Berlioz.ai

Cour d'appel, 03 novembre 2014. 13/01152

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01152

Date de décision :

3 novembre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 306 DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 01152 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 27 juin 2013- Section Commerce. APPELANTE EURL MONJAK prise en la personne de son représentant légal M. Jonathan X... ... 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Fabrice A... ... 97115 SAINTE-ROSE Représenté par Maître Marie-Michelle HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque 108) substituée par Maître TROUPEL, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et de Madame Françoise Gaudin, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-josée Bolnet, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 novembre 2014 GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Il résulte des pièces versées aux débats que M. Fabrice A... a été employé par l'Eurl MONJAK en qualité de vendeur à compter du 1er janvier 2001, la relation de travail ayant pris fin à la suite de l'envoi par l'employeur d'un courrier en date du 3 juillet 2009 notifiant au salarié son licenciement pour faute lourde. Le 22 octobre 2009, M. A... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir indemnisation. Par jugement du 27 juin 2013, la juridiction prud'homale, considérant que le licenciement de M. A... n'était pas fondé sur une faute lourde, et était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnait l'Eurl MONJAK à lui payer les sommes suivantes : -3963, 15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -396, 31 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, -993, 75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -880, 77 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, -7926, 63 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, -700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 26 juillet 2013, l'Eurl MONJAK interjetait appel de cette décision. **** L'Eurl MONJAK faisant valoir que le licenciement de M. A... est justifié par une faute lourde, sollicite le rejet de l'intégralité des demandes de celui-ci. À titre subsidiaire elle entend voir juger que le licenciement de M. A... est justifié par une faute grave ne permettant pas le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et reconnaît devoir la somme de 880, 77 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, le salarié devant être débouté du surplus de ses demandes. À titre encore plus subsidiaire, l'Eurl MONJAK demande qu'il soit jugé que le licenciement de M. A... est justifié par une cause réelle et sérieuse, reconnaissant qu'elle devra être alors condamnée à lui payer les sommes suivantes : -880, 77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, -993, 75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -2 641, 10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -264, 11 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Elle demande qu'en toute hypothèse M. A... soit condamné à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes, l'Eurl MONJAK expose que les déclarations recueillies auprès des témoins établissent que lors des faits reprochés, M. A... était énervé, a refusé de servir la clientèle, a proféré des insultes, s'est jeté sur la vitrine du magasin, puis a voulu taper sur la vitrine après être sorti du magasin, l'intéressé ayant fait preuve de défiance à l'égard de son employeur, ce qu'il va bien au-delà d'un exercice normal de la liberté d'expression. Selon l'Eurl MONJAK, le caractère fautif des faits imputables à M. A... résulte de l'insubordination consistant à refuser d'exécuter sa mission, et du fait de proférer des insultes racistes à l'égard de l'employeur. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 5 juin 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. A... sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf à porter à la somme de 13 210 euros le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et à celle de 1700 euros le montant de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. A... explique que les relations de travail ont commencé à se dégrader lorsqu'il a réclamé à son employeur un contrat de travail écrit, ainsi qu'un salaire en rapport avec son ancienneté et les tâches qu'il accomplissait, le climat de tension au sein de l'entreprise ayant atteint son paroxysme lorsque les salariés et notamment lui-même, ont adhéré au syndicat UGTG. M. A... fait état d'un harcèlement moral ayant entraîné un arrêt de travail au mois de juin 2009, ce que lui a reproché vigoureusement son employeur, lequel, à sa reprise de travail le 15 juin 2009 aurait essayé de lui porter un coup qui n'a pu l'atteindre. M. A... explique que le personnel du magasin situé en face, interpellé par ses propres hurlements, a pu assister à la scène et lui porter secours, bien que son employeur ait baissé le rideau métallique de son magasin pour essayer de dissimuler les faits, M. A... ayant dû se glisser sous le rideau métallique presque complètement baissé pour sortir du magasin, une déclaration de main courante ayant été effectuée auprès du commissariat central de police le 16 juin 2009. M. A... expose que la procédure de licenciement a été engagée dès le 22 juin 2009 par une convocation à un entretien préalable, alors qu'à la suite des faits du 15 juin 2009, il lui a été prescrit un arrêt de travail du 16 au 30 juin 2009, prorogé au 18 juillet 2009. M. A... fait valoir que le véritable motif du licenciement est le refus de l'employeur d'admettre le bien-fondé de ses réclamations, et le courroux de l'employeur du fait de son adhésion au syndicat UGTG, le licenciement prononcé étant sans cause réelle et sérieuse. Il précise qu'aucun des faits prétextés dans la lettre de licenciement pour faute lourde n'est établi par l'employeur. **** Motifs de la décision : Dans sa lettre du 3 juillet 2009, l'employeur exposait les motifs du licenciement pour faute lourde dans les termes suivants : « Le 15 juin dernier, lors de votre reprise de travail à la suite