leur fils, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil d'appliquer la décision du 8 août 2024 et d'affecter à ce dernier une AESH pour un volume horaire hebdomadaire de vingt-quatre heures.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () Le service public de l'éducation () contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. () ". L'article L. 111-2 du même code dispose : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. () Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-1 dudit code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire () aux enfants () présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants () en situation de handicap ". L'article L. 112-2 de ce code dispose : " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant () en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (). Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. () En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant () en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ". Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-1 du même code : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ".
5. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées au point 4 que, d'une part, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, le caractère obligatoire de l'instruction s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
6. Comme il a été dit au point 1, par une décision du 8 août 2024, valable du 1er mai 2024 au 31 août 2026, la CDAPH de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Saint-Denis a attribué à M. C A " une aide humaine individuelle aux élèves handicapés " pour une durée de vingt-quatre heures par semaine. Or, il résulte de l'instruction que depuis la rentrée scolaire 2024-2025, le fils des requérants bénéficie de l'accompagnement d'un AESH " individuel " pour une durée, maximale, de douze heures par semaine, selon la rectrice de l'académie de Créteil, les requérants faisant valoir, en dernier lieu, que la quotité d'heures a été ramenée à 6 heures pour la première semaine de septembre. Si la rectrice de l'académie de Créteil fait valoir, en défense, que " l'administration accomplit toutes les diligences nécessaires pour mettre en œuvre la décision de la CDAPH du 8 août 2024 ", en tout état de cause, cette circonstance ne permet pas de justifier la situation dans laquelle est placé C A, laquelle, n'étant pas conforme à la décision rendue par la CDAPH, lui porte un préjudice suffisamment grave et immédiat. Par suite, le prononcé de la mesure sollicitée par Mme et M. A satisfait aux conditions d'utilité et d'urgence exigées par l'article L.521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil d'affecter à C A, dans un délai maximal de huit jours, une " aide humaine individuelle " pour une durée hebdomadaire de vingt-quatre heures, conformément à la décision de la CDAPH du 8 août 2024.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil d'affecter à C A, dans un délai maximal de huit jours, une " aide humaine individuelle " pour une durée hebdomadaire de vingt-quatre heures, dans les conditions prévues par la décision du 8 août 2024 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. D A, et à la rectrice de l'académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 01 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l'Education nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2412456
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique