Tribunal Administratif de Paris, 08 février 2024. 2324275
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2324275
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 novembre 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, avant dire droit, la communication " des documents et informations nécessaires à l'analyse de la situation sous couvert de l'anonymat où un tableau a été proposé à cet effet " ;
2°) de " rectifier et communiquer la liste rectificative des candidats déclarés admis par ordre de mérite " à la suite des épreuves du concours externe de technicien supérieur principal spécialité construction et bâtiment organisé par la Ville de Paris pour l'année 2021 ;
3°) d'annuler les résultats de ce concours uniquement si cela est rendu nécessaire.
Il indique s'en rapporter à ses écritures dans l'affaire n° 2323780.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; ".
2. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération fixant la liste des candidats admis au concours externe de recrutement des techniciens supérieurs principaux, spécialité construction et bâtiment, organisé par la Ville de Paris au titre de l'année 2021, et d'enjoindre en conséquence au jury de dresser une nouvelle liste des candidats admis. Toutefois, il se borne à renvoyer le tribunal à ses écritures dans l'affaire n° 2323780, qu'il ne joint au demeurant pas à sa requête, dans lesquelles il affirmait que la pondération des coefficients respectifs des épreuves écrites et orales conférait au jury un pouvoir d'appréciation disproportionné, lui permettant une sélection partiale des candidats au concours, et que la durée des épreuves écrites n'était pas pertinente, sans apporter d'éléments tangibles à l'appui de ces allégations. Sa requête, qui ne comporte donc que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire-droit la mesure d'instruction demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 8 février 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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