Texte intégral
Arrêt N°
R.G : N° RG 22/01668 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZJU
[S]
[E]
C/
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION 'CRCAMR'
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 23 AVRIL 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 27 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 18 NOVEMBRE 2022 rg n°: 21/00001
APPELANTS :
Monsieur [W] [G] [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Kelly BARET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [C] [J] [E] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Kelly BARET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION 'CRCAMR' La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR), société civile coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L 512-20 à L 512-24 du code monétaire et financier, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n° D 312 617 046, dont le siège social est [Adresse 6], représentée par Monsieur [Y] [T], Directeur Général, en vertu d'une délégation de pouvoirs consentie suivant délibération du Conseil d'administration en date du 24 février 2022, avec prise d'effet au 1er avril 2022.
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 23 Avril 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Avril 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte authentique du 27 mars 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (la CRCAMR) a accordé à Monsieur [W] [S] et à Madame [C] [J] [E] un prêt immobilier n° 90016850195 d'un montant de 457.000 euros, au taux annuel de 5,15 % l'an, sur la base d'un taux effectif global de 5,881% l'an, pour l'achat et la construction d'un immeuble à usage d'habitation. En garantie de cette créance a été constituée une inscription d'hypothèque de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée à la conservation des hypothèques de [Localité 8] (REUNION), le 13 mai 2008 Volume 2008P n° 2712.
Alléguant le défaut de paiement des échéances du prêt, la CRCAMR a informé les emprunteurs, par lettres (LR + AR) du 22 septembre 2020, qu'elle prononçait la déchéance du terme du prêt et les mettait en demeure de lui payer, sous huitaine, la somme de 398.791,70 euros.
Puis, selon acte d'huissier du 30 septembre 2020, elle leur signifiait un commandement aux fins de saisie vente d'avoir à lui payer.
Par acte d'huissier délivré le 26 octobre 2020, la CRCAMR a fait délivrer à M. [W] [G] [R] [S] et Mme [C] [J] [E], épouse [S], un commandement de payer valant saisie immobilière, qui vise le prêt habitat n° 90016850195 d'un montant de 457.000
euros, suivant décompte arrêté au 22 septembre 2020, pour un montant restant dû de 398.791,70 euros, publié à la conservation des hypothèques de [Localité 8] (REUNION), le 12 novembre 2020, Volume 2020S n° 84, relatif à l'immeuble hypothéqué.
Par jugement d'orientation contradictoire en date du 27 octobre 2022, le juge de l'exécution a statué en ces termes :
DECLARE la fin de non-recevoir invoquée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion recevable,
DECLARE Monsieur [W] [G] [R] [S] et Madame [C] [J] [E], épouse [S], irrecevables devant le juge de l'exécution en responsabilité de la banque pour manquement par celle-ci à son devoir de mise en garde et de conseil et d'octroi de dommages-intérêts;
REJETTE Monsieur [W] [G] [R] [S] et Madame [C] [J] [E], épouse [S], en leurs demandes d'injonction à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion de communiquer sous astreinte les pièces requises et de renvoi de l'affaire ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l'action en nullité de la stipulation d'intérêt fondée sur l'absence de mention du taux de période dans le contrat ;
DÉCLARE prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts des débiteurs saisis fondée sur l'absence de mention du taux de période dans le contrat ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l'action en nullité de la stipulation d'intérêt fondée sur l'erreur alléguée dans le calcul du TEG ;
REJETTE l'action en nullité de la stipulation d'intérêt fondée sur l'erreur alléguée dans le
calcul du TEG ;
REJETTE la demande de substitution du taux d'intérêt conventionnel par le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de conclusion du prêt ;
DECLARE que la déchéance du terme du prêt habitat n° 90016850195 est intervenue régulièrement et se trouve acquise au créancier ;
DECLARE que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
DEBOUTE Monsieur [W] [G] [R] [S] et Madame [C] [J] [E], épouse [S], de leurs demandes en nullité du commandement de payer valant saisie ;
DEBOUTE Monsieur [W] [G] [R] [S] et Madame [C] [J] [E], épouse [S], en nullité de l'assignation ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [W] [G] [R] [S] et Madame [C] [J] [E], épouse [S], tendant à ce que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion soit déchue du montant des intérêts versés et du bénéfice de la clause d'exigibilité anticipée ;
DECLARE régulière et valide la procédure de saisie immobilière entreprise;
FIXE la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion à la somme totale de 411 516,19 euros suivante décompte arrêté au 11 mars 2021, outre les intérêts qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [G] [R] [S] et Madame [C] [J] [E], épouse [S], de leur demande de délais de paiement et un échelonnement de la dette ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [G] [R] [S] et Madame [C] [J] [E], épouse [S], de leur demande de vente amiable ;
DIT que les conditions des articles L 311-2 à L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
ORDONNE la vente forcée de l'immeuble saisi par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion sur Monsieur [W] [G] [R] [S] et Madame [C] [J] [E], épouse [S], plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 267.000 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [G] [R] [S] et Madame [C] [J] [E], épouse [S], de leurs demandes de dommages-intérêts formées contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
FIXE l'adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente déposé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion, à l'audience du 26 janvier 2023 à 0 8 H 30, au Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, (..)
CONDAMNE Monsieur [W] [G] [R] [S] et Madame [C] [J] [E], épouse [S], in solidum à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] [R] [S] et Madame [C] [J] [E], épouse [S], in solidum aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le juge des saisies immobilières.
Monsieur et Madame [S] ont interjeté appel par une première déclaration enregistrée le 18 novembre 2022 (RG-22-1668).
