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Cour de cassation, 24 octobre 1991. 90-86.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.756

Date de décision :

24 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Le PRADO et Me ODENT avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : BARTHELEMY Z..., veuve A..., A... Chantal, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, du 6 octobre 1989 qui, dans la procédure suivie contre Sylvie D... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, défaut des formes imposées par la loi à peine de nullité et manque de base d légale, "en ce que l'arrêt attaqué n'indique pas la composition de la cour d'appel et mentionne seulement le nom du magistrat qui a lu la décision ; "alors que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; qu'en l'espèce la seule mention du nom d'un conseiller sans autre indication ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la cour d'appel" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 486 et 512 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des articles 486 et 512 du Code de procédure pénale que la minute de l'arrêt doit mentionner les noms des magistrats qui l'ont rendu ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'il en a été donné lecture par M. Alexandra, conseiller, présent lors des débats et du délibéré, "en l'absence des autres magistrats du siège présents aux débats, conformément à l'article 485, dernier alinéa du Code de procédure pénale" ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules mentions, qui ne font pas apparaître l'identité des autres magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 octobre 1989 et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la d suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean C..., Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Y..., Mme B..., M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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