Texte intégral
CS/AM
Numéro 16/4681
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 25/11/2016
Dossier : 16/01737
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
SAS LABEYRIE
C/
ASSOCIATION TRAVAIL ET FACTEUR
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 novembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 juillet 2016, devant :
Madame SARTRAND, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame VICENTE, greffier, présente à l'appel des causes,
Madame SARTRAND, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame SARTRAND, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS LABEYRIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Nathalie HAZERA, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
ASSOCIATION TRAVAIL ET FACTEUR
[Adresse 3]
[Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Thierry LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 03 MAI 2016
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Faits et procédure
Au mois de juin 2012, la société LABEYRIE (l'employeur) a lancé un projet de restructuration du travail dans son établissement de [Localité 1] situé dans les Pyrénées-Atlantiques où sont réalisés l'abattage et la découpe de canards gras, intitulé '[Localité 1] 2015", laquelle emploie 278 personnes.
Dans le cadre de ce projet d'agrandissement et de modernisation d'une partie de cette unité de production, la société LABEYRIE a missionné le cabinet ANTEIS, expert agréé en ergonomie afin qu'il lui fournisse une assistance à l'étude de l'évolution des postes de travail liée au projet en cours, lequel a déposé deux rapports.
Soumis au CHSCT au mois de juin 2013 pour la première partie, puis le 28 janvier 2014 pour la seconde partie, le CHSCT a décidé lors d'une réunion extraordinaire en date du 28 mars 2014 à la demande de deux de ses membres, de recourir à une expertise dans le cadre de l'article L. 4614-12 du code du travail qu'elle a confiée à un cabinet d'expertise agréé 'l'association TRAVAIL ET FACTEUR' (le cabinet d'expertise).
Ce cabinet d'expertise a adressé le 11 avril 2014 au CHSCT ainsi qu'à la direction de la société LABEYRIE une lettre de mission qui a été validée par le CHSCT le 13 avril 2014, et acceptée dans le principe par la direction de la société LABEYRIE le 16 avril 2014, laquelle a néanmoins, contesté la durée et le chiffrage de l'expertise, sollicitant par ailleurs, être renseignée sur les frais annexes liés à l'hébergement, la restauration et les déplacements, ainsi que les frais de reprographie et dactylographie.
Face à cette demande de l'employeur, le CHSCT demandait à l'expert le 17 avril 2014 de s'en tenir strictement à la lettre de mission que celui-ci avait validé.
Le 2 mai 2014, la société LABEYRIE faisait assigner en référé devant le tribunal de grande instance de Bayonne le CHSCT et le cabinet d'expertise aux fins de voir annuler la délibération du CHSCT en date du 28 mars 2014 donnant mission à ce cabinet, ce dont elle a été déboutée non seulement dans le principe, mais encore, le juge statuant en la forme des référés a rejeté sa demande tendant à voir limiter à priori le montant des frais et honoraires de ce cabinet d'expertise, précisant qu'il appartiendrait au juge du fond de statuer éventuellement s'il devait en connaître.
Ce cabinet d'expertise adressait au CHSCT son rapport accompagné d'un cahier de recommandations le 23 juin 2014, que celui-ci validait le 21 juillet 2014, puis facturait ses prestations à la somme de 75'575,72 € TTC qu'il adressait pour paiement à l'employeur.
Contestant le montant des honoraires réclamés par le cabinet d'expertise sur certains postes, la société LABEYRIE refusait de régler ces factures, de sorte que ce dernier assignait en paiement la société LABEYRIE devant le président du tribunal de grande instance de Bayonne statuant en la forme des référés, qui faisait droit à la demande présentée.
Le juge, après avoir rappelé notamment l'article L. 4614-12 du code du travail qui autorise le CHSCT à faire appel à un expert agréé en cas de projet modifiant les conditions de santé de sécurité des conditions de travail, et que c'est à l'employeur, en l'absence d'abus, de supporter le coût de l'expertise, et constatant pour l'essentiel, l'absence d'abus en l'espèce, dès lors qu'aucune critique n'était portée sur le fond de l'expertise qui était en outre accompagnée d'un cahier de recommandations de 25 pages ne présentant pas un caractère superfétatoire, a fait droit à la demande présentée par le cabinet d'expertise.
