Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/2905
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 12 septembre 2023
Dossier : N° RG 21/03441 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IANK
Nature affaire :
Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
Affaire :
[T] [G]
C/
[B] [E]
S.C.I. SCI [Adresse 9]
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 mai 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Bertrand DAVID de la SELARL ACBC, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
Madame [B] [E]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine CAPES de la SELARL SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.C.I. SCI [Adresse 9] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 5]
Assignée
S.E.L.A.R.L. EKIP' es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 9] désignée par jugement du Tribunal de Grande Instance de Mont de Marsan le 18 septembre 2019
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Guillaume FRANÇOIS, avocat au barreau de Mont de Marsan
sur appel de la décision
en date du 18 AOUT 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
Par jugement contradictoire du 18 août 2021 le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN a:
- constaté l'absence d'intervention de la SCI [Adresse 9] en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 18 septembre 2019 ;
- débouté [T] [G] de sa demande de suppression des sommes portées au débit de son compte courant associé n° [XXXXXXXXXX07] au sein de la SCI [Adresse 9] ;
- débouté [T] [G] de sa demande de fixation de sa créance à l'encontre de la SCI [Adresse 9] à hauteur de 224 33,93 € ;
- condamné [L] [C] [E] à payer à [T] [G] la somme de 1000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
- débouté [T] [G] de sa demande de condamnation de [L] [C] [E] à le garantir et à le relever indemne ;
- débouté la SELARL EKIP' représentée par Maître [R] [P] de sa demande reconventionnelle visant à voir condamner [T] [G] à lui régler la somme de 25 998 € au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé ;
- condamné [T] [G] à payer à [L] [C] [E] et à la SELARL EKIP' représentée par Maître [R] [P] chacun la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [T] [G] aux entiers dépens de la présente procédure ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu d' assortir la présente décision de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 19 octobre 2021, [T] [G] a interjeté appel de la décision.
[T] [G] conclut à
Vu les dispositions de l'ancien article 1134 du Code civil, devenu 1103, 1104 et 1193 du Code civil,
Vu les articles L.612-5, L 641-3 et L 622-22 du Code de commerce,
Vu les articles 1855 et 1856 du Code civil,
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN en date du 18 août 2021 en l'ensemble de ses dispositions, à l'exception d'avoir débouté la SELARL EKIP' de sa demande reconventionnelle et de la condamnation de Madame [E] à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Et statuant à nouveau,
- DEBOUTER la SCI [Adresse 9], la SERAL EKIP', représentée par Maître [R] [P], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 9], et Madame [E] de l'ensemble de leurs demandes ;
En conséquence,
1. Sur le compte courant d'associé de Monsieur [G]
- CONSTATER l'absence de communication complète par les défenderesses des comptes
annuels, des grands livres, des convocations et des procès-verbaux des assemblées générales de la SCI [Adresse 9] depuis 2006, sollicités aux termes de l'assignation en date du 5 septembre 2018,
- CONSTATER les irrégularités des comptes de la SCI [Adresse 9],
- CONSTATER l'absence de justificatif comptable quant aux sommes passées au débit du
compte courant d'associé de Monsieur [T] [G],
En conséquence,
- JUGER que les sommes portées au débit du compte courant d'associé de Monsieur [T]
[G] sont frauduleuses,
- ORDONNER la suppression des sommes portées au débit du compte courant d'associé de
Monsieur [G].
2. Sur la fixation de la créance au passif de la SCI [Adresse 9]
- DECLARER que le compte courant d'associé de Monsieur [T] [G] est créditeur de la somme de 18.694, 35 €.
