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Cour de cassation, 14 mars 1979. 77-12.904

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-12.904

Date de décision :

14 mars 1979

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Hautier, négociant en bestiaux, et la société Wessafic, fabricant d'aliments pour les animaux, ont conclu le 3 décembre 1974 une convention aménageant leur collaboration en vue de la production de veaux de boucherie ; que Hautier fournissait les veaux à engraisser à la société Wessafic, qui devait les lui payer dans les quinze jours de la livraison ; que la société Wessafic devait faire l'avance des aliments aux éleveurs, auxquels les veaux devaient être remis pour engraissement, et que Hautier s'engageait à reprendre les veaux en fin d'élevage à leur prix de revient ; que Hautier ayant été mis en règlement judiciaire le 18 février 1975, la société Wessafic l'a assigné, ainsi que son syndic, devant le Tribunal de commerce, pour faire juger qu'elle avait conservé la propriété des veaux en cours d'élevage et se faire attribuer leur prix de revente ; que le Tribunal a estimé que Hautier était resté propriétaire des animaux ; mais que la Cour d'appel a dit que les veaux étaient la propriété de la société Wessafic et a condamné Hautier et son syndic à restituer à cette société le prix de revente de ces animaux, soit 80111 francs ; Attendu qu'il est fait grief aux juges du second degré d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, il ressortait des stipulations du contrat, rappelées par l'arrêt attaqué lui-même, que Hautier avait l'obligation de reprendre les animaux, après élevage, moyennant un prix couvrant exactement la société productrice d'aliments, du capital versé pour leur acquisition et de ses intérêts, ainsi que du prix des aliments qu'elle avait fournis et de la rétribution qu'elle avait versée aux éleveurs ; d'où il suivrait que la convention conclue entre les parties, qui ne faisait supporter aucun des risques de l'élevage à la société ayant fourni le capital nécessaire à l'acquisition des animaux, ne pouvait s'analyser en une vente des animaux à cette société mais constituait un prêt, qui n'avait pu opérer le transfert de la propriété des animaux à la société productrice d'aliments ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui a relevé que le contrat du 3 décembre 1974 précisait que les veaux devaient être rachetés par Hautier à la société Wessafic après leur engraissement, que les veaux avaient été payés, en début d'élevage, par la société Wessafic à Hautier au moyen de deux chèques et que la société Wessafic n'avait pas facturé à Hautier les aliments nécessaires à l'élevage de ces animaux, en a déduit à bon droit qu'il s'agissait non d'un prêt mais d'une vente effectuée par Hautier à la société Wessafic ; que le moyen n'est donc pas fondé en sa première branche ; Mais attendu que c'est à bon droit que la Cour d'appel a énoncé que "Hautier, marchand de bestiaux, inscrit au registre du commerce de Libourne, n'est pas susceptible de bénéficier de cette loi", l'article 17 de la loi du 6 juillet 1964 ne qualifiant de contrat d'intégration que les contrats conclus entre un producteur agricole, ou un groupe de producteurs agricoles, et une entreprise industrielle ou commerciale et ne pouvait s'appliquer comme l'a souligné la Cour d'appel aux conventions conclues entre les fabricants d'aliments qui s'assurent d'exclusivités de vente et les intermédiaires que sont les marchands de bestiaux" ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant selon lequel l'annulation pouvant être prononcée en vertu de l'article 19 est réservée au seul producteur agricole la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que cette seconde branche du moyen ne peut davantage être accueillie que la première ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 mars 1977 par la Cour d'appel de Bordeaux ;

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Cour de cassation 1979-03-14 | Jurisprudence Berlioz