Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me VANNIER
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me ROBIN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/10080
N° Portalis 352J-W-B7G-CXWUW
N° MINUTE :
Assignation du :
23 août 2022
JUGEMENT
rendu le 15 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Sylvie VANNIER de la SELAS VANNIER BOUVET AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, #PN780
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. CLIC SYNDIC
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0633
Décision du 15 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/10080 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWUW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 13 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [V] et M. [E] [P] sont tous deux copropriétaires au sein de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2].
Par exploit d'huissier délivré le 23 août 2022, ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux fins d'obtenir la nullité de l'assemblée générale tenue le 02 juin 2022, la communication sous astreinte de divers documents ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur régler, à chacun, la somme de 2000 euros au titre de leur préjudice moral.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, ils demandent au tribunal, de :
« Vu les articles 9, 13 et 13-1 du décret du 17 mars 1967,
Prononcer la nullité de l'assemblée générale du 2 juin 2022 et de toutes ses résolutions.
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur [V] une somme de 2.000€ à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral.
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur [P] une somme de 2.000€ à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral.
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer Monsieur [V] et à Monsieur [P] la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions. »
Décision du 15 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/10080 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWUW
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 07 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande, au visa de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, de :
« Constater que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] s’en rapporte sur le mérite de la demande de nullité de l’assemblée générale du 2 juin 2022,
- Constater que Monsieur [B] [V] et Monsieur [E] [P] ne sollicitent plus la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à produire différents documents sous astreinte,
- Débouter Monsieur [B] [V] et Monsieur [E] [P] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- Débouter Monsieur [B] [V] et Monsieur [E] [P] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- Subsidiairement, réduire cette demande à de plus justes proportions,
- Statuer ce que de droit sur les dépens. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023 et la date de plaidoirie fixée au 13 septembre 2024, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « constater »
Ces demandes dont la formulation ne consistent qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
Or, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes suivantes formulées par le syndicat des copropriétaires :
« Constater que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] s’en rapporte sur le mérite de la demande de nullité de l’assemblée générale du 2 juin 2022 » ;
« Constater que Monsieur [B] [V] et Monsieur [E] [P] ne sollicitent plus la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à produire différents documents sous astreinte ».
Sur l'annulation de l'assemblée générale du 02 juin 2022 pour non respect du délai de convocation
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit que sauf urgence, la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins 21 jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.
Décision du 15 novembre 2024
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L'article 64 du même décret prévoit pour sa part que « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. »
Enfin, aux termes de l'article 13 du même texte, « l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. »
M. [V] et M. [P] sollicitent l'annulation de l'assemblée générale tenue le 02 juin 2022 en expliquant que les lettres de convocation ont été postées le 13 mai 2022 et présentées, s'agissant de celle adressée à M. [V] le 16 mai 2022, et de celle destinée à M. [P] le 17 mai 2022, de telle sorte que le délai de convocation prévu par l'article 9 précité n'a pas été respecté.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires indique s'en rapporter à la décision du tribunal.
En l'espèce, les demandeurs produisent les accusés de réception des courriers de convocation à l'assemblée générale du 02 juin 2022 dont il ressort que celui adressé à M. [V] lui a été présenté le 16 mai 2022 et que celui destiné à M. [P], oblitéré du 13 mai 2022, a été présenté le 17 mai 2022.
La convocation a ainsi été notifiée moins de 21 jours avant la date de l'assemblée générale en contradiction avec les dispositions de l'article 9 du décret du 17 mars 1967.
Par conséquent, il convient d'annuler, dans son entier et en toutes ses résolutions, l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 02 juin 2022 à laquelle M. [V] et M. [P] ont été irrégulièrement convoqués.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Au visa de ces deux articles, M. [V] et M. [P] demandent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur régler, à chacun, la somme de 2000 euros en réparation des préjudices subis.
Ils exposent en effet qu'ils subissent un préjudice matériel et moral certains puisqu'ils sont contraints de suivre la procédure, ce qui génère des tracasseries et des pertes de temps importantes.
En réponse aux contestations élevées par le syndicat des copropriétaires, ils font valoir que le fait d'une part, d'être contraints de saisir un tribunal pour faire valoir leurs droits, en raison du non respect par le syndic des dispositions légales, d'autre part que l'assemblée générale désigne un syndic se contentant d'établir la comptabilité et enfin que l'assemblée autorise l'exécution par les copropriétaires eux-mêmes de travaux dans les parties communes est indiscutablement une source de préjudice matériel et moral.
Le syndicat des copropriétaires soutient en effet que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'un préjudice puisqu'ils ont bien reçu la convocation, ayant au surplus été invités, par message du 02 juin 2022, par un autre copropriétaire à se joindre à d'autres copropriétaires pour assister ensemble, en visio-conférence, à l'assemblée générale, M. [P] ayant toutefois répondu qu'il ne s'y rendrait pas.
La mise en jeu de la responsabilité délictuelle suppose que soient démontrés l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Or, en l'espèce bien que les convocations aient été envoyées tardivement, les demandeurs les ont cependant reçues bien avant la tenue de l'assemblée générale, ce qui leur permettait donc d'y assister.
Il ressort de plus des pièces produites que M. [P] a été convié, par message adressé le 02 juin 2022 par Mme [O], copropriétaire, à rejoindre le petit groupe de copropriétaires réunis à son domicile, et connecté en vue d'assister à l'assemblée générale tenue par visio-conférence, mais qu'il a décliné l'invitation.
S'agissant du moyen tiré de l'obligation de saisir le tribunal, les demandeurs ne justifient pas d'un préjudice excédant celui réparé par l'allocation d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Enfin, ils critiquent l'action du syndic et de l'assemblée générale mais se contentent d'indiquer qu'elle est « indiscutablement source de préjudice matériel et moral », sans toutefois le justifier ni même l'expliquer.
M. [V] et M. [P] ne justifient donc d'aucun préjudice en lien direct de causalité avec l'envoi tardif de leur convocation et il convient par conséquent de les débouter de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], qui succombe au litige, est condamné aux dépens de l'instance.
Tenu aux dépens, il est également condamné à payer à M. [V] et M. [P], ensemble, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une somme qu'il convient équitablement de fixer à 2500 euros.
L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition greffe :
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires du 02 juin 2022 dans son entier et dans toutes ses résolutions ;
DÉBOUTE M. [B] [V] et M. [E] [P] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à régler à M. [B] [V] et à M. [E] [P], ensemble, la somme de 2500 euros ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 15 novembre 2024
La greffière La présidente
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