Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07427 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUNH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Janvier 2022 -Tribunal de proximité de SAINT-DENIS - RG n°
APPELANT
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
assisté par Me Anne-lise HERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
INTIMÉE
S.A. ADOMA prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré intialement prévu le 11 janvier 2023 et prorogé au 28 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patricia LEFEVRE, Conseillère, le Président étant empêché, et par Jeanne Belcour, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par contrat de résidence en date du 28 mai 2018, la société ADOMA a attribué à M. [W] une chambre située dans un immeuble social au [Adresse 1], moyennant une redevance mensuelle révisable de 405,79 euros.
Par acte d'huissier du 22 juin 2021, la société ADOMA a signifié au locataire une mise en demeure de faire cesser l'occupation des lieux par des tiers sous 48 heures et par procès-verbal de constat en date du 6 juillet 2021, Maître [G], huissier de justice associé à [Localité 5], a constaté qu'après un délai d'attente et avoir entendu du remue-ménage, la porte du logement a été ouverte par M. [W]. Il a alors précisé que la fenêtre du logement était grande ouverte et que se trouvait dans le logement, en sus du lit, un matelas au sol, une banquette orientale et un autre matelas roulé et rangé sur une étagère.
Par acte du 30 novembre 2021, la société ADOMA a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denisstatuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du contrat de résidence du défendeur et en conséquence son maintien dans les lieux sans droit ni titre, ordonner son expulsion et celle de tous les occupants de son chef, et ce au besoin avec l'assistance de la force publique, et condamner le défendeur au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation égale au tarif en vigueur de la redevance, à compter de l'expiration de son contrat et jusqu'à son départ effectif.
Par ordonnance contradictoire du 21 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection a':
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse ;
constaté la résiliation du contrat de résidence liant les parties à compter de la présente ordonnance ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef de la chambre n°A131 située [Adresse 1] (Seine-Saint-Denis), et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais avancés par le défendeur ;
- condamné M. [W] à payer, à titre provisionnel, à la société Adoma une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant de la redevance à compter de la présente ordonnance et jusqu'à la date de son départ effectif des lieux ;
- débouté la société Adoma du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [W] à payer à la société Adoma la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] aux dépens ;
- rappelé que la présente ordonnance bénéficie de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 11 avril 2022, M [W] a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de la décision dont appel.
Aux termes de ses conclusions remises et notifiées le 17 juin 2022, M. [W] demande à la cour de':
- d'infirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions';
- dire qu'il n'y avoir lieu à référé vu l'existence de constatations sérieuses sur l'existence d'hébergements illicites et répétés';
- condamner l'entreprise ADOMA au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la société Adoma aux dépens.
La société Adoma, aux termes de ses conclusions du 28 juin 2022, demande à la cour, au visa des articles L 633-3 et R633-9 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 835 du code de procédure civile, de'dire et juger que M. [W] mal fondé en son appel, et donc de':
- débouter M. [W] de son appel';
- confirmer l'ordonnance rendue le 21 janvier 2022 dans toutes ses dispositions';
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 800 euros d'indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [W] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la résiliation du contrat de résidence pour inexécution des obligations du résident :
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il y a lieu de constater que la société Adoma conclut expressément à l'application de cette disposition en soutenant que le constat d'huissier du 6 juillet 2021 permet d'établir l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par l'occupation des lieux par des tiers. Cependant, à supposer même que ce trouble soit constitué, il y a lieu de constater que la résiliation du contrat ou même, la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, n'est ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état. Il n'y a donc lieu à référé de ce chef.
Surabondamment, à supposer même que l'intimée se soit prévalue des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, il convient d'observer que, certes, selon l'article R 633-3 II du code de la construction et de l'habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L 633-2 sous réserve d'un préavis d'un mois en cas d'inexécution par la personne titulaire du contrat d'une obligation lui incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. Cependant, le III du même article prévoit que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Or en l'espèce, la société Adoma reconnaît qu'elle s'est bornée à faire signifier le 22 juin 2021 à M. [W] une mise en demeure de faire cesser cette situation contraire au contrat de résidence sous 48 h, le prévenant qu'à défaut, son contrat serait automatiquement résilié un mois plus tard. Il en résulte que la société Adoma ne justifie pas avoir effectivement prononcé la résiliation du contrat et l'avoir signifiée ou notifiée à l'intéressé. Le premier juge ne pouvait donc pas constater que la résiliation du bail était intervenue.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions, y compris les dispositions subséquentes relatives à l'expulsion de M. [W] et à sa condamnation à titre provisionnel au paiement d'une indemnité d'occupation.
L'ordonnance sera également infirmée quant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et à la charge des dépens. La société Adoma sera tenue au paiement une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Adoma';
Y ajoutant,
Condamne la société Adoma à payer à M. [W] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Adoma aux entiers dépens de première instance et d'appel';
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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