Cour d'appel, 10 mai 2012. 10/21927
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/21927
Date de décision :
10 mai 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 10 MAI 2012
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21927
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/06064
APPELANTE
Madame [M] [V] [A]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES en la personne de Maître Benoît HENRY, avocats au barreau de PARIS, toque : K0148
assistée de Maître Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque A905
INTIMES
Madame [U] [J] [B]
demeurant [Adresse 4]
non représentée
(Assignation sur appel en date du 05 septembre 2011. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi le 13 septembre 2011)
Monsieur [W] [E] [Y]
demeurant [Adresse 8]
représenté par la SCP AUTIER en la personne de Maître Jean-Philippe AUTIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L0053
LA MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES- MATMUT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 6]
représentée par Maître Dominique LAURIER, avocat postulant et plaidant au barreau de PARIS, toque : D1418
MACIF
agissant poursuites et diligences de son Président et tous représentants légaux
ayant son siège [Adresse 3] ci-devant
et actuellement [Adresse 1]
représenté par la SCP BLIN en la personne de Maître Michel BLIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0058
assisté de Maître Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque E 1321
Monsieur [X] [S] [P] [B]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Patricia HARDOUIN membre de la SELARL HJYH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assisté de Maître Laurent SUSSAT plaidant pour la SCP LAPORTE SUSSAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 22 mars 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Lysiane LIAUZUN, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats : Madame Béatrice GUERIN
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et par Madame Béatrice GUERIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte authentique du 23 janvier 2004, les consorts [B] ont vendu aux époux [T] un bien immobilier sis [Adresse 2] (93), ayant appartenu à leur mère décédée le [Date décès 7] 2003, pour le prix de 192.938€.
Faisant état d'importantes fissures apparues au cours de l'été 2004, dues à la sécheresse de l'été 2003 qui a donné lieu à un arrêté du 11 janvier 2005 publié le 1er février 2005 reconnaissant l'état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 9], les époux [T] ont assigné en référé les 19 et 24 janvier 2005 les consorts [B], le notaire rédacteur de l'acte de vente et l'agence immobilière en vue de la désignation d'un expert, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 27 juin 2005, les opérations d'expertise ayant par la suite été étendues à la Macif et à la Matmut, assureurs respectifs des vendeurs et d'eux-mêmes.
Le juge des référés condamnait en outre la Matmut à régler aux époux [T], par ordonnance du 6 février 2006, la somme de 45.270,37€ à titre de provision, disant n'y avoir lieu à référé à l'égard de la Macif en raison d'une contestation sérieuse et, par ordonnance du 1er décembre 2006, la somme de 4.025,74€ à titre de provision correspondant aux frais de sondage du sol.
L'expert a déposé son rapport le 22 décembre 2008.
Par actes des 27 avril et 7 mai 2009, les époux [T] ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny les consorts [B], la Matmut et la Macif en paiement des sommes suivantes :
95.688,95€ au titre des moyens propres à remédier aux désordres,
216.944,64€ au titre des travaux de confortation,
19.220,64€ au titre des dommages indirects,
59.200€ au titre de la perte de jouissance passée, présente et future,
15.000€ au titre du préjudice moral
7.833,20€ par application de l'article 700 du code de procédure civile
les dépens y compris les frais d'expertise d'un montant de 8.295,18€.
Par jugement du 14 octobre 2010, le tribunal a :
déclaré les époux [T] irrecevables en leur action à l'encontre de la compagnie Matmut laquelle est prescrite,
débouté les époux [T] de leur action à l'encontre de la Macif et des consorts [B],
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum les époux [T] aux dépens.
Les époux [T] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées les 14 mars 2011 et 1er septembre 2011, M. [T], visant les articles L114-1 et L114-2 du code des assurances, la loi du 17 juin 2008 portant réforme des prescriptions, l'article 2239 du code civil et 2257 ancien du code civil, L125-1 et suivants du code des assurances, l'arrêté de catastrophe naturelle du 11 janvier 2005 publié le 1er février 2005 et le rapport d'expertise, conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour, en statuant à nouveau, de :
dire que l'origine et la cause des désordres occasionnés à leur pavillon sont dus à la sécheresse de l'été 2003 déclarée catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 9]
dire que la Macif et la Matmut, assureurs successifs du pavillon, ont vocation à garantir son préjudice
condamner la Macif à titre principal et la Matmut à titre subsidiaire à lui payer les sommes suivantes :
95.688,95€ au titre des moyens propres à remédier aux désordres,
216.944,64€ au titre des travaux de confortation,
19.220,64€ au titre des dommages indirects,
59.200€ au titre de la perte de jouissance passée, présente et future,
15.000€ au titre du préjudice moral
7.833,20€ par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du dépôt d'expertise, soit du 15 décembre 2008,
5.000€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
les dépens y compris les frais d'expertise d'un montant de 8.295,18€ et les frais d'huissier de justice de 876,31€.