Autorisés par ordonnance sur requête du premier président en date du 28 novembre 2022, les appelants ont fait assigner à jour fixe la CRCAMR par acte d'huissier délivré le 27 janvier 2023, en remettant copie de l'acte au greffe de la cour par RPVA le 7 février 2023.
Puis ils ont déposé une seconde déclaration d'appel le 23 novembre 2022, enregistrée sous les références RG-22-1681. Cette seconde déclaration fait l'objet d'une décision de caducité de ce jour.
***
L'affaire a été examinée à l'audience du 20 février 2024 malgré une demande de renvoi. Cette demande n'a pas été accueillie compte tenu de l'ancienneté de l'assignation à jour fixe et du nombre significatif de renvois antérieurs.
***
Aux termes de leur assignation, Monsieur et Madame [S] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [G] [R] [S] et Madame [C] [J] [E] épouse [S] de toutes leurs demandes et moyens en défense à l'encontre de la saisie immobilière engagée contre eux par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion (CRCAMR) et en ce qu'il a jugé régulière et validé la procédure de saisie immobilière entreprise ; a fixé la créance de la banque à 411.516,19 € outre les intérêts jusqu'à la distribution du prix de vente; a ordonné la vente aux enchères de leur bien immobilier sis à [Adresse 5] à la date du 26.01.2023 sur mise à prix de 264.000 €, et les a condamné à 4.000 € de frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de vente soumis à taxe et aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
Juger que la CRCAMR n'a pas soulevé in limine litis, dans ses conclusions au fond des 25 mai 2021, 23 août 2021, 13 octobre 2021 et 19 novembre 2021, l'incompétence de la juridiction saisie pour statuer pour statuer sur sa responsabilité contractuelle et l'octroi de dommages et intérêts en raison de son manquement au devoir de mise en garde et de conseil à l'égard des époux [S] ;
A titre principal,
Juger que les moyens de défense au fond des époux [S] ne se heurtent pas à la règle de prescription que leur oppose le Crédit Agricole et débouter celle-ci de tous ses moyens et demandes tendant à faire juger qu'ils sont forclos pour faire statuer sur le moyens de défense au fond tirés de la carence de la banque à leur accorder le prêt en cause dans des conditions excessives au regard de leur capacité financière, puis que taux erroné du TEG, de la nullité du commandement de payer du 26.10.2020 ;
Juger que les deux lettres (LR +AR) adressées le 22 octobre 2020 à Monsieur [W] [S] et à Madame [C] [J] [E], épouse [S], n'ont point eu pour effet de les mettre en demeure de régulariser leur situation dans un délai convenu avec (l'intention) de mettre en 'uvre la clause de déchéance du terme prévue aux " Conditions Générales '' du prêt, annexées à l'acte authentique du 27 mars 2008 ;
Juger que la CRCAMR a prononcé la déchéance du terme du prêt du 27 mars 2008 sans suivre le formalisme d'information préalable ;
Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 octobre 2020 ainsi que celle de l'assignation en date du 11 janvier 2021 ;
Juger qu'il résulte de la procédure que la banque a manqué à ses obligations de vérification du taux d'endettement des emprunteurs [W] [S] et [J] [E] de sorte qu'en considération de leurs revenus et charges, leur taux d'endettement était au moins égal à 46,59 % au lieu de 33%
Juger que la banque est déchue du droit aux intérêts contractuels et que les sommes réglées au titre des intérêts contractuels seront imputées sur le capital, et que la banque remettra aux emprunteurs un nouveau tableau d'amortissement pour le règlement du capital ;
Condamner le CREDIT AGRICOLE à payer aux époux [S] la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle leur a causés dans l'octroi d'un prêt avec des remboursement excessifs et en dehors de leur capacité de remboursement au regard du taux d'endettement induit ;
Juger que l'inexactitude du TEG 5,81 % figurant dans l'acte de prêt par rapport au TEG de 5,881 % l'an figurant dans les " Conditions financières '' est sanctionnée par la déchéance des intérêts contractuels au motif que le TEG réel est de 6,4415 % ;
Et, en conséquence,
- d'une part, annuler la stipulation d'intérêt conventionnel du prêt du 27 mars 2008, et substituer à celui-ci l'intérêt légal à compter de la date de conclusion du prêt, au taux alors en vigueur et suivant les variations auxquelles la loi le soumet ;
- d'autre part, juger que la CRAMRC, certes, ne pourra pas exiger que Monsieur [W] [G] [R] [S] et Madame [C] [J] [E] épouse [S] règlent les sommes qui ne sont pas encore échues, mais aussi que l'irrégularité de l'offre due, entraînant la déchéance du droit aux intérêts, les intérêts et frais versés à tort jusqu'ici seront déduits du montant total des mensualités impayées exigibles, de sorte que les comptes seront à faire entre les parties pour déterminer l'existence, ou pas, d'une dette, voire d'une créance de l'emprunteur sur la banque.
Enjoindre la banque de communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois de la signification du jugement, à Monsieur [W] [G] [R] [S] et Madame [C] [J] [E] épouse [S] un tableau d'amortissement tenant compte de cette déchéance après déduction des intérêts payés par eux qui produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter de leur paiement, conformément à l'article L 312-33 du code de la consommation ;
Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du fichier immobilier.