- CONSTATER que Monsieur [T] [G] a déclaré sa créance au passif de la SCI [Adresse 9], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 novembre 2019,
En conséquence,
- FIXER la créance de Monsieur [T] [G] au passif de la SCI [Adresse 9]
[N] à la somme de 22.433,93 euros, se décomposant ainsi qu'il suit :
* Principal au titre du compte courant d'associé : 18.694, 35 €
* Intérêts au taux légal sur 18.694,35 € du 05.09.2018 au 17.09.2019 : 670,33 €
* Article 700 du Code de procédure civile : 3.000 €
* Frais d'huissier (coût assignation) : 69,25 €
3. Sur les demandes formées à l'encontre de Madame [E]
- JUGER que Madame [B] [E] a, en sa qualité de gérante de la SCI [Adresse 9], commis plusieurs fautes au préjudice de Monsieur [T] [G], associé de la SCI [Adresse 9].
En conséquence,
- CONDAMNER Madame [B] [E] à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 18.694,35 € correspondant au montant de son compte courant d'associé, à titre de dommages et intérêts, avec intérêt légal à compter de la présente assignation.
- CONDAMNER Madame [B] [E] à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 8.801 € correspondant au montant de la CSG qu'il a versé.
- CONDAMNER Madame [B] [E] à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 4.545,54 € correspondant au montant des honoraires versés à Maître [S] pour obtenir la communication d'éléments comptables.
- CONDAMNER Madame [B] [E] à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 6.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et pour résistance abusive, avec intérêt légal à compter de la présente assignation.
- CONDAMNER Madame [B] [E] à garantir et relever indemne Monsieur [G] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, notamment sur le fondement de sa responsabilité en qualité d'associé de la SCI [Adresse 9].
4. En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum Madame [E], la SCI [Adresse 9] et la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur de la SCI [Adresse 9] à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SELARL EKIP' prise en la personne de son représentant Maître [R] [P] es qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 9] conclut à :
Vu les dispositions des articles L622-21, L622-22, R624-11 du Code de Commerce, 1855, 1856 du Code Civil, 696 et700 du Code de Procédure Civile,
Infirmant in parte qua le jugement dont appel,
A titre principal,
- Débouter Monsieur [T] [G] de ses demandes,
- Condamner Monsieur [T] [G] à payer à la SELARL EKIP' représentée par Maître [R] [P] es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SCI [Adresse 9] fonctions auxquelles il a été nommé par jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Mont de Marsan en date du 18 Septembre 2019, la somme totale de 25 988,00 € arrêtée au 31/12/2017 a tout le moins le condamner au paiement de cette somme en derniers et quittances.
A titre subsidiaire,
- Statuer ce que de droit sur la demande de fixation au passif de la créance invoquée par Monsieur [T] [G].
- Statuer ce que de droit quant aux demandes réciproques de M [G] et MME [E] l'un contre l'autre.
En tout état de cause
- Condamner Monsieur [T] [G] aux entiers dépens de la présente procédure.
- Condamner Monsieur [T] [G] à payer la somme de 5000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
[L] [C] [E] conclut :
Plaise a la Cour d'Appel de PAU
Vu les dispositions des articles 1353, 1855 et suivants du Code Civil ;
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l'ensemble de pièces versées aux débats,
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 18 août 2021 en ce qu'il a condamné Madame [L] [C] [E] à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 1000,00 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
- DEBOUTER purement et simplement Monsieur [T] [G] de l'intégralité de ses fins, demandes et prétentions,
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 18
août 2021 en ce qu'il a :
- Débouté [T] [G] de sa demande de suppression des sommes portées au débit de son compte courant associé n°[XXXXXXXXXX07] au sein de la SCI [Adresse 9] ;
- Débouté [T] [G] de sa demande de fixation de sa créance à 1'encontre de la SCI [Adresse 9] a hauteur de 22 433,93 euros ;
- Débouté [T] [G] de sa demande de condamnation de [B] [E] à le garantir et à le relever indemne ;
- Débouté la SELARL EKIP' représentée par Me [R] [P] de sa demande reconventionnelle visant à voir condamner [T] [G] à lui régler la somme de 25998 euros au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé ;
- Condamné [T] [G] à payer a [B] [E] et à la SELARL EKIP' représentée par Me [R] [P] chacun la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné [T] [G] aux entiers dépens de la présente procédure ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.
