Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 décembre 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 22/01669 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUL2
Monsieur [F] [G]
c/
S.A.S. ACTION FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Cécile AUTHIER, de CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2022 (R.G. n°19/01797) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 04 avril 2022,
APPELANT :
[F] [G]
né le 27 Août 1977
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Rémy TAUZIN de la SELARL ATELIER AVOCATS
INTIMÉE :
S.A.S. ACTION FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Cécile AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
Assisté par Me Arnaud THIERRY de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et de madame Sophie Lésineau, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 février 2016 la société Action France a engagé [F] [G] en qualité d'employé de magasin, niveau II, à temps plein. M. [G] a été affecté au magasin sis à [Localité 3].
La relation contractuelle était soumise aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Le 17 janvier 2017, M. [G] a candidaté pour le poste de responsable adjoint du magasin à ouvrir, sis à [Localité 4]. Sa candidature n'a pas été retenue.
Le 24 mars 2017, M.[G] a été placé en arrêt maladie, plusieurs fois renouvelé jusqu'au 22 août 2017. A l'issue, le médecin du travail a conclu que son reclassement dans le magasin sis à [Localité 3] n'était pas possible. M. [G] a alors indiqué être intéressé par un reclassement au sein du magasin de [Localité 6] devant ouvrir le 5 avril 2018. Dans l'attente, la société Action France l'a affecté au magasin de [Localité 7] qu'il a rejoint au mois de décembre 2017.
A compter du 13 mars 2018, M.[G] a été placé en arrêt maladie, plusieurs fois renouvelé. Il n'a jamais repris le travail et a été déclaré inapte à son poste d'employé libre service dans le magasin Action de [Localité 7] et à tout autre poste dans l'entreprise Action le 4 septembre 2018. Un poste d'employé de magasin à temps plein sur le magasin de [Localité 5] lui a été proposé au reclassement, par un courrier du 19 novembre 2018 auquel il n'a pas donné suite. Il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 2 janvier 2019.
Le 26 décembre 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de plusieurs demandes en paiement, tenant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, dont il a été débouté par un jugement du 11 mars 2022, en même temps qu'il était condamné aux dépens de l'instance.
M. [G] a relevé appel du jugement par une déclaration du 4 avril 2018.
L'ordonnance de clôture est en date du 12 septembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2023, pour être plaidée.
Par ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 4 juillet 2022, M. [G] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes prononcé le 11 mars 2022 dans ses dispositions qui le déboutent de ses demandes et le condamnent aux dépens et statuant à nouveau de ces chefs :
- au titre de l'exécution du contrat de travail, juger que la société Action France a manqué à son obligation de sécurité de résultat et notamment à son obligation de préserver la santé physique et mentale des salariés, en conséquence la condamner à lui verser 7730 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 4121-1 et suivants du code du travail;
- au titre de la rupture du contrat de travail,
* juger que la société Action France a manqué à l'obligation qui incombe à l'employeur d'informer le salarié par écrit et préalablement à son licenciement des motifs qui s'opposent à son reclassement, en conséquence la condamner à lui verser 3 057,20 euros à titre de dommages et intérêts,
* juger que la société Action France a manqué à l'obligation qui incombe à l'employeur de convoquer le salarié à un entretien préalable à son licenciement, en conséquence la condamner à lui verser à 3 057,20 euros à titre de dommages et intérêts,
* juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement, en conséquence condamner la société Action France à lui verser 9 171,60 euros à titre de dommages et intérêts;
- en tout état de cause, condamner la société Action France à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
M. [G] fait valoir en substance que :
- en ne lui proposant aucune solution pour le préserver du comportement malveillant de sa responsable hiérarchique à son égard dont il l'avait informée et en raison duquel il a développé un syndrome dépressif, en lui manifestant de la défiance pendant ses arrêts, en le traitant avec dédain lorsqu'il a repris le travail puis en lui adressant un rappel à l'ordre en dépit de son état de fragilité, la société Action France , qui ne produit au surplus aucun duerp, a manqué à l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur;
- la société Action France ne rapportant pas la preuve que le courrier dont elle se prévaut à ce titre lui est effectivement parvenu ne peut pas être considérée comme lui ayant régulièrement fait connaître les motifs qui s'opposaient à son reclassement;
- la société Action France ne rapportant pas la preuve que le courrier dont elle se prévaut à ce titre lui est effectivement parvenu ne peut pas être considérée comme l'ayant régulièrement convoqué à un entretien préalable;
- la société Action France, qui ne justifie pas d'avoir consulté toutes les entités du groupe, dont le mail qu'elle a adressé à celles qu'elle a sollicitées ne satisfait pas aux exigences d'individualisation posées par la jurisprudence, dont la seule proposition a consisté à lui proposer un poste d'employé de magasin pour lequel le médecin du travail, auquel elle ne l'a d'ailleurs pas soumis pour approbation, l'avait déclaré inapte, qui ne produit ni les réponses qu'elle a reçues ni le registre du personnel des magasins et des sites sur lesquels il aurait pû être reclassé, ne rapporte pas la preuve qu'elle a mené des recherches sérieuses et loyales pour tenter de le reclasser ;
- le comportement déloyal de la société Action France à l'occasion de la rupture de son contrat de travail lui a causé un important préjudice dont il est fondé à demander la réparation;
- il serait inéquitable qu'il conserve la charge des frais qu'il a engagés pour faire valoir ses droits.