A titre subsidiaire,
Juger qu'il résulte des circonstances de l'espèce, que la CRACMR est l'auteur d'un abus de droit caractérisé par le dépassement volontaire du cadre normal de l'exercice de résiliation du contrat de crédit la liant à elles ;
Juger que la CRCAMR a, de mauvaise foi, prononcé de la déchéance du terme ;
Juger que le manquement à la bonne foi est aussi constitué par le fait que la CRCAMR n'a jamais tenu compte de l'intérêt particulier de sa cocontractante et des garanties de paiement qui lui ont été accordées par les titres authentiques qu'elle verse aux débats ;
En conséquence, juger que la CRAMR n'est pas fondée à solliciter quelconque paiement à leur encontre, et prononcer la nullité de la déchéance du terme et de la résiliation du contrat de crédit subséquente en raison de l'illicéité des motifs de la rupture du contrat ;
Puis, dire et juger sur le fondement des articles 1134 ancien du code civil, devenu les articles 1103, 1104 du code civil et 1142 du code civil, ainsi que de l'article 1195 du même code, que la CRCAMR a commis un abus de droit qui lui a occasionné un préjudice égal au montant de la somme totale réclamée par la banque, soit 411.516,19 € ;
Ordonner la compensation judiciaire des sommes dues ;
A titre très subsidiaire,
Accorder à aux concluants un délai de deux ans pour régler les sommes dues au titre des échéances impayées pour régler la dette échues à la date de la mise en demeure du 22 septembre 2020, et suspendre la procédure de saisie immobilière qui ne pourra reprendre qu'en cas de non-respect du terme accordé ;
A titre infiniment subsidiaire, autoriser les concluants à vendre à l'amiable le bien saisi, suivant le prix du marché ;
Condamner la CRCAMR à payer aux parties saisies la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de Maître Jacques HOARAU, avocat aux offres de droit et faire application de l'article 699 du CPC.
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Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée, déposées le 15 juin 2023, la CRCAMR demande à la cour de :
DEBOUTER Monsieur [W] [G] [R] [S] et Madame [C] [J] [E] épouse [S], de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
En conséquence,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement d'orientation du 27 octobre 2022 rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de St-Denis (RG 21/00001);
Y ajoutant,
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [G] [R] [S] et Madame [C] [J] [E] épouse [S] à la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière :
En première instance, Monsieur et Madame [S] avaient soutenu que le commandement leur ayant été délivré encourt la nullité en raison de l'inexactitude des mentions relatives à la créance.
Le juge de l'exécution a répondu que la copie du titre produite aux débats constitue un titre exécutoire conforme aux dispositions de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et que la saisie immobilière répondant aux exigences des dispositions de l'article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, l'organisme bancaire était fondé à délivrer le commandement de payer litigieux de sorte que la contestation de l'acte est mal fondée.
En appel, les appelants font valoir que le Crédit Agricole ne peut pas revendiquer une créance exigible alors que le décompte proposé est parfaitement erroné et ce, même à la supposer certaine dans son principe, il est bien évident qu'il se doit de faire apparaître la ventilation des sommes qui sont réclamées, et ce, de manière précise puisque le droit des procédures civiles d'exécution impose au créancier de faire apparaître dans le commandement de payer une distinction entre le capital échu et les intérêts capitalisés, qui procèdent tous deux des faits générateurs différents.
Selon les appelants, l'énoncé que la somme de 398.791,70 € réclamée dans le commandement de payer du 26 octobre 2020, ne permet pas de contrôler tant le mode de calcul que sa justesse que celle de la somme de 26.809,62 euros réclamée au titre du capital échu impayé sans information de la période concernée.
Cette méconnaissance de la prescription du point 3° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution prescrivant que les actes d'huissier, le commandement de payer valant saisie doivent comporter le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ne peut pas être mis en échec par le fait, qu'avant la date du commandement, la partie saisissante avait tenté d'entrer en contact avec sa débitrice.
La CRCAMR soutient que le commandement contesté respecte scrupuleusement les prescriptions de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution puisqu'il contient bien un décompte mentionnant les sommes réclamées en principal, qu'il s'agisse du capital échu ou du capital déchu du terme, les sommes réclamées au titre des intérêts (avec indication du taux appliqué) et des autres frais, étant précisé que les dispositions de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution n'exige nullement la mention d'un décompte détaillé desdits intérêts.
Ceci étant exposé,
Selon les prescriptions de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
1° La constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;
2° L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;
4° L'avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu'à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ;
5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière ;
6° L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au fichier immobilier ;
8° L'indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution ;
9° La sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à l'huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
10° L'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble ;
11° L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ;
12° L'indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ;
13° L'indication, si le débiteur est une personne physique, que s'il s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 712-1 du code de la consommation.
Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable.
Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l'un de ses biens pour garantir la dette d'un tiers, le délai de sommation prévu au 4° est porté à un mois.
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
La simple lecture du dernier alinéa de ce texte suffit à écarter la nullité invoquée par les appelants puisque la contestation du montant réclamé par le créancier ne constitue pas un moyen de nullité de l'acte.
Enfin, le 3° de l'article R. 321-3 susvisé prévoit l'obligation pour le créancier de présenter un décompte distinguant les sommes dues en principal, les frais et les intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.
En l'espèce, la copie du commandement valant saisie immobilière signifié à Monsieur et Madame [S], versé aux débats par la CRCAMR (Pièce n° 3) contient un décompte illisible car effacé par une autre copie.
Mais la copie produite par les appelants (Pièce N° 7) établit clairement que le commandement litigieux contient le décompte suivant :
o capital échu impayé : 26 809,62 euros
o intérêts nominaux échus au taux de 5,15 % : 662,91 euros
o intérêts de retard aux 22/09/2020 au taux de 5,15 % : 3 933,48 euros
o capital déchu du terme : 309 296,51 euros
o indemnités prévues au contrat (7%des sommes dues):26 089,18 euros
o intérêts de retard au taux de 5,15 % jusqu'au paiement : mémoire
Total sauf mémoire : 398 791,70 euros
Ainsi, les appelants sont mal fondés à soutenir que le décompte des sommes réclamées par la CRCAMR n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution.