La société LABEYRIE a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 juin 2016, cet employeur sollicite :
A titre principal,
- réduire la facture n° 14 ASS 00 18 du 5 août 2014 émise par le cabinet TRAVAIL ET FACTEUR HUMAIN à la somme de 1 281,17 € TTC au lieu de 3 947,77 € TTC présentée en paiement,
- réduire les factures n° 14 ASS 002, n° 14 ASS 010 et n° 14 ASS 0011 à la somme de 26'569,40 € TTC au lieu de celle 59'034 HT, soit la somme de 70'840,80 € TTC présentée,
A titre subsidiaire,
VU l'abus de droit,
Infirmant l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, faire droit à sa demande principale,
Reconventionnellement,
- condamner le cabinet TRAVAIL ET FACTEUR HUMAIN, outre dépens à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société LABEYRIE fait valoir pour l'essentiel, que le juge des référés ne pouvait motiver son ordonnance sur l'abus de droit dès lors que l'employeur ne contestait plus la mesure ordonnée ni le fait que doivent être mis à sa charge les frais de la mesure d'expertise ordonnée par le CHSCT, ni encore, le taux de vacation puisque celui-ci est fixé par le ministère du travail, mais seulement le montant de la facturation, dès lors qu'il n'est, ni le signataire du contrat, ni du devis des honoraires prévus par ce cabinet d'expertise, que la facturation n'est pas détaillée et qu'elle a, par ailleurs, fait diligenter deux rapports d'expertise auprès d'une société d'ergonomie pour le bien-être de ses salariés qui ont été communiqués à ce cabinet d'expertise qui en a repris des éléments, notamment, et par exemple au niveau de la présentation de la société, mais qu'elle a cependant facturée, et qui en outre, comptabilise deux jours de travail pour la rédaction de la lettre de mission alors que c'est un professionnel en la matière qui dispose déjà de trames préétablies.
Par conclusions en réponse notifiée le 21 juin 2016 l'association 'TRAVAIL ET FACTEUR' sollicite voir confirmer la décision entreprise, et condamner la société LABEYRIE, outre dépens, à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient pour l'essentiel que sa facturation est parfaitement justifiée, qu'elle a été validée par le CHSCT conformément au tarif de journée moyen 2 490 € HT validée par le ministère du travail et que concernant la durée de l'expertise, elle précise qu'elle a travaillé 49 jours/homme alors qu'elle n'a comptabilisé que 39,62 jours, et que le coût annoncé n'a pas été dépassé.
Elle fait valoir encore, que sa facturation est parfaitement détaillée et que c'est à l'employeur de qui en conteste le montant de rapporter la preuve que l'importance et la qualité de la prestation fournie ne sont pas à la hauteur de la facturation.
Concernant ses frais d'hébergement de restauration et de déplacement, elle précise qu'ils ont été facturés à hauteur de 4 734,92 € TTC comprises et qu'ils ne dépassent pas ce qui avait été convenu, le plafond étant limité à 5 000 € HT.
Par ailleurs elle conteste avoir facturé les frais de carburant en plus des indemnités kilométriques, étant précisé que la facture de gasoil de 11,86 € à l'Intermarché de BIDACHE correspond en réalité à l'achat d'un sandwich, et les dépenses de repas ont été maîtrisées puisqu'elles sont de l'ordre de 11, 10,13 11 €, l'unité, ainsi que celle de l'hébergement qui a été fait en gîte permettant aux experts de préparer leur propre repas.
Enfin s'agissant de la facturation du temps passé pour la rédaction du rapport, elle observe que la société LABEYRIE n'explique pas sur quel fondement 16 heures de travail devraient être retirées, et indique que la rédaction du rapport a nécessité 132 heures qui a été réalisée par une équipe de quatre personnes, ce qui ne paraît pas excessif au regard de la longueur et qualité du rapport d'expertise.
De plus, la société LABEYRIE ne saurait contester les 11 heures comptabilisées le 5 mai au titre de la recherche documentaire, analyse du projet, étude du projet, dès lors que la phase « compréhension de la demande » est une des phases exigée par le ministère du travail, et qu'il appartient à l'expert d'apprécier, d'expliciter le contexte et l'historique de la demande, pour en restituer les enjeux et comprendre les points de vue de chacun des acteurs en présence.
Et à cet égard, elle précise que l'étude réalisée par le cabinet ANTEIS à la demande de l'employeur, a nécessité 46 jours alors qu'elle portait uniquement sur l'aspect ergonomique des implications du projet, était limitée à quelques postes de travail, alors que la mission d'expertise qui lui a été confiée, portait sur la totalité des postes de travail et incluait les questions de sécurité et de santé au travail.
Par ailleurs, et si effectivement les experts de ce cabinet d'expertise n'ont pas systématiquement émargé la fiche d'inscription présent sur site éditée par l'employeur, ce cabinet d'expertise explique que cela résulte des nombreux entretiens qui ont été réalisés hors site, et notamment le cas du médecin du travail et de l'agent de prévention, ou bien encore, pour des raisons de confidentialité, le personnel.
Enfin, ce cabinet d'expertise observe que la direction n'a émis aucune réserve sur le contenu de ce rapport et des recommandations émises, et ne porte en réalité aucune critique sur ce travail.