Par ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 29 juillet 2022, la sas Action France demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 11 mars 2022 et débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes;
- à titre reconventionnel, condamner M. [G] à lui payer 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
La société Action France fait valoir en substance que :
- M. [G] ne rapporte aucunement la preuve des faits de harcèlement qu'il allègue, ses propres courriers et les pièces et prescriptions médicales qu'il produit n'y suppléant pas;
- elle a dans tous les cas, dès la réception le 9 septembre 2017 du courrier qu'il lui a adressé pour les dénoncer, organisé une rencontre qu'elle a fait le choix de tenir en dehors du magasin en raison de l'exiguïté des locaux sociaux et afin qu'elle se déroule sereinement, puis à première demande de sa part le 21 septembre 2017 transmis à M. [G] les coordonnées du cshct, enfin entendu la demande de l'intéressé qui souhaitait rester dans un établissement du sud ouest en l'affectant dans l'attente de l'ouverture du magasin de [Localité 6] sur celui de [Localité 7], dans le strict respect des prescriptions du médecin du travail; son courrier du 8 janvier 2018 était uniquement destiné à sensibiliser M. [G] sur l'impact de l'enquête sur ses collègues de [Localité 3];
- elle a régulièrement informé M. [G] de l'impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier du 7 décembre 2018 et n'est pas comptable des dysfonctionnements internes à la Poste qui ont affecté la procédure de transfert de son courrier à une adresse inconnue d'elle;
- elle a régulièrement convoqué M.[G] à un entretien préalable par un courrier du 10 décembre 2018 et n'est pas comptable des dysfonctionnements internes à la Poste qui ont affecté la procédure de transfert de son courrier à une adresse inconnue d'elle;
- les recherches qu'elle a menées pour tenter de reclasser M. [G] sont loyales en ce qu'elle a sollicité les deux responsables de régions de la société et sérieuses pour avoir duré plus de deux mois; outre que le poste qu'elle a proposé était conforme aux préconisations du médecin du travail, l'obligation de reclassement est désormais reputée satisfaite lorsque l'employeur propose un poste prenant en compte l'avis du médecin du travail;
- il serait inéquitable compte-tenu de la mauvaise foi de M.[G] tout au long de la procédure, qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a dû engager pour assurer sa défense.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'exécution du contrat de travail
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, ' L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.Ces mesures comprennent: 1° des actions de prévention des risques professionnels; 2° des actions d'information et de formation; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 dudit code précise: ' L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
L'article R.4121-1 du même code énonce : ' L'employeur transcrit et met à jour les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L.4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement y compris ceux liés aux ambiances thermiques'.