L'exception de nullité du commandement valant saisie immobilière doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité du moyen relatif à l'incompétence de la juridiction saisie pour statuer sur la responsabilité contractuelle de la banque :
Le jugement querellé a jugé irrecevable l'action en responsabilité de la banque pour manquement à ses devoirs de mise en garde et de conseil en considérant qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution d'apprécier la responsabilité d'une banque, action non liée à une difficulté relative à un titre exécutoire ou à l'exécution forcée et qui peut faire l'objet d'une instance distincte.
Monsieur et Madame [S] demandent à la cour de juger que la CRCAMR n'a pas soulevé in limine litis l'incompétence de la juridiction saisie pour statuer sur sa responsabilité contractuelle et l'octroi de dommages et intérêts en raison de son manquement au devoir de mise en garde et de conseil à l'égard des époux [S].
La CRCAMR conclut à la confirmation du jugement de ce chef en rappelant les termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et la jurisprudence y afférent.
Sur ce,
Les appelants fait valoir à tort que la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge de l'exécution constituerait une exception d'incompétence soumise aux exigences des articles 74 et suivants du code de procédure civile, imposant qu'elle soit soulevée avant toute défense au fond ou toute fin de non-recevoir.
Or, l'absence de pouvoir du juge de l'exécution, lorsqu'elle est invoquée, constitue une fin de non-recevoir qui peut donc être soulevée en tout état de cause.
En outre, les dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire sont d'ordre public et doivent être soulevées d'office par la juridiction saisie.
Ainsi, sans préjudice de la recevabilité du moyen soulevé par la CRCAMR, celui-ci est recevable.
Sur les pouvoirs du juge de l'exécution pour statuer sur la responsabilité de la banque :
Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Il résulte de ces dispositions que le juge de l'exécution n'est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée et qu'il n'entre pas dans les attributions de ce magistrat de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du juge du fond.
Ainsi, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi. La cour d'appel, statuant comme juge de l'exécution, saisie de l'appel d'un jugement d'orientation rendu en matière de saisie immobilière, ne peut accueillir une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la banque créancière au paiement de dommages-intérêts (Par exemple, Civ 2. - 8 janvier 2015, n° 13-21.044)
le juge de l'exécution, saisi de la contestation d'une mesure d'exécution, n'étant tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée, il n'entre pas dans les attributions de ce juge de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi (2e Civ. 15 avril 2021, pourvoi n° 19-20.281).
Le premier juge a donc parfaitement apprécié la situation en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [S].
Le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en responsabilité de la banque pour manquement par celle-ci à son devoir de mise en garde et de conseil.
Sur la prescription des moyens de défense au fond des appelants :
Le juge de l'exécution a statué comme suit sur la prescription des moyens de défense invoqués par les débiteurs :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l'action en nullité de la stipulation d'intérêt fondée sur l'absence de mention du taux de période dans le contrat ;
DÉCLARE prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts des débiteurs saisis fondée sur l'absence de mention du taux de période dans le contrat ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l'action en nullité de la stipulation d'intérêt fondée sur l'erreur alléguée dans le calcul du TEG ;
La CRCAMR conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle ne conteste donc plus en appel la recevabilité des demandes de nullité de la stipulation d'intérêt fondée sur l'absence de mention du taux de période dans le contrat, pas plus que l'action en nullité de la stipulation d'intérêt fondée sur l'erreur alléguée dans le calcul du TEG.
Monsieur et Madame [S] demandent à la cour de juger que leurs moyens de défense au fond ne se heurtent pas à la règle de prescription que leur oppose le Crédit Agricole.
Compte tenu de l'absence de contestation de la CRCAMR, il ne reste qu'à statuer en appel sur la prescription constatée par le jugement entrepris de l'action en déchéance du droit aux intérêts des débiteurs saisis fondée sur l'absence de mention du taux de période dans le contrat.
Sur ce point, le juge de l'exécution a confirmé que le taux effectif global mensuel ne figure pas sur l'offre de prêt et que les débiteurs soutenaient à bon droit que le taux de période ne figurait pas dans l'offre de prêt litigieuse. Mais il a considéré que ces indications ressortent de la simple lecture de l'acte de sorte que " les critiques formées aujourd'hui par les époux [S] étaient d'ores et déjà décelables le 1er mars 2008, date de l'offre de prêt dès lors que l'examen de sa teneur permettaient de constater l'erreur, ou au plus tard à la date de l'acte notarié soit le 27 mars 2008, nonobstant leur qualité de profane. Le délai de prescription ayant commencé à courir au plus tard le 27 mars 2008, il appartenait en conséquence aux époux [S] de soulever cette irrégularité dans le délai de cinq ans, soit avant le 27 mars 2013. La prescription de l'action relative à la contestation du taux d'intérêt s'est trouvée acquise le 27 mars 2013.
Cependant, l'exception de nullité d'une stipulation est perpétuelle et n'est pas soumise à un délai de prescription.
En effet, Monsieur et Madame [S] font valoir un moyen de défense ayant des conséquences sur la demande principale en paiement de la CRCAMR qui est recevable, indépendamment du délai de prescription de l'action à titre principal.
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré prescrit le moyen de défense des appelants, relatif à l'irrégularité de l'offre de prêt et à ses conséquences.
Sur la régularité de la déchéance du terme :
Le juge de l'exécution a retenu qu'une mise en demeure a été adressée le 23 juillet 2020 à chacun des débiteurs portant obligation de payer la somme de 60.195,16 euros suivant décompte arrêté au 23 juillet 2020, détaillant le montant des sommes réclamées, suivie de la déchéance du terme laquelle a été notifiée à chacun des époux [S] le 22 septembre 2020 par lettre recommandée avec avis de réception.