Et y ajoutant,
- CONDAMNER Monsieur [T] [G] à payer à Madame [B] [E] la somme de 5000,00 euros en application des dispositions de l'art1c1e
700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Monsieur [T] [G] aux entiers dépens de la présente procédure.
L' ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2023.
SUR CE
[T] [G] a acquis 45 % du capital social de la SCI [Adresse 9] en date du 13 janvier 2006 auprès de [Y] [E].
[L] [C] [E] a succédé à [Y] [E] en tant que gérante de la SCI [Adresse 9] à la même date. Elle détenait 50 % du capital social de la SCI.
[T] [G],[L] [C] [E] et [D] [E](détenteur de 5 % du capital social) sont associés au sein de la SCI [Adresse 9].
[T] [G] et [B] [E] ont été mariés de 1995 à 2011.
La SARL [G]- [E] au sein de laquelle étaient associés [T] [G] et [B] [E] était locataire de la SCI [Adresse 9] jusqu'à sa liquidation judiciaire en 2013. La SARL [G]- [E] était cogérée jusqu'en juillet 2011 par [T] [G] et [B] [E] également gérante de la SCI [Adresse 9].
Par acte du 5 septembre 2018, [T] [G] a assigné la SCI [Adresse 9] prise en la personne de [L] [C] [E] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins notamment de lui faire injonction de communiquer des pièces et de la condamner au paiement de la somme de 20 814,35 € en remboursement de son compte associé.
Par acte du 17 septembre 2019 [T] [G] a assigné la SELARL EKIP' représentée par Maître [R] [P] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
Par jugement du 18 septembre 2019 le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 9] et a désigné la SELARL EKIP' représentée par Maître [R] [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 17 mars 2020, [T] [G] a assigné en intervention forcée [L] [C] [E] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan .
Par ordonnance du 25 février 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des trois procédures en cours.
[T] [G] prétend avoir été tenu à l'écart de la gestion de la SCI [Adresse 9], n'ayant pas été convoqué aux assemblées générales,n'ayant pas reçu communication des pièces comptables et n'ayant pas connaissance de la position débitrice de son compte courant associé depuis l'année 2006. Il se prévaut de son ignorance et de la faute de [L] [C] [E] pour remettre en cause le montant de la somme portée au débit de son compte courant d'associé.
Le tribunal ,par décision dont appel l'a débouté de ses prétentions et a condamné [L] [C] [E] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral en raison des fautes commises par celle-ci en sa qualité de gérante, soumise à une obligation de reddition des comptes, à la tenue d'assemblées générales,et de son absence de diligences concernant les demandes de [T] [G].
[T] [G] fait observer que les pièces communiquées par les intimées à l'occasion de la présente instance ne permettent pas de justifier les écritures comptables et d' expliquer les mouvements de son compte courant d'associé.
Il fait valoir qu'il a toujours été empêché de vérifier les comptes de la SCI [Adresse 9] et n'a jamais été convoqué aux assemblées générales aux fins d'approbation des comptes.
Il considère que les éléments parcellaires versés aux débats permettent de démontrer que de fausses écritures ont été passées au niveau de son compte courant d'associé.
Il reproche à [L] [C] [E] d'être fautive pour ne pas avoir accompli correctement sa mission de gérante.
Il rappelle être devenu associé de la SCI [Adresse 9] à compter du 13 janvier 2006 et que dès l'exercice 2006 au compte courant d'associé apparaît comme débiteur à hauteur de 6072 € sans qu'aucune explication ni pièce justificative ne lui soit fournie. Par la suite lors de trois exercices suivants son compte courant est également débiteur et ses mouvements sont inexpliqués et injustifiés. À partir de l'exercice 2010, son compte courant d'associé va devenir débiteur à hauteur de 42 814 €. Il conteste l'appréciation du tribunal suivant laquelle les comptes devraient être présumés réguliers puisqu'il n'est pas démontré de fautes des experts-comptables alors que ce n'est pas aux experts-comptables qu'il appartient d'arrêter les comptes mais au gérant.