Au soutien de sa demande, M. [G] se prévaut des alertes qu'il a adressées à ses responsables pour dénoncer le comportement adopté par la directrice du magasin de [Localité 3] à son encontre à partir du mois de février 2017, de l'arrêt de travail qui lui a été délivré le 24 mars 2017, plusieurs fois renouvelé, du constat de son médecin traitant sur l'origine de son état dépressif, de la défiance de l'employeur qui n'a pas hésité à organiser une contre-visite médicale, du courrier qu'il a adressé à la direction le 9 septembre 2017, du dédain que celle-ci lui a manifesté en lui donnant rendez-vous sur le parking d'un fast food, du rappel à l'ordre qu'elle lui a adressé à l'issue de l'enquête diligentée par le chsct, de l'absence de duerp.
Force est de relever que :
- si M. [G] soutient avoir alerté l'employeur avant le 9 septembre 2017, il n'en rapporte aucunement la preuve;
- la contre-visite médicale décidée à l'issue de la deuxième prolongation s'inscrit dans l'exercice par la société Action France du pouvoir de direction de l'employeur;
- M. [G] a été arrêté pour maladie et si son médecin traitant fait état dans son courrier au médecin du travail du 19 juillet 2017 d'un désaccord avec ses supérieurs il n'en a pas été le témoin direct;
- l'inaptitude diagnostiquée par le médecin du travail le 22 août 2017 est d'origine non professionnelle, comme celle de 2018;
- la responsable des ressources humaines a répondu au mail que M. [G] lui a adressé le samedi 9 septembre 2017 le mardi suivant pour convenir d'un rendez-vous avec le responsable régional, qui s'est tenu dans les jours qui ont suivi, le lieu choisi ne pouvant être considéré comme caractérisant un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité;
- les coordonnées du secrétaire du chsct réclamées par M. [G] le 21 septembre 2017 lui ont été adressées le 23 septembre 2017;
- une enquête a été diligentée par le chsct le 13 décembre 2017 à l'occasion de laquelle M. [G] et l'ensemble des collaborateurs du magasin de [Localité 3] ont été entendus, qui a conclu à ' un esprit d'équipe plutôt exemplaire, à la limite de l'esprit familial' , à de bonnes conditions de travail, à l'absence d'irrégularité dans la conduite et le déroulement du dernier entretien d'évaluation de M. [G], à l'absence de risque de harcèlement et/ou acte de malveillance sur les salariés;
- le 13 décembre 2017, la société Action France a informé M. [G] qu'elle accèdait au souhait qu'il avait exprimé le 29 novembre 2017 et réitéré le 11 décembre 2017 en présence du responsable régional de rejoindre le magasin de [Localité 6]
à son ouverture le 5 avril 2018 et qu'il était affecté en attendant , compte-tenu de son souhait de rester dans la région sud ouest et des préconisations du médecin de travail affecté à partir du 18 décembre 2017 au magasin de [Localité 7];
- le rappel à l'ordre que la société Action France lui a adressé le 24 janvier 2018 dans le cadre du suivi de l'enquête réalisée par le chsct ne caractérise pas un manquement de l'employeur à ses obligations compte-tenu de l'impact sur ses collègues des accusations portées par M. [G] dont le rapport d'enquête mentionne au surplus qu'il a indiqué que des excuses de la part de la responsable du magasin autour d'un café auraient suffi à mettre fin au conflit.
Il s'en déduit l'absence de manquement de la part de la société Action France dans la prise en charge des difficultés de M. [G] tenant à ses conditions de travail, une fois celles-ci portées à sa connaissance.
Il ne ressort en revanche pas des éléments du dossier que la société Action France a élaboré un duerp. M. [G], qui ne justifie toutefois d'aucun préjudice qui aurait résulté de cette absence, doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
II - Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Par application des dispositions de l'article L.1232-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable; la convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge; cette lettre indique le motif de la convocation; l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Le délai de 5 jours ouvrables que l'employeur doit respecter entre la convocation et la tenue d'un entretien préalable commence à courir à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de convocation au domicile du salarié, peu important la date à laquelle ce dernier la récupère.
Par application des dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise à l'article L. 1232-2 ait été observée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Il s'en déduit que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec celle accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par application des dispositions de l'article L.1226-2-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, en vigueur à compter du 1er janvier 2017, l'employeur a l'obligation de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s'opposent au reclassement, lorsqu'il est dans l'impossibilité de lui proposer un autre emploi.
