Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE ASSURANCE VIEILLESSE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE ALPES MARITIMES ET CORSE, dont le siège est sis à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de Madame Marie X..., née Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme Barrairon, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse interprofessionnelle assurance vieillesse du commerce et de l'industrie Alpes-Maritimes et Corse, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse du commerce et de l'industrie Alpes-Maritimes et Corse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia - 3 octobre 1986) de l'avoir condamnée à verser une indemnité de départ à Mme X... dont la demande d'indemnité avait reçu l'agrément de la commission d'attribution des aides par décision du 22 mai 1984, notifiée le 15 juin 1984, bien qu'elle n'ait procédé à sa radiation du registre du commerce que le 6 mai 1985, alors qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 82 307 du 2 avril 1982, fixant les conditions d'attribution de l'aide prévue en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 l'intéressé, qui sollicite le bénéfice de l'indemnité de départ, "doit demander la radiation de son entreprise du registre du commerce ou du répertoire des métiers dans les six mois à compter du jour où l'acceptation de sa demande lui est notifiée par la commission locale prévue à l'article 9 du présent décret" et "il perçoit alors de la caisse à laquelle il est affilié l'indemnité de départ sur présentation d'un certificat de radiation" ; qu'il résulte également des dispositions de la section III de l'instruction fixant les règles générales d'attribution de cette aide annexée à l'arrêté ministériel du 23 avril 1982 que pour percevoir le montant de l'aide le requérant doit se faire radier du registre du commerce dans les six mois qui suivent la notification de l'agrément de sa demande par la commission d'attribution ; que ces dispositions impératives impliquent que la demande de radiation soit faite avant l'expiration du délai imparti, sans qu'il soit possible de tenir compte de la date d'effet de la radiation
sollicitée et effectuée hors délai ; Mais attendu que par une appréciation des éléments de la cause qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, la cour d'appel a estimé en fait que la demande de radiation avait été effectuée le 1er décembre 1984, en sorte que les prescriptions réglementaires avaient été respectées :
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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