Selon lui, la SCI [Adresse 9] sur laquelle repose la charge de la preuve de sa créance envers [T] [G], ne fournit aucune pièce de nature à justifier les mouvements de fonds ainsi allégués en prétendant que [T] [G] aurait, sur le règlement des loyers par la SARL [G]-[E] à hauteur de la somme de 58 603,74 €, prélevé la somme de 41 559,67 € ce qui expliquerait l'écriture passée au débit de son compte courant d'associé.
Il critique le tribunal judiciaire qui aurait inversé la charge de la preuve considérant qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil il lui revient de justifier que son compte-courant n'est pas débiteur. Il rappelle que les écritures comptables fournies par [L] [C] [E] ne sauraient suffire à justifier l'existence d'un compte courant prétendument débiteur en ce qui le concerne étant donné l'erreur manifeste commise par le cabinet SOCA qui a omis de faire apparaître ce compte à l'actif du bilan.
[L] [C] [E] en réponse lui rappelle qu'ils ont été mariés du 2 juin 1995 au 22 juin 2011 et étaient tous les deux gérants de la SARL [G]-[E], locataire de la SCI [Adresse 9].
Elle soutient que les assemblées générales ont eu lieu au siège de la SCI [Adresse 9] ce que [T] [G] ne pouvait ignorer. Ces assemblées générales se sont tenues ensuite en d'autres lieux. Elle apporte la preuve par des échanges mails qu'elle le mettait régulièrement au courant de la vie de la SCI [Adresse 9]. [T] [G] a non seulement reçu des convocations mais a signé des procès-verbaux d'assemblée générale où il ne se rendait qu'occasionnellement ; elle stigmatise sa mauvaise foi et considère avoir parfaitement respecté ses obligations de gérante. Elle précise qu'il a reçu copie des liasses fiscales adressées par le cabinet SOGEXA et qu'il verse aux débats alors qu' il prétend ne pas les avoir eues. De plus en sa qualité d'associé il avait la possibilité de consulter tous les documents comptables souhaités au cabinet comptable. Elle précise pour sa part que les documents comptables qui étaient en sa possession ont subi un dégât des eaux le 30 mai 2018 alors qu' ils était stockés chez sa mère au domicile duquel elle était revenue vivre après son divorce.
Conformément aux dispositions de l'article 1856 du Code civil, elle rendait parfaitement compte de sa gestion aux associés et apporte des éclaircissements sur les écritures comptables dont [T] [G] prétend qu'elles ont été falsifiées. Elle affirme que l'analyse du grand livre 2010 que nul ne peut contester, sauf à mettre en douter en cause l'impartialité et la compétence du cabinet SOCA, apporte une réponse sans équivoque et sans contestation possible sur les causes, l'origine la date à laquelle le compte-courant de [T] [G] est devenu débiteur dans les comptes de la SCI [Adresse 9].
Elle précise enfin que la SCI dont il s'agit est une SCI familiale soumise au régime de l'impôt sur les revenus et que les conjoints déclaraient leurs revenus sous le régime d'un couple marié en intégrant les revenus de la SCI revenus qui étaient donc connus des deux conjoints. Dès le 9 janvier 2013, il était rappelé à [T] [G] la situation débitrice de son compte courant d'associé de [Adresse 9] sans que cela suscite de réaction de sa part.
C'est bien à cause de ses agissements que son compte courant d'associé est devenu débiteur et elle lui impute la responsabilité de la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 9].
La SELARL EKIP' fait valoir pour sa part qu'il appartenait à l'associé de solliciter, en utilisant les voies de droit possibles y compris des communications sous astreinte ou des demandes de désignation judiciaire de mandataires ad hoc de la société, les pièces communicables aux associés annuellement et les convocations aux assemblées générales.
Elle remarque qu'il produit lui-même la majorité des pièces dont il dit ne pas avoir eu communication.