d'un arrêt maladie, vous avez fait preuve d'insubordination, en refusant délibérément, sans raison valable, d'exécuter votre travail. Vous avez notamment refusé de ranger les cartons livrés et d'opérer les ventes et êtes resté toute la journée à l'extérieur du magasin à déambuler dans la Galerie de Destrelland. Vous avez justifié les cinq refus de vente auprès des clients en leur disant " Vous avez cas vous faire servir par les juifs " en désignant les deux fils du gérant. Vous avez refusé d'obtempérer aux instructions de vos supérieurs et avez contesté de manière systématique les ordres reçus. Vers 17 h lorsque le gérant est arrivé il vous a réprimandé, vous vous êtes, devant témoins, jeté violemment sur la vitrine du magasin pour vous blesser sciemment, afin de simuler une agression. Ces comportements révèlent l'intention malveillante dont vous faites part à l'égard de votre employeur. Au surplus, ces actes se sont accompagnés d'injures antisémites totalement intolérables. En effet, devant M. B..., LKP, que vous avez fait venir, et devant une multitude de témoins, vous avez proféré dans la Galerie même de Destrelland, des insultes antisémites à l'encontre de votre employeur du type : " Les juifs vous êtes pas dans votre pays, vous repartez en Israël ". Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le licenciement est prononcé sans préavis ni indemnité. Votre contrat de travail prendra donc fin au jour de la présentation de cette lettre. » Au soutien de leurs prétentions, les parties ont fait référence devant la cour, non seulement aux attestations de témoins qu'elles versaient au débat, mais aussi au procès-verbal d'audition de témoins rédigé par les conseillers prud'homaux chargés de cette mesure d'instruction en première instance. Il résulte de l'analyse de l'ensemble des déclarations ainsi produites que les témoins cités par M. A..., qui sont des salariés travaillant en face du magasin Sport Action exploité par l'Eurl MONJAK, ont constaté la fermeture du rideau de ce magasin et qu'à l'intérieur une vive dispute opposait M. A... à son employeur. M. A... produit une attestation, d'ailleurs non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, établi par M. Jocelyn B...qui, en sa qualité de représentant syndical, a été appelé sur les lieux de la dispute par M. A.... Il ne ressort pas de cette attestation que ce représentant syndical ait été présent lors de l'altercation entre le salarié et son employeur. Mme Anette C..., qui a rédigé une attestation en faveur de l'Eurl MONJAK, et qui a précisé devant les premiers juges qu'elle était la petite amie de l'un des fils du gérant de l'Eurl MONJAK depuis 3 ans, a expliqué qu'elle était dans le magasin en tant que cliente, qu'elle a vu M. A... se jeter contre la vitrine et qu'elle l'a vu sortir proférant des insultes « rentrez chez vous, dans votre pays en Israël, vous n'avez rien à faire ici ». Si la crédibilité de cette attestation peut être mise en doute compte tenu des liens de ce témoin avec un membre de la famille du gérant de l'Eurl MONJAK, ses déclarations sont au moins partiellement corroborées par celles de M. Cédrick D..., agent de sécurité, lequel a indiqué qu'il est rentré au magasin Sport Action pour acheter une paire de tennis auprès de " Fabrice " qu'il connaissait bien, et que s'adressant à celui-ci, il lui a été répondu « demande tes tennis aux juifs les patrons ». M. D...ajoutait que pendant plus d'une heure M. A... est resté devant le magasin, le 15 juin 2009. Lors de son audition par les conseillers prud'homaux il a précisé qu'il avait expliqué les faits au patron, qu'il était parti et qu'en entendant du bruit, il est revenu mais le rideau du magasin était baissé ; il n'avait pas assisté à la réouverture de ce magasin. L'analyse comparative de ces diverses attestations, et le recoupement qui peut être fait entre elles, permettent de constater que si le fait pour M. A... de se jeter sur la vitrine du magasin afin de se blesser pour simuler une agression, ne peut être considéré comme certain, par contre il est établi au moins l'un fait reproché à M. A..., à savoir des propos racistes à l'encontre de son employeur, en renvoyant l'un des clients, en l'occurrence M. D..., à se faire servir par « les juifs ». Il en résulte que l'employeur est fondé à retenir comme grief un acte d'insubordination accompagnée de propos racistes. Si un tel comportement rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, compte tenu du refus d'exécuter ses tâches et l'hostilité à l'égard du gérant et de sa famille, exprimée à travers des propos racistes, l'intention de nuire à l'égard de l'Eurl MONJAK elle-même n'est pas caractérisée. En conséquence seule la faute grave sera retenue. Le jugement déféré ne peut donc être confirmé en ce qui concerne l'octroi de l'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 880, 77 euros. Il y a lieu de relever qu'aucun des éléments versés au dossier, ne permet d'accréditer la thèse du harcèlement moral. Il n'est évoqué par M. A... aucun fait précis susceptible de constituer des agissements répétés de harcèlement ayant pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En outre il n'est établi aucun lien entre d'une part l'adhésion du salarié au syndicat UGTG, et d'autre part la décision de licenciement, lequel est justifié par le comportement de M. A... dans l'exercice de ses fonctions. Les demandes de M. A... étant au moins partiellement fondées, les dépens seront mis à la charge de l'Eurl MONJAK. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. A... les frais irrépétibles qu'il a exposés, la somme de 700 euros allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'Eurl MONJAK à payer à M. A... la somme de 880, 70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que celle de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a mis les dépens à la charge de l'employeur, L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau, Déboute M. A... de ses autres demandes, Dit que les entiers dépens sont à la charge de l'Eurl MONJAK Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-11-03 | Jurisprudence Berlioz