A titre infiniment subsidiaire,
- dire que le défaut d'assurance du pavillon par les héritiers de la succession [B] constitue une faute de nature à engager leur responsabilité
- en conséquence, dire que les consorts [B] devront assumer tous les préjudices liés aux désordres constatés et à la remise en état du pavillon et les condamner en conséquence in solidum au paiement des sommes suivantes :
95.688,95€ au titre des moyens propres à remédier aux désordres,
216.944,64€ au titre des travaux de confortation,
19.220,64€ au titre des dommages indirects,
59.200€ au titre de la perte de jouissance passée, présente et future,
15.000€ au titre du préjudice moral
7.833,20€ par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du dépôt d'expertise, soit du 15 décembre 2008,
5.000€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
condamner in solidum les consorts [B] aux dépens en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 8.295,18€ et les frais d'huissier de justice de 876,31€, le recouvrement étant assuré conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 février 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, Mme [A] divorcée [T], visant les mêmes textes et la jurisprudence, demande à la Cour de :
donner acte à la SELARL Recamier avocats associés prise en la personne de Me [H] [G] de ce qu'elle se constitue pour Mme [A] aux lieu et place de la SCP Gaultier Kistner,
dire que l'action engagée les 27 avril et 7 mai 2009 n'est pas prescrite,
en conséquence, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, dire que l'origine et la cause des désordres occasionnés à leur pavillon sont dus à la sécheresse de l'été 2003 déclarée catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 9],
débouter les consorts [B], la Matmut et la Macif de l'ensemble de leurs demandes,
A titre principal,
- juger que la Macif qui assurait le pavillon durant la période de sécheresse déclarée catastrophe naturelle est tenue à garantir le sinistre qui en découle,
- condamner la Macif à lui payer les sommes suivantes :
95.688,95€ au titre des moyens propres à remédier aux désordres,
216.944,64€ au titre des travaux de confortation,
19.220,64€ au titre des dommages indirects,
59.200€ au titre de la perte de jouissance passée, présente et future,
15.000€ au titre du préjudice moral
7.833,20€ par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
5.000€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
les dépens en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 8.295,18€ et les frais d'huissier de justice de 876,31€
A titre subsidiaire,
- juger que la Matmut qui assurait le pavillon à la date de publication de l'arrêté de catastrophe naturelle est tenue à garantir le sinistre qui en découle, et la condamner à lui payer lesdites sommes,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire que le défaut d'assurance du pavillon par les héritiers de la succession [B] constitue une faute de nature à engager leur responsabilité
- en conséquence, dire que les consorts [B] devront assumer tous les préjudices liés aux désordres constatés et à la remise en état du pavillon et les condamner en conséquence in solidum au paiement des sommes susmentionnées.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 mars 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la Macif, visant l'article L 125-1 du code des assurances, l'arrêté de catastrophe naturelle du 11 janvier 2005 publié le 1er février 2005, le rapport d'expertise et ses annexes, le contrat souscrit par les époux [T] à effet du 23 janvier 2004, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [T] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre et en ce qu'il les a condamnés aux dépens de première instance,
statuant sur sa demande reconventionnelle, condamner M. [T] et Mme [A] et tout succombant au visa de l'article 700 du code de procédure civile, au payement de la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et 4.000€ au titre des frais exposés en appel
Condamner au visa de l'article 699 du code de procédure civile tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Blin
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 août 2011 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la Matmut, visant l'article L 114-1 du code des assurances et l'article 1134 du code civil, conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande la cour de :
faire droit à sa fin de non recevoir et déclarer prescrite l'action mise en 'uvre par les époux [T] à son encontre,
à titre subsidiaire, dire que sa garantie ne peut être acquise à M. [T] et Mme [A],
juger que la Matmut doit garantir ce sinistre,
à titre plus subsidiaire, dire que sa garantie ne peut excéder le montant du capital immobilier souscrit, soit la somme de 180.000€, montant duquel il convient de déduire les frais d'étaiement déjà réglés à hauteur de 45.270,37€,