Motifs de l'arrêt
Attendu que les premiers juges étaient saisis d'un litige opposant seuls, l'employeur et le cabinet d'expertise qui l'a assigné en paiement de ses honoraires dont le montant est contesté par ce dernier, de sorte que la Cour, et tel que l'a fait, à tort, le premier juge, ne saurait désormais apprécier le caractère abusif ou non de cette expertise ordonnée par le CHSCT que le juge statuant comme en matière de référés) a eu déjà à connaître (ordonnance du1er juillet 2014), mais seulement sur le montant de la facturation portant sur la durée et le chiffrage de l'expertise, le calcul des frais annexes et les frais de reprographie et dactylographie qui sont contestés par l'employeur au regard notamment, du fait que ce cabinet a disposé de deux expertises menées par un expert en ergonomie qui lui ont été communiqués, le conduisant à reprendre des éléments, alors qu'ils les a néanmoins facturés ;
Attendu en effet, et jusqu'à ce que l'alinéa 1er de l'article L. 4614-13 du code du travail ainsi que la première phrase de l'alinéa 2 de ce même article soient abrogés au 1er janvier 2017 pour inconstitutionnalité (décision du conseil constitutionnel n° 2015-500 du 27 novembre 2015), et eu égard au fait que le CHSCT ne dispose pas de budget propre, l'employeur doit prendre en charge les frais d'une expertise ordonnée par le CHSCT dans les conditions prévues par l'article L. 4614-12 du même code, et notamment, comme en l'espèce, en cas de projets importants modifiant les conditions de santé de sécurité ou les conditions de travail, ce qui n'est pas discuté par l'employeur ;
Attendu que s'agissant de l'expertise, le CHSCT, sans préciser de manière circonstanciée dans son PV d'assemblée plénière, les lacunes invoquées des deux expertises diligentées par un expert en ergonomie produites par l'employeur, a décidé de recourir à une expertise avec une mission générale portant sur cette restructuration, non seulement sur les postes directement impactés, mais encore, sur ceux qui seraient impactés indirectement, conduisant ce cabinet d'expertise à diligenter une expertise portant sur l'ensemble de cette unité de production, mais sans tirer profit des deux rapports ;
Que le rapport sérieux, exhaustif, commenté, bien présenté avec des couleurs, des shémas, le rendant attractif et lisible établi par ce cabinet d'expertise, n'appelle aucun commentaire ;
Que cependant, ce travail aurait pu être plus pertinent et en tout cas, davantage justifié, si l'employeur ne s'était pas fait, par ailleurs et préalablement, assisté d'un expert en ergonomie ayant les mêmes compétences que celui choisi par le CHSCT qui a déposé deux rapports qui ont été communiqués à ce cabinet et qui de par leur qualité, a servi, ou aurait dû servir de document de travail à ce cabinet, facilitant sa tâche et du même coup minorant le coût de son intervention ;
Qu'il en résulte d'ailleurs, que parmi les nombreuses suggestions proposées pour le confort et la sécurité du personnel, la plupart avaient été déjà admises par cet employeur et beaucoup de recommandations portent sur des points que l'employeur avait déjà pris en considération et solutionnés, de sorte que ce cabinet notait, sur la majorité des postes de travail, que la réponse apportée était satisfactoire, mais sans toutefois, tel que le suggère quelque fois ce cabinet, pouvoir supprimer toutes les conséquences posant difficultés de par la nature même de certains postes, comme par exemple, l'accrochage des canards qui génère des gestes répétitifs incontournables, ou encore, le poste où on extrait les foies du canard qui génère le stress de les abîmer etc..., et d'autres difficultés encore, qui, plus généralement, sont inhérentes à l'objet même de l'activité de cette entreprise d'abattage de canards, et à cet égard, certaines recommandations à l'attention de l'employeur que note ce cabinet d'expertise, relèvent manifestement de la compétence du monde médical et vétérinaire, à supposer que ces médecins puissent même y répondre, s'agissant d'évaluer des conséquences à venir, ou encore, de faire des pronostics sur l'avenir ;
Que c'est ainsi par exemple qu'il était demandé à ce cabinet d'expertise d'évaluer les conséquences de l'impact de projet sur les maladies professionnelles actuelles et futures, et la possibilité d'éventuelles épidémies, concernant les TMS au niveau des mains, poignées, coudes et les cervicales ainsi que les problèmes dorsaux, ou encore, d'évaluer les conséquences du projet sur la pénibilité physique des postes de travail au travers des critères de pénibilité définie par la loi dont le travail répétitif, sollicitant de ce cabinet d'expertise que son expertise doive porter sur une méthode d'évaluation chiffrée de l'exposition des personnels du site à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels TMS susceptibles de laisser des traces durables identifiables irréversibles sur la santé du personnel, et que cette méthode devait s'appliquer à l'ensemble des postes affectés par le projet et tenir compte des contraintes du poste température hydrométrie froid ressenti mouvements de forces les amplitudes la rotation des membres multipliés par la fréquence etc (dont l'employeur avait déjà tenu compte), ou bien encore, d'évaluer l'impact du projet sur les risques psycho sociaux et apporter des recommandations et des pistes nouvelles de solutions de prévention des risques professionnels pour assurer une préservation des conditions de travail et un bien-être au travail ;
Or attendu que l'employeur s'est déjà penché sur la réorganisation matérielle entrant dans la restructuration de partie de son unité de production, au niveau de l'étude des moyens, méthodes et milieux de travail, mais également au niveau du confort, de la sécurité, qui doivent tous être conjugués avec l'efficacité et le rendement, précision étant faite que certaines recommandations se heurtent à l'objet même de cette entreprise consistant en l'abattage de volaille, et que par exemple, la température dans les ateliers de découpe doit forcément être basse afin de respecter un autre impératif concurrent : les critères d'hygiène alimentaire prônés par les services vétérinaires qui relève de l'intérêt général du consommateur ;
Attendu plus généralement, que l'expertise de ce cabinet et ses recommandations portent principalement sur la perception des conditions de travail actuelles, mais également à venir, plus que sur la réorganisation proprement matérielle des postes de travail qui a été réglée par l'employeur selon des solutions majoritairement satisfactoires, ce qui résulte de la lecture de l'expertise querellée ;
Que dès lors, cette expertise, pour autant qu'elle aurait pu être, sous cette teneur, utile en l'absence de toute étude préexistente, aurait dû être menée, à partir des deux expertises qui lui étaient communiquées, de manière plus ciblée et porter uniquement sur les points qui n'avaient pas été abordés, ou sur ceux, sur lesquels ce cabinet était à même d'apporter une meilleure solution que celle projetée par l'employeur, tout en étant compatible avec l'objet de cette entreprise ;
Qu'également, point n'était besoin de retracer longuement l'historique de la société, dès lors que cette étude était destinée à l'employeur et aux salariés de cette entreprise qui en ont une connaissance parfaite, et qu'une présentation de la société de manière plus succinte aurait parfaitement convenu, si tel que le soutient ce cabinet d'expertise, cette présentation est obligatoire, et ce d'autant qu'il s'agissait non pas d'étudier les conditions de travail actuelles mais les nouvelles ;
Attendu, que c'est donc à juste raison que l'employeur conteste pour partie le montant des honoraires de ce cabinet s'élevant à la somme de 75 575 € car il appartenait à ce cabinet d'expertise, pour être utile, de seulement compléter ponctuellement les deux rapports d'expertise détaillés poste par poste, qui lui ont été communiqués comme base pertinente de travail, et surtout de produire des factures détaillées ;
Que les deux expertises diligentées par l'employeur qui défrichaient le projet a nécessité 46 jours de travail de rédaction, alors que ce cabinet d'expertise en comptabilise 39,62, alors qu'il soutient en outre, que cela a nécessité en réalité, 49 jours de travail ;
Que la réduction sollicitée par l'employeur au niveau du temps du travail fourni (préparation de la lettre de mission, présentation de la société, rédaction, reprographie) doit être accueillie, car cette expertise s'avère être non totalement fondée et utile au regard de la méthologie superfétatoire adoptée et des documents de travail communiqués à ce cabinet d'expertise qu'il lui appartenait d'exploiter utilement, et de l'objectif poursuivi ;
Que le coût afférent à ces postes sera réduit de 59 034 € à celui de 26 569,40 € TTC ;
Attendu en revanche, que les critiques formulées à l'encontre des frais d'hébergement et de déplacements objet de la facture n° 14 ASS 0018 du 5 août 2014 (frais de mission, hébergement, restauration, frais de route : 3 945,77 € HT) seront rejetées, ce cabinet d'expertise justifiant que certains entretiens ont eu lieu à l'extérieur, et qu'ils étaient incontestablement justifiés par la confidentialité ; que par ailleurs, les relevés de frais d'hébergement et de nourriture révèlent plutôt un souci d'économie (hébergement en gîte, achat de sandwichs...).
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
FIXE à la somme de 26 569,40 € (vingt six mille cinq cent soixante neuf euros et quarante centimes) TTC le coût de l'expertise, outre la somme de 3 945,77 € (trois mille neuf cent quarante cinq euros et soixante dix sept centimes) HT au titre des frais de mission (hébergement, restauration, frais de route),
Et CONDAMNE, en cas de besoin, la SAS LABEYRIE à payer à l'association TRAVAIL ET FACTEUR HUMAIN ces sommes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS LABEYRIE aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Christine SARTRAND