Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :
1 / de l'Association générale des médecins de France (AGMF), dont le siège est ...,
2 / de la société Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
3 / de M. Daniel X..., demeurant ...,
4 / de M. Ahmdi Y..., demeurant ...,
5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,
6 / de la société Suisse accidents, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des Assurances générales de France (AGF), de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'Association générale des médecins de France (AGMF), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel (Paris, 21 octobre 1998) de ce que M. Z... présentait une affection exclue de la garantie due par son assureur et qu'il ne rapportait pas la preuve d'une hospitalisation d'une durée supérieure à trente jours ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen pris de ce qu'une clause d'exclusion ne serait pas formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, n'est pas un moyen de pur droit ; que, dès lors, le moyen invoqué de ce chef pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des Assurances générales de France (AGF) et de l'Association générale des médecins de France (AGMF) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
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