débouter M. [T] et Mme [A] de leurs demandes formées au titre des travaux de confortation destinés à la mise en conformité de l'ouvrage, constitutifs d'une amélioration, et de leurs demandes au titre des préjudices de jouissance et moral,
condamner M. [T] et Mme [A] aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 juin 2011 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, M. [B], visant les articles L 114-1, L121-10 et L125-1 du code des assurances, 1134 et 2239 du code civil, et l'arrêté interministériel du 11 janvier 2005, demande à la cour, confirmant partiellement le jugement entrepris, de :
dire qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et que sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement des vices cachés,
débouter en conséquence les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre et dire que l'assureur tenu de garantir les désordres est la Matmut ès qualité d'assureur de l'immeuble lors de la survenance du sinistre,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire que la Macif a fait preuve de déloyauté envers les consorts [B] en s'abstenant d'attirer leur attention sur les risques inhérents au défaut d'assurance de l'immeuble et que sa responsabilité se trouve engagée,
- la condamner à le relever indemne de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
- en toute hypothèse, condamner la partie succombante au paiement de la somme de 6.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux dépens et frais d'exécution éventuels en ce compris une somme équivalente au droit proportionnel éventuellement appelé par l'huissier en charge de l'exécution forcée, conformément aux dispositions de l'article lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [U] [B] n'ayant pas constitué avoué devant la cour bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses du 13 septembre 2011, le présent arrêt sera rendu par défaut.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'il est établi par l'expertise diligentée par M. [D], dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, que les désordres sont apparus au cours de l'été 2004 et que la sécheresse ayant sévi de juillet à septembre 2003, ayant donné lieu à l'arrêté interministériel du 11 janvier 2005 publié au JO du 1er février 2005, constitue la cause déterminante des désordres constatés ;
Considérant que l'immeuble était assuré auprès de la Macif jusqu'au 26 mai 2003, date de la notification par l'assureur de la résiliation du contrat du fait du décès de l'assurée (Mme [U] [B]) et du 13 novembre 2003 au 23 janvier 2004, un litige existant en ce qui concerne la période du 26 mai au 13 novembre 2003, puis auprès de la Matmut à compter du 23 janvier 2004 ;
Considérant qu'en cas d'assurances successives garantissant le risque de catastrophes naturelles, c'est à la date de survenance du sinistre qu'il convient de se placer pour déterminer l'assureur débiteur de la garantie ;
Que conformément aux dispositions de l'article L 125-1 du code des assurances, sont garantis les effets des catastrophes naturelles constatées par arrêté interministériel, le sinistre étant donc constitué par les dommages matériels causés aux biens et non par la sécheresse constitutive de l'état de catastrophe naturelle, le risque étant réalisé à la date de publication de l'arrêté qui constate l'état de catastrophes naturelles ;
Qu'en l'espèce, il est établi, et non contesté, que les fissures sont apparues au cours de l'été 2004 et le risque réalisé le 1er février 2005, étant observé qu'à ces deux dates, l'immeuble était assuré par la Matmut à laquelle incombe donc la prise en charge du sinistre ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [T] de leurs demandes à l'encontre de la Macif ;
Considérant que le délai de prescription biennale a commencé à courir, au plus tôt à la date de publication de l'arrêté interministériel de catastrophe naturelle, soit le 1er février 2005, date de réalisation du risque, et a été interrompue, conformément aux dispositions de l'article L 114-2 du code des assurances, par la désignation de l'expert, par ordonnance du 27 juin 2005, puis par les assignations en référé ayant donné lieu aux ordonnances des 6 février et 1er décembre 2006, de telle sorte qu'au 18 juin 2008, date de publication de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la prescription invoquée par la Matmut n'était pas acquise et que conformément aux dispositions de l'article 26 - I de ladite loi, l'article 2239 du code civil issu de la loi nouvelle s'applique au présent litige ;
Que selon l'article 2239 dans sa rédaction actuelle, la prescription est suspendue lorsque le juge a fait droit à une demande d'instruction avant tout procès, le délai de prescription ne recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, qu'à compter du jour où la mesure a été exécutée ;
Qu'il s'ensuit que le délai de prescription, par l'effet de la loi nouvelle, s'est trouvé suspendu à tout le moins jusqu'au 22 juin 2009, l'expert ayant déposé son rapport le 22 décembre 2008 ;
Que les assignations des 27 avril et 7 mai 2009, ayant été délivrées avant l'expiration de ce délai, l'action des appelants à l'encontre de la Matmut n'est pas prescrite, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef ;
Considérant que le bénéficiaire de l'indemnité étant le propriétaire du bien au moment du sinistre, M. [T] et Mme [A], divorcés par jugement du 21 octobre 2010, sont créanciers solidaires de ladite indemnité, l'immeuble étant un bien commun à la date du sinistre, étant en outre observé qu'ils ne justifient ni ne prétendent que leur régime matrimonial est liquidé ;
Considérant que conformément à l'article 28.4 des conditions générales du contrat d'assurances, qui reprend l'article L.125-1 du code des assurances, est garantie « la réparation pécuniaire des dommages matériels directs occasionnés aux biens assurés ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel », étant précisé que « la garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par ces biens, à concurrence de leur valeur prévue au contrat et dans les limites et conditions fixées au contrat », la valeur de l'immobilier garanti étant fixé aux conditions particulières du contrat à 180.000€ ;
Considérant que seuls les dommages matériels directs frappant le bien assuré étant garantis conforment aux dispositions contractuelles et légales, M. [T] et Mme [A] seront déboutés de leurs demandes au titre du préjudice moral, de la perte de jouissance, et des dommages indirects en ce qu'elles sont fondées sur l'exécution du contrat d'assurances ;
Que les travaux de confortation nécessaires à la réhabilitation de l'ouvrage pour le soustraire à tout risque ultérieur estimés par l'expert à la somme de 216.944,64€ et qui tendent à l'amélioration du bien, ne sont pas dus par l'assureur ;
Que les travaux propres à remédier aux désordres directs étant estimés par l'expert à la somme de 95.688,95€, la Matmut sera condamnée au paiement de cette somme au titre de l'indemnisation des catastrophes naturelles, ainsi qu'au paiement de la somme de 49.786,47€ correspondant aux frais d'investigations et mesures conservatoires déjà versé par elle à titre provisionnel en exécution des deux ordonnances de référés des 1er février et 1er décembre 2006 ;
Que le retard apporté par la Matmut à indemniser les époux [T] est réparé par les intérêts légaux dus à compter du dépôt du rapport d'expertise permettant d'évaluer le coût des travaux de remise en état, soit à compter du 15 décembre 2008, et n'est pas de nature à fonder la demande formée par les époux [T] au titre du préjudice de jouissance, étant observé qu'aucune faute n'est imputable à la Matmut sur le fondement de l'article 1147 du code civil, les causes du sinistre n'ayant été connues avec certitude que le 21 novembre 2007 ainsi que relevé par les époux [T] et la Matmut ayant pu sans abus de sa part, eu égards aux éléments du litige, contester son obligation, le premier juge lui ayant d'ailleurs donné satisfaction en première instance ;
Considérant que la garantie des catastrophes naturelles étant dus par la Matmut, la demande formée subsidiairement sur le même fondement à l'encontre des époux [B] est sans objet ;
Considérant que la Matmut, qui succombe, devra indemniser les appelants de leurs frais non répétibles exposés tant en première instance qu'en appel ainsi qu'il est dit au dispositif, les appelants étant tenus d'indemniser sur le même fondement les autres parties au litige.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux [T] des leurs actions à l'encontre de la Macif et des consorts [B],
L'infirme en toutes ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déboute la compagnie d'assurances Matmut de sa fin de non recevoir tirée de la prescription,
Déclare recevable et fondée l'action exercée par M. [T] et Mme [A] à l'encontre de la Matmut,
Condamne la Matmut à payer à M. [T] et Mme [A], ensemble, la somme de 95.688,95€ en réparation des dommages matériels directs causés par l'état de catastrophe naturel à l'immeuble sis [Adresse 2] (93), avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2008,
Fixe à 49.786,47€ le préjudice de M. [T] et de Mme [A] résultant des frais d'investigations et mesures conservatoires,
Constate que cette somme a été versée à M. [T] et Mme [A] à titre provisionnel en exécution des deux ordonnances de référés des 1er février et 1er décembre 2006 et qu'elle leur est donc définitivement acquise en sus de la somme de 95.688,95€ au paiement de laquelle la Matmut est condamnée;
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non répétibles exposés tant en première instance qu'en appel, condamne :
- la Matmut à payer à M. [T] et Mme [A], la somme de 3.250€ chacun,
M. [T] et Mme [A] in solidum à payer à la Macif, la somme de 1.500€ et à M. [B], la somme de 2.000€
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la Matmut aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière,La Présidente,
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