Les appelants plaident que les deux lettres (LR +AR) adressées le 22 octobre 2020 à Monsieur [W] [S] et à Madame [C] [J] [E], épouse [S], n'ont point eu pour effet de les mettre en demeure de régulariser leur situation dans un délai convenu avec (l'intention) de mettre en 'uvre la clause de déchéance du terme prévue aux " Conditions Générales'' du prêt, annexées à l'acte authentique du 27 mars 2008.
Les appelants affirment qu'ils n'ont pas reçu les lettres du 23 juillet 2023 et que les deux avis annexés aux deux copies des lettres de mise en demeure ne valent pas présomption de bonne remise puisqu'il n'est pas justifié qu'ils aient été informés des livraisons de ces courriers en rappelant que, durant l'état d'urgence sanitaire, le facteur avait pour obligation de déposer les plis en s'assurant simplement oralement de la présence des destinataires sans contrôle d'une pièce d'identité.
Selon eux, à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où le juge de l'exécution écarterait le précédent moyen de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 26 octobre 2020, la clause de déchéance du terme n'est pas acquise à la banque créancière. Alors qu'il est de droit que la banque ne peut pas demander à un emprunteur le remboursement total d'un prêt sans avoir respecté préalablement la procédure de déchéance du terme, laquelle suppose l'envoi préalable d'une lettre de mise en demeure par la banque accordant un délai à l'emprunteur pour régler ses échéances impayées selon un délai fixé. Par les deux lettres du 20 septembre 2020, la CRCAMR, rappelant aux emprunteurs qu'ils n'avaient pas procédé à la régularisation de leur situation, rendait exigible l'intégralité du capital restant dû ainsi que les intérêts et sommes accessoires, et les mettaient en demeure de lui payer, sous huitaine, la somme de 398.791,70 euros. C'est en l'absence de règlement, qu'elle leur a signifié, le 26 octobre 2020, un commandement valant saisie immobilière et les a assignés en procédure d'adjudication immobilière forcée afin d'obtenir le paiement de la dette.
Enfin, Monsieur et Madame [S] font valoir la mauvaise foi de la CRCAMR dans la mise en 'uvre de la déchéance du terme. Ils demandent à la cour de :
. dire et juger qu'il résulte des circonstances de l'espèce, que la CRCAMR est l'auteur d'un abus de droit caractérisé par le dépassement volontaire du cadre normal de l'exercice de résiliation du contrat de crédit la liant à elles,
- dire et juger que le prononcé de la déchéance du terme a été fait de mauvaise foi,
- dire et juger que le manquement à la bonne foi est aussi constitué par le fait que la BANQUE n'a jamais tenu compte de l'intérêt particulier de sa cocontractante et des garanties de paiement qui lui ont été accordées par les titres authentiques qu'elle verse aux débats.
La CRCAMR réplique que les termes du contrat de prêt ont été parfaitement respectées. Elle a tout d'abord adressé le 23 juillet 2020 une lettre de mise en demeure aux débiteurs leur précisant qu'à défaut de règlement sous quinzaine, la déchéance du terme serait appliquée. (Pièces 9 et 10).
Cette lettre étant restée sans effet, la banque a, par courriers du 22 septembre 2020, légitimement prononcé la déchéance du terme, et en a avisé les intéressés par courrier recommandé RAR du même jour, conformément aux stipulations contractuelles. (Pièce adverses n° 6 et 7) indiquant clairement sa volonté de se prévaloir de l'intégralité de sa créance.
Contestant le grief de mauvaise foi, l'intimée expose que les consorts [S]-[E] ne procèdent que par simples allégations, et n'établissent pas que la Banque se serait comportée avec malveillance. En tout état de cause, l'effacement des inscriptions au sein des fichiers de la Banque de France ne relève pas du pouvoir discrétionnaire la CRCAMR, qui n'a fait que signaler l'incident de paiement comme le lui impose l'article L. 752-1 du code de la consommation.
Sur ce,
Sur la présomption de remise des plis recommandés du 23 juillet 2023 :
Comme le soutient justement la CRCAMR, les avis de réception des courriers datés du 23 juillet 2020, contiennent les mentions suivantes : - " Avisé /présenté le 28//07/20 - Distribué le 28/07/20 '' (Pièces 10 et 11 de l'intimée)
Celles-ci démontrent d'une part que l'adresse à laquelle ont été envoyés les courriers est correcte, et d'autre part que leur distribution est effectivement intervenue. L'absence de signature des destinataires, justifiée par le contexte de crise sanitaire est sans influence sur l'effectivité de la notification, dès lors que l'agent de la poste a déclaré avoir présenté et distribué les mises en demeure litigieuses.
Sur les effets des lettres du 22 octobre 2020 :
En matière de prêt, la déchéance du terme entraîne l'exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts et accessoires. Sauf dispense conventionnelle expresse et non équivoque, une telle déchéance est subordonnée à la délivrance d'une mise en demeure préalable, précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l'espèce, la clause de déchéance du terme insérée à l'offre de prêt litigieuse stipule que : " le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de l'un ou l'autre des événements ci-après :
o En cas de non-paiement des sommes exigibles, (') "
La clause intitulée " Défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme " est ainsi rédigée : " dans les cas prévus au paragraphe " déchéance du terme ", le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts non payés. (')
Cette clause ne prévoit aucun délai de régularisation à l'emprunteur et la faculté à la banque de rendre immédiatement exigible la totalité des sommes restant dues au titre du prêt.
