Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1997, qui, après rejet de sa requête en suspicion légitime et de sa demande d'annulation de la procédure, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour dénonciation calomnieuse ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que ce mémoire a été transmis par le demandeur à la Cour de Cassation le 17 février 1998, soit plus d'un mois après la déclaration de pourvoi, en date du 4 novembre 1997 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, un tel mémoire, qui ne répond pas aux exigences de l'article 585-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, est irrecevable et ne saisit donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mme Simon, MM. Mistral, Blondet, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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