L'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de notification écrite des motifs qui s'opposent au reclassement prévue à l'article L. 1226-2-1 du code du travail et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas. (Cass.Soc.; 15 décembre 2021; pourvoi n°20-18.782).
Il convient dès lors d'examiner d'abord le bien-fondé du licenciement.
L'article L.1226-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, applicable en l'espèce:
' Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
Selon l'article L.1226-2-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, en vigueur à compter du 1er janvier 2017, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que la santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi; l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Reste que la proposition de l'employeur doit procéder d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement et qu'il incombe au juge de vérifier si le poste proposé par l'employeur est conforme aux préconisations du médecin du travail et, plus largement, si l'employeur a à la fois procédé à toutes les recherches possibles et proposé à l'intéressé toutes les solutions envisageables.
En l'espèce, l'avis du médecin du travail du 4 septembre 2018 énonce : ' Inaptitude à son poste d'employé libre service dans le magasin action de [Localité 7] et à tout autre poste dans l'entreprise action'. La société Action France a interrogé le médecin du travail par un courrier du 14 septembre 2018, plus précisément en lui demandant ' de bien vouloir apporter toute précision quant aux postes de travail qui pourraient être compatibles avec l'état de santé de Monsieur [G] afin que nos offres éventuelles de reclassement soient conformes à vos préconisations médicales'. Le médecin du travail a répondu le même jour en indiquant '(...) Je vous confirme avoir reçu Monsieur [G] le 04/09/18 et avoir émis un avis d'inaptitude. Son état de santé le rend inapte à son poste d'employé libre service dans le magasin Action [Localité 7] et à tout autre poste dans l'entreprise Action France(...)'.
Le 8 octobre 2018, la société Action France a adressé à Mme [U] et à M.de [Y],responsables régionaux, un mail ainsi rédigé: ' Objet: Recherche de reclassement. EM 35 h. Bonjour, Dans le cadre d'une procédure d'inaptitude, pouvez-vous m'indiquer les postes d'employés de magasin 35h disponibles dans votre zone respective sur les magasins ouverts ou à ouvrir' Dans l'attente de votre retour, en précisant les magasins et les dates d'ouverture, Bien à vous'.
En l'état de ce mail, qui ne contient aucune précision relative à l'âge, à l'ancienneté, au niveau, à la compétence, au salaire et au parcours professionnel de M. [G], la société Action France ne peut pas être considérée à la fois comme ayant tenté sérieusement et loyalement de procéder au reclassement de son salarié et ne disposant lorsqu'elle a procédé au licenciement de celui-ci d'aucun autre poste disponible compatible avec les restrictions posées par le médecin du travail. Il s'en déduit que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S'agissant des dommages-intérêts sollicités sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail à raison du caractère injustifié du licenciement dont M. [G] a fait l'objet, il sera observé que l'intéressé était âgé de 42 ans et justifiait de plus de trois années d'ancienneté au jour de la rupture de son contrat de travail, que sa situation professionnelle postérieure n'est pas connue.
Dans ces conditions, en application du barême prévu par les dispositions précitées prévoyant une indemnité comprise entre 3 et 4 mois, il sera alloué à M. [G] une somme de 4546,60 euros ( 1515,54 x 3) que la société Action France sera condamnée à lui payer. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
M. [G], dont le licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne peut donc prétendre à aucune autre indemnité tenant tant à l'absence de notification des motifs s'opposant à son reclassement qu'au défaut de convocation à un entretien préalable. Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui le déboutent de ses demandes à ce titre.
III - Sur les frais du procès
La société Action France, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d'appel, au paiement desquels elle est condamnée en même temps qu'elle est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
L'équité commande de ne pas laisser à M. [G] la charge de ses frais irrépétibles de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et de ses frais irrépétibles d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Action France est condamnée à lui verser 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision déférée dans ses dispositions qui jugent le licenciement de M. [G] fondé sur une cause réelle et sérieuse, qui déboutent M. [G] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui condamnent M. [G] aux dépens;
Confirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la sas Action France à payer à M. [G] 4546,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la sas Action France aux dépens de première instance et aux dépens d'appel et la déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles;
Condamne la sas Action France à payer à M. [G] 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente, et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu