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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 04 décembre 2024. 24LY02993

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

24LY02993

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner la suspension de la décision implicite du préfet de l'Isère du 28 juin 2024, qui lui refuse la délivrance d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par une ordonnance n° 2407098 du 11 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B, représenté par Me Lamy, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 11 octobre 2024 ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du refus implicite du préfet de l'Isère du 28 juin 2024 qui lui refuse la délivrance d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-1, L. 523-1, R. 351-2 et R. 523-1 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1 () sont rendues en dernier ressort. " Aux termes de l'article R. 523-1 du même code : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1 () est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12. ". 2. Il résulte de ces dispositions qu'une ordonnance du juge des référés prise sur le fondement de l'article L. 521-1 précité, rendue en premier et dernier ressort, ne peut faire l'objet d'un appel mais peut seulement donner lieu à un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. 3. Il y a lieu en conséquence, en application de ces dispositions et de celles de l'article R. 351-2 du même code, de transmettre au Conseil d'État la requête de M. B. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Fait à Lyon, le 4 décembre 2024. Le président, Gilles Hermitte Pour expédition, Le greffier,

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