- Sur la demande de suppression des sommes portées au débit du compte courant d'associé de [T] [G] :
[T] [G] conteste les sommes portées au débit de son compte courant d'associé et en demande la suppression .
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
[L] [C] [E] gérante de la SCI [Adresse 9], placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 septembre 2019, produit les grands livres 2009, 2010 et 2011, les exercices comptables 2015, 2016 et 2017 ainsi qu'un échange de mails entre l'expert-comptable [M] [J] et elle-même et avec le cabinet SOCA du 20 décembre 2018.
Il ressort des pièces versée aux débats que le compte courant d'associé de [T] [G] est débiteur de 1253,84 € pour l'exercice du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, de 42 813,51 € pour l'exercice du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, de 42 813,51 € pour l'exercice du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, de 23 788 € pour l'exercice du 31 décembre 2016 et de 25 988 € pour l'exercice du 31 décembre 2017.
Il appartient à [T] [G] qui soutient que ces écritures comptables sont fausses d'en apporter la preuve.
Il résulte de l'étude du grand livre 2010, qu'un prélèvement à hauteur de 41 559,60 € intitulé : « PREL T CAISSE [T] [G]» apparaît au titre des écritures du compte courant d'associé de [T] [G] à la date du 31 décembre 2010 ; Un crédit d'un montant de 58 603,74 € intitulé: « PAIEMENT ESP LOCATION[G]-[E]»apparaît au 31 mars 2010.
Un crédit de 41 559,67 € est porté au compte caisse N°530 en date du 31 mars 2010 intitulé « PAIEMENT ESP [G] [E] » puis décaissés en date du 31 décembre 2010 en direction du compte courant d'associé de [T] [G].
Apparaissent également sur le compte caisse de la SARL [G] [E] un report à nouveau en date du 1er avril 2009 à hauteur de 42 757,20 € et un crédit de régularisation de caisse au 31 mars 2010 à hauteur de 48 652,19 €.
Ces écritures comptables établissent que les loyers provenant de la SARL [G] [E] ont été perçus en espèces, sont entrés en caisse à hauteur de 41 559,67 €, caisse soldée vers le compte courant d'associé de [T] [G] ce qui justifie la position débitrice de son compte courant d'associé et ne caractérise aucun agissement frauduleux de la part de [L] [C] [E].
[T] [G] ne s'explique pas à ce sujet, sur la perception des loyers de la SARL [G] [E], se contentant d'affirmer que les écritures comptables sont fausses et qu'aucun justificatif n'est apporté du versement des espèces qui cependant ressort de ces mêmes écritures comptables. Il n'établit pas le caractère frauduleux des écritures comptables alors qu' en sa qualité d'associé conformément aux dispositions de l'article 1855 du Code civil il lui appartenait de demander communication des documents comptables, de poser par écrit des questions sur la gestion sociale ou de solliciter toute expertise comptable ou autres investigations, ce qui n'a pas été le cas.
Dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé sur la régularité des sommes portées au débit de son compte courant d'associé et [T] [G] sera débouté de sa demande de suppression de ce dernier.
- La demande de fixation au passif de la SCI [Adresse 9] de la somme de 22 433,93 € et la demande reconventionnelle de la SELARL EKIP':
[T] [G] sollicite la fixation de sa créance au passif de la SCI [Adresse 9] à hauteur de la somme de 22 433,93 € se décomposant comme suit :
- Principal au titre du compte courant d'associé : 18 694,35 €,
-intérêts au taux légal sur 18 694,35 € du 5 septembre 2018 au 17 septembre 2019 : 670,33 €
- article 700 du code de procédure civile : 3000 €.
La demande en suppression des sommes portées au débit du compte courant d'associé de [T] [G] a été rejetée faute pour [T] [G] d'établir le caractère fallacieux de la comptabilité de la société .
En conséquence , Il sera débouté de sa demande de fixation de créance à l'encontre de la SCI [Adresse 9] à hauteur de la somme de 18 694,35 €puisqu'il résulte du bilan comptable de l'exercice 2017, que son compte-courant est en position débitrice de 25 988 €.