La CRCAMR verse aux débats la lettre adressée à chacun des coemprunteurs le 23 juillet 2020, présentée et distribuée le 28 juillet 2020, ainsi rédigée : " Nous vous rappelons que vous êtes titulaires d'un compte personnel numéro [XXXXXXXXXX02] et que notre caisse régionale vous a accordé un prêt habitat.
Malgré plusieurs rappels, le compte présent un solde débiteur et votre prêt enregistre des retards importants dans nos livres.
En conséquence, conformément aux contrats que vous avez signés, nous vous mettons en demeure de nous payer, sous quinzaine, à compter de la réception de la présente, la somme de 60 195,16 euros, suivant le décompte ci-joint.
Nous vous précisons que ce décompte arrêté au 23 juillet 2020 sera actualisé lors du paiement définitif.
À défaut de règlement de la somme indiquée ci-dessus dans le délai imparti, et conformément aux dispositions contractuelles :
o la déchéance du terme sera appliquée sans autre avis de notre part. Cela signifie que le solde de vos engagements en principal, intérêts, frais et accessoires deviendra immédiatement exigible.
o Nous entreprendrons sans nouvel avis de notre part le recouvrement de notre créance par voie judiciaire.
o Les assurances décès invalidité le cas échéant souscrite au titre des concours visés ci-dessus seront résiliés à défaut de paiement des cotisations avec toutes les conséquences que cela emporte.
o Vous aurez à supporter l'indemnité forfaitaire, et, bien entendu, les frais élevés de la procédure.
Nous ne sommes pas opposés à un règlement amiable de notre différend. Nous nous tenons à votre disposition pour toute discussion. Néanmoins et à défaut de réponse sous quinzaine nous estimerons que vous refusez toute solution amiable et nous nous verrons contraints de procéder sans autre avis au recouvrement de nos créances par voie judiciaire.
Nous espérons que vous saurez prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour éviter cet incident et, par là-même, ses conséquences. "
Puis, la banque a adressé aux deux débiteurs par LRAR un courrier daté du 22 septembre 2020, reçu le 28 septembre 2020 (Pièces N° 18 et 19 de l'intimée) par Monsieur et Madame [S], dont les termes sont les suivants :
" Nous vous rappelons que notre caisse régionale vous a accordé un prêt habitat numéro 9001 6850 195 d'un montant de 457 000 €.
Nous sommes au regret de constater que vous n'avez pas procédé à la régularisation de votre situation à l'égard de notre établissement malgré nos diverses aux interventions.
En conséquence, conformément au contrat que vous avez signé, nous nous voyons contraints de rendre exigible l'intégralité des capitaux restant dû au titre du crédit qui vous a été consenti et prononçons donc la déchéance du terme du prêt habitat numéro 9001 6850 195, et vous mettons en demeure de nous payer, sous huitaine, à compter de la réception de la présente, la somme de 398 780 11,70 € avec intérêts de retard arrêté à ce jour, suivant le décompte ci-dessous. (Décompte à suvre)
Nous vous informons que nous ne sommes pas opposés à un règlement amiable de notre différend. Nous nous tenons à votre disposition pour toute discussion.
Ce décompte arrêté au 22 septembre 2020 fera l'objet d'une actualisation au moment du règlement définitif.
Néanmoins et à défaut de réponse, nous estimerons que vous refusez toute solution amiable et nous nous verrons contraints de procéder sans autre avis au recouvrement de nos créances par voie judiciaire.
Par ailleurs, l'exigibilité totale anticipée du dossier aura pour effet de vous exclure du bénéfice du contrat d'assurance décès invalidité auxquels vous avez souscrit. "
Il résulte de ces deux courriers respectivement adressés aux deux débiteurs par la CRCAMR à deux mois d'intervalle, entre le 23 juillet 2020 et le 22 septembre 2020, que la créancière a d'abord informé Monsieur et Madame [S] de son intention de se prévaloir de la clause de déchéance du terme en cas d'absence de régularisation du retard de paiement des échéances du prêt, puis a confirmé clairement son intention en se prévalant de la déchéance du terme, rendant alors exigible la totalité des sommes restant dues en vertu du contrat de prêt accepté en la forme authentique par les emprunteurs.
Le fait de solliciter le règlement sous huitaine de la somme globale due après la déchéance du terme ne constitue pas une irrégularité comme le prétendent les appelants alors que cette déchéance du terme a été décidée après deux mois suivant la délivrance des premiers courriers réclamant la régularisation des retards de paiement par les coemprunteurs.
Sur la mauvaise foi de la CRCAMR dans le prononcé de la déchéance du terme :
Il appartient aux appelants d'établir que la banque a procédé à la déchéance du terme de mauvaise foi.
Or, même si les appelants exposent clairement l'origine de leurs difficultés et le contexte de leurs efforts pour trouver des solutions avant la déchéance du terme, ils ne produisent aucune pièce permettant de justifier que la CRCAMR aurait pris des engagements avec eux pour éviter de résilier le contrat de prêt en 2020.
Ainsi, Monsieur et Madame [S] échouent à établir que la CRCAMR a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt de mauvaise foi.
Le jugement ayant retenu que la déchéance du terme a été régulièrement acquise de sorte que la banque dispose d'une créance certaine, liquide et exigible doit être confirmé.
Sur le décompte de la créance et les contestations de fond des appelants :
Il importe de rappeler que Monsieur et Madame [S] sont recevables à contester les sommes réclamées par la CRCAMR en invoquant les effets des irrégularités de l'offre de prêt à titre d'exception et de moyens de défense.
Sur le Taux effectif Global (T.E.G) :
Le juge de l'exécution a débouté les débiteurs de leur prétention relative à l'erreur affectant le TEG en considérant que le rapport contient lui-même des données fausses en ajoutant au calcul du TEG le coût des assurances facultatives.
