Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-21.608
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.608
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de la société anonyme La Préservatrice foncière, compagnie d'assurances, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), La Défense 10, 1, cours Michelet,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société La Préservatrice foncière, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de l'article 1315 du Code civil, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis et dont ils ont déduit que l'existence du sinistre n'était pas établie ;
Qu'ainsi, le moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société La Préservatrice foncière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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