La SELARL EKIP' sollicite à titre reconventionnel la condamnation de [T] [G] à lui payer la somme totale de 25 988 € arrêtée au 31 décembre 2017 à tout le moins en deniers et quittances.
En l'état d'une procédure de liquidation judiciaire en cours ouverte le 18 septembre 2019, le liquidateur se fonde uniquement sur le bilan comptable de l'année 2017 sans communiquer de pièces plus récentes et n'établit pas le caractère anormal de la position débitrice du compte courant d'associé de [T] [G]. En effet les SCI se caractérisent par une grande souplesse de fonctionnement et contrairement à ce qui est le cas pour les SA et les SARL, la SCI peut prêter de l'argent à son associé dont le compte courant d'associé peut être débiteur.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la SELARL EKIP de cette demande.
Sur les fautes de gestion de [L] [C] [E] :
S' il appartenait à [T] [G] en sa qualité d'associé de demander communication de toutes les pièces comptables utiles au moins une fois par an, il incombait à la gérante de remplir les obligations prévues à l'article 1856 du Code civil qui dispose que : « les gérants doivent ,au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.»
Aucune faute de gestion en ce qui concerne la comptabilité n'a pu être relevée à l'encontre de [L] [C] [E] ; cependant celle-ci a été négligente en ce qui concerne la tenue régulière d'assemblées générales comme elle le reconnaît elle-même en considérant que [T] [G] a été tenu informé de la vie de la SCI en dehors de toute assemblée annuelle ce qui ne suffit pas à l'exonérer de ses obligations à cet égard en sa qualité de gérante.
Elle ne prouve pas avoir rempli l'étendue des obligations ressortissant des dispositions de l'article 1856 du Code civil précité.
Il y a donc lieu de relever une faute dans la gestion de la SCI pour manquement aux obligations prévues à l'article 1856 du Code civil.
Le préjudice indemnisable doit être direct personnel et certain.
Aucun préjudice matériel ne peut être invoqué par [T] [G] en ce qui concerne la position débitrice de son compte courant d'associé puisque les dettes au titre de ce compte-courant lui incombaient. Il ne peut davantage solliciter pour les mêmes raisons le remboursement d'un quelconque préjudice économique et financier faute d'avoir démontré le caractère fallacieux de la comptabilité de la SCI sur la base de ses propres calculs, ni obtenir le remboursement des frais d'avocat ou obtenir la condamnation de [L] [C] [E] à le garantir et relever indemne sur le fondement de sa responsabilité en qualité d'associé alors que la comptabilité laisse apparaître la position débitrice de son compte courant d'associé.
Le défaut de paiement de pension alimentaire ne peut être mis en relation de causalité avec le présent litige ni avec la résistance prétendument abusive de son ex-épouse alors son compte courant d'associé est débiteur et qu'il lui appartenait , si besoin, de saisir le juge aux affaires familiales afin d'obtenir une réévaluation de la pension alimentaire mise à sa charge en cas de difficultés financières.
Les arguments présentés en ce qui concerne l'imputabilité de la situation financière de la SCI dont il renvoie la responsabilité à [L] [C] [E] sont étrangers au présent litige et n'emportent aucune conséquence quant à l'indemnisation du préjudice financier qu'il réclame.
S'agissant de son préjudice moral, il sera tenu compte de l'absence de diligences de [L] [C] [E] pour répondre aux demandes de [T] [G] en ce qui concerne la gestion de la société, et la décision déférée sera confirmée en lui allouant à ce titre la somme de 1000 € de dommages intérêts pour indemniser son préjudice moral, le quantum de 6500 € n'étant pas justifié.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur l'ensemble de ces dispositions et [T] [G] condamné à payer à [L] [C] [E] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute [T] [G] de l'ensemble de ses prétentions.
Rejette la demande reconventionnelle présentée à titre principal par la SELARL EKIP' et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne [T] [G] à payer à [L] [C] [E] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit [T] [G] tenu aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,