Monsieur et Madame [S] affirment que le taux effectif global énoncé dans l'acte de prêt est erroné. Selon eux, le TEG du contrat de prêt est de 6,4415 %, soit un taux nettement supérieur à ceux que la banque énonce. Ils en tirent comme conséquence l'annulation de la saisie immobilière basée sur des sommes non exigibles.
La CRCAMR réplique que la Cour de cassation n'admet pas les griefs formulés à l'encontre du taux d'intérêt stipulé lorsque ces griefs résultent d'un rapport d'expertise établi non-contradictoirement. Elle expose que le rapport d'expertise du cabinet CTreso, outre qu'il a été élaboré à la seule initiative des débiteurs, est particulièrement sibyllin et n'offre que peu d'explication quant à la conclusion à laquelle l'expert ainsi mandaté parvient. (Pièce adverse n° 6)
Sur ce,
Selon les prescriptions de l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de prêt, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé "Taux annuel effectif global", ne comprend pas les frais d'acte notarié.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.
Selon l'article L. 312-33 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2002 au 19 mars 2014, le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 3 750 euros.
Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, sera puni d'une amende de 30 000 euros.
La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-27.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Selon les prescriptions de l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa version applicable entre le 1er mai 2011 et le 1er juillet 2016 :,
I. Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit.
II. Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.
III. pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé " taux annuel effectif global " et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.
Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l'article L. 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Les frais d'acte notarié établis en application du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux.
L'annexe à l'article R. 313-1 prévoit que le résultat du calcul du taux effectif global est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts est la seule sanction encourue en cas d'inexactitude du taux effectif global résultant d'un calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l'année civile.
Enfin, si la règle de l'arrondi est inapplicable au calcul du taux de période, l'inexactitude de ce taux, contrairement à celle du taux effectif global, n'est pas de nature à entraîner la déchéance du droit aux intérêts (1ère Civ., 6 janvier 2021, pourvoi n° 18-25.865).
En l'espèce, le rapport non contradictoire versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire avec le CRCAMR (pièce N° 12 des appelants), retient la somme de 93.228,0 euros au titre des assurances devant être comprises dans le calcul du TEG, sans distinguer le montant des assurances obligatoires et des assurances facultatives, pour parvenir à une différence de 0,5605 % par rapport au TEG annoncé dans l'offre de prêt.
Comme l'a justement souligné le premier juge, par des motifs que la cour adopte, le calcul du TEG dans le rapport privé produit par Monsieur et Madame [S] ne distingue pas le montant des assurances facultatives, décès-invalidité, souscrites par les deux emprunteurs alors que les primes d'assurance ne figurent pas dans le tableau d'amortissement théorique du prêt, que les clauses du contrat contenues dans l'offre de prêt ne présentent pas cette souscription d'assurance comme étant obligatoire.
Monsieur et Madame [S] ne démontrent d'ailleurs pas le caractère obligatoire de ces assurances pour les deux emprunteurs alors que la CRCAMR soutient et démontre que seul le coût de l'une de ces deux garanties devait être intégré au calcul du taux effectif global.
En conséquence, ce rapport, pas plus que les appelants, ne démontrent que le taux effectif global annoncé par le prêteur soit affecté d'une erreur supérieure à un dixième.
Les appelants ont donc justement été déboutés de leur demande de nullité de la stipulation d'intérêt ou de déchéance de ce droit, étant enfin rappelé que seule la déchéance du droit aux intérêts sanctionne une erreur de calcul du TEG, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, sans provoquer la nullité de la saisie immobilière.
Sur l'absence de taux de durée et de période :
Le jugement entrepris ne contient aucune mention relative à la sanction consécutive à l'absence de communication du taux de période aux emprunteurs.
Mais cette demande tend à la même fin que celle visant l'erreur du TEG et la nullité de la stipulation d'intérêts. Elle est donc recevable en appel.
Le rapport non contradictoire invoqué par les appelants retient aussi que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiquée à l'emprunteur.
La CRCAMR ne répond pas à ce grief et ne l'évoque pas dans ses écritures.
Elle ne démontre donc pas avoir informé les emprunteurs du taux de période alors que le prêteur doit se soumettre à cette exigence même si ce n'est pas contenu dans l'offre de prêt.
Cependant, le défaut de communication du taux de période dans l'offre de prêt immobilier, ou par acte distinct, est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels, lorsque l'écart entre le taux effectif global (TEG) mentionné et le taux réel est supérieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation.
Mais en l'espèce, le rapport non contradictoire n'établit nullement une différence supérieure à un dixième de point d'intérêt conventionnel.
En conséquence, Monsieur et Madame [S] doivent être déboutés de cette prétention.
Sur le montant de la créance de la CRCAMR :
Vu l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution ;
Le jugement d'orientation fixe le montant de la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 411.516,19 euros, suivant décompte arrêté au 11 mars 2021, outre les intérêts qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente.
La CRCAMR conclut à la confirmation du jugement et ne discute pas de ce montant.
Les appelants sont déboutés de leurs demandes relatives à la déchéance du droit du prêteur à percevoir les intérêts contractuels ou à la nullité de cette stipulation, de leur demande de compensation avec des dommages et intérêts dont la prétention est irrecevable ou mal fondée selon les moyens invoqués et examinés plus haut.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de la créance de la CRCAMR à l'encontre de Monsieur et Madame [S].
