Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/00044
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00044
Date de décision :
8 juillet 2025
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N° RG 25/00044 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MXOP
N° Minute :
Notification le :
08 juillet 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
Appel d'une ordonnance 25/00646 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 18 juin 2025 suivant déclaration d'appel reçue le 28 juin 2025
ENTRE :
APPELANTE :
Madame [D] [M] actuellement hospitalisée à l'établissement de santé mentale, porte de l'[7]
née le 16 Août 1950
assistée de Me Floriane SCERRA, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
ETABLISSEMENT DE SANTE MENTALE [Localité 8] DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur PREFET DE L ISERE
AGENCE REGIONALE DE SANTE Auvergne Rhone-Alpes
[Adresse 3]
[Localité 4]
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M ODERZO, substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 8 juillet 2025,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 08 juillet 2025 par Jean-Yves POURRET, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 25 juin 2025, assisté de Valérie RENOUF, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 08 juillet 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Yves POURRET et par Valérie RENOUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [D] [M], née le 16 Août 1950, a été admise le 12 juin 2025 en soins psychiatriques sans consentement à la suite de refus d'hospitalisation, opposition aux soins, agitation physique et propos délirants par décision du directeur de l'Etablissement de santé mentale [Localité 9] (E.S.M.P.I) en raison d'un péril imminent.
Les certificats des 24h et 72h ont été établis les 13 juin 2025 et 15 juin 2025 par les Docteurs [B] et [R].
L'admission de Mme [D] [M] a été prolongée le 15 juin 2025 par le Directeur d'établissement.
Sur saisine du directeur de l'Etablissement de santé mentale [10] , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a, par ordonnance du 18 juin 2025, autorisé le maintien des soins de Mme [D] [M] en hospitalisation complète.
Par courrier manuscrit transmis par courriel du 28 juin 2025, Mme [D] [M] a interjeté appel de cette décision.
Le 4 juillet 2024 le Dr [T] [S] a délivré à la patiente un certificat de levée des soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Par réquisitions du 8 juillet 2025, le ministère public a demandé de constater la levée de la mesure de contrainte.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juillet 2025 à 9 heures 30.
A l'audience, Me Floriane Scerra a demandé de constater que la mesure de contrainte dont faisait l'objet Mme [M] a pris fin.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le Dr [T] [S] ayant délivré le 4 juillet 2024 un certificat de levée des soins psychiatriques en cas de préil imminent concernant Mme [D] [M], l'appel de cette dernière est devenu sans objet.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Yves POURRET conseiller, délégué par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons sans objet l'appel interjeté par Mme [D] [M] le 28 juin 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Signée par Jean-Yves POURRET et par, Valérie RENOUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le conseiller délégué
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