Sur la demande de délais de paiement :
Le juge de l'exécution a débouté les appelants de leur demande de délai de grâce en retenant que Monsieur et Madame [S] ne communiquaient aucun élément sur leur situation financière actuelle, les seules pièces produites étant des bulletins de salaire de décembre 2007 et des avis d'impôt sur le revenu 2009, ne permettant pas d'évaluer leurs capacités contributives et, par là même leur capacité à apurer leur passif dans le délai légal de deux années
Monsieur et Madame [S] sollicitent en appel des délais de paiement pour apurer leur dette en invoquant les dispositions de l'article 1343-5 du code civil (ancien article 1244 du code civil). Ils souhaitent disposer d'un délai de 24 mois pour régler les échéances impayées en capital et intérêts exigibles dans les deux lettres du 20 septembre 2020, à raison de quatre semestrialités à compter du 30 septembre 2021, la dernière étant celle réglant le solde du principal ainsi que les intérêts échus et les frais inhérents à la procédure.
La seule lecture de ces conclusions d'appel établit que les délais sollicités par Monsieur et Madame [S] sont déjà épuisés au jour où la cour statue.
La CRCAMR conclut au rejet de cette prétention en considérant que les débiteurs ne démontrent pas qu'ils ont tenté de contacter la CRCAMR pour proposer un règlement amiable à la suite des différents courriers qui leur ont été adressés par la Banque les invitant à régulariser leur situation. En outre, si l'on se réfère à la mise en demeure du 22 novembre 2019 (Pièces 20 et 21), il y aura lieu de considérer que les consorts [S]-[E] ont d'ores et déjà bénéficié d'un délai supérieur à deux ans pour apurer leurs dettes.
Sur ce,
Vu l'article 1343-5 du code civil, les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Les appelants maintiennent leur demande de délais de paiement en produisant exactement les mêmes pièces qu'en première instance, soit les bulletins de salaire de 2007 et avis d'imposition de 2009, s'abstenant de donner plus d'éléments à la cour d'appel, permettant d'évaluer la capacité des appelants à apurer leur dette dans le délai de deux années.
Ainsi, ils doivent être déboutés de cette prétention et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur la demande de vente amiable :
Le juge de l'exécution a rejeté la demande de vente amiable présentée par Monsieur et Madame [S] au motif que les pièces produites étaient insuffisantes pour établir qu'une vente amiable pourrait être conclue dans des conditions satisfaisantes pour toutes les parties, compte tenu de la situation du bien, de sa description selon procès-verbal d'huissier de justice du 30 décembre 2020 et de l'absence de production d'un engagement écrit d'acquisition.
Monsieur et Madame [S] demandent de nouveau à la cour d'appel de faire droit à cette prétention. Ils soutiennent que la valeur marchande de leur bien est actuellement de 450.000 euros, et que, les conditions économiques étant actuellement plus favorables que celles qui ont existé depuis le début de la " crise COVID '', ils pourront le vendre, en un seul lot, ou en deux lots, dans des conditions satisfaisantes afin d'apurer leur dette. A la date du 23 juin 2022, l'agence immobilière MAXIMMO de [Localité 7] a trouvé un acquéreur pour une superficie du terrain de 2400 m2 au prix de 243.000 euros. L'offre d'achat est toujours maintenue (voir pièces n° 21 et 22 jointes aux présentes). Le solde de la superficie bâtie du terrain, soit 2.400 m2 constructible dans sa totalité, a une valeur similaire.
La CRCAMR affirme que les époux [S] ne justifient malheureusement d'aucune démarche sérieuse en ce sens.
Ceci étant exposé,
Vu l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Monsieur et Madame [S] versent aux débats une pièce N° 22, constituée par une lettre d'intention d'achat à l'en-tête d'une agence immobilière MAXImmo, datée du 28 mai 2022, déjà examinée par le juge de l'exécution selon le jugement querellé.
Cette lettre d'intention est signée par Monsieur et Madame [H]. Ceux-ci confirment leur intention d'acquérir le bien au prix de 243.000,00 euros avant le 28 juin 2022.
Comme l'a justement relevé le premier juge, cette lettre d'intention n'est pas signée par les appelants, ce qui prive ce courrier de toute force contractuelle permettant d'envisager une promesse synallagmatique de vente. A cet égard, aucune condition suspensive liée à l'autorisation de vente amiable du juge n'est évoquée dans l'acte.
En outre, la proposition d'achat, si elle était confirmée en appel, prévoit un montant d'acquisition inférieur au montant de la mise à prix, fixé à la somme de 267.000 euros, solution non pertinente au regard du montant de la dette et de l'intention de la CRCAMR de recouvrer au moins cette somme par l'adjudication.
Enfin, malgré la durée de l'instance et l'analyse exposée dans les motifs du jugement dont appel, Monsieur et Madame [S] n'ont pas produit de pièces complémentaires destinées à renforcer leur prétention de vente amiable devant la cour d'appel.
En conséquence, face à l'incertitude actuelle de cette intention d'achat et la faiblesse de son montant, il convient de rejeter la demande d'autorisation de vente amiable du bien et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les autres demandes :
Succombant en leur appel, Monsieur et Madame [S] supporteront les dépens et les frais irrépétibles de la CRCAMR en appel, à hauteur de 3.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
. Déclaré prescrit le moyen de défense des appelants, relatif à l'irrégularité de l'offre de prêt et à ses conséquences.
LE CONFIRME en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
ECARTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription du moyen de défense des appelants, relatif à l'irrégularité de l'offre de prêt et à ses conséquences;
Y ajoutant,
DEBOUTE les appelants de leur demande relative à la nullité de la stipulation d'intérêts ou à la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] [R] [S] et Madame [C] [J] [E] épouse [S] à payer à la CRCAMR la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] [R] [S] et Madame [C] [J] [E] épouse [S] [S] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT