Cour de cassation, 22 novembre 1988. 87-90.740
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.740
Date de décision :
22 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET des pourvois formés par :
- X... Raymond,
- Y... Alice, épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 15 octobre 1987, qui a relaxé Roger Z... du chef d'entrave à la liberté des enchères et les a déboutés de leur demande en réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle, en date du 8 août 1981 portant désignation de juridiction par application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 412, alinéas 1er et 2 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a " réformé le jugement entrepris, relaxé Roger Z... du délit d'entrave à la liberté des enchères " et, par voie de conséquence, débouté M. X... de son action civile ;
" au motif que ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel de l'infraction ne résultaient de la publication de la lettre du 14 janvier 1981, le matin même de l'adjudication, dont ressortait qu'en l'absence d'acquisition amiable, la procédure d'expropriation serait immédiatement ouverte et que " le conseil municipal se verra dans l'obligation de traiter avec le ou les nouveaux propriétaires " ; qu'il s'agissait pour Z... d'informer les intéressés, comme le faisait le notaire, et d'annoncer l'exercice d'un droit, ce qui n'était pas constitutif d'une menace ; qu'au surplus, l'intention frauduleuse faisait défaut, vu que la " menace ", s'il y en avait, ne dépendait pas de la seule volonté du maire, mais de l'issue d'une procédure dont le tribunal administratif avait, le 30 mars 1983, admis la parfaite régularité ;
" alors que, d'une part, loin de se limiter à une simple information objective des candidats à l'acquisition, ladite lettre explicitait la volonté de les évincer immédiatement après l'adjudication au profit exclusif de la commune, ce qui caractérisait la menace réprimée par l'article 412 ; qu'au surplus, l'arrêt infirmatif laisse sans réponse le grief précis, retenu par les premiers juges et dont il ressortait que Z... utilisait l'éventualité d'une expropriation comme un moyen de pression sur les enchérisseurs potentiels en vue d'une acquisition par la commune au-dessous du juste prix, en détournant en connaissance de cause la prérogative de puissance publique de sa finalité normale ;
" alors que, d'autre part, reposant sur la régularité de l'action administrative admise par le jugement du 30 mars 1983, l'arrêt de relaxe et de débouté des parties civiles a perdu tout fondement juridique avec l'annulation dudit jugement prononcée par le Conseil d'Etat, le 26 février 1988, qui a retenu que le maire de Guengat a tenté de décourager les autres enchérisseurs éventuels et s'est livré à une manoeuvre constitutive d'une faute engageant la responsabilité de la municipalité envers les époux X... ;
" alors enfin que l'élément intentionnel n'a été dénié par l'arrêt infirmatif attaqué qu'au prix d'une méconnaissance des termes de la lettre du 14 janvier 1981 et de la menace qu'elle contenait, sans que la volonté délictuelle de Z... d'utiliser ce moyen de pression, en détournant en connaissance de cause la prérogative de puissance publique de sa finalité normale, puisse être effacée par la circonstance qu'une expropriation, laquelle n'a pas eu lieu, ne relève pas de la compétence administrative du maire " ;
Attendu qu'il appert du jugement dont l'arrêt attaqué a adopté l'exposé des faits qu'à la suite de la saisie immobilière opérée sur la propriété des époux X...-Y..., située à Guengat, la mise en vente de celle-ci devait intervenir en un seul lot sur mise à prix de 450 000 francs ; que la commune de Guengat souhaitant acquérir ce bien immobilier, le maire, Roger Z..., fut autorisé par le conseil municipal à engager des pourparlers qui n'aboutirent pas, ce qui l'amena à faire procéder à l'évaluation des terres par le service des Domaines, lequel en fixa la valeur à 635 320 francs ; que X... ayant sollicité de Z... une lettre indiquant que la commune était intéressée par l'acquisition de la propriété au prix de 620 000 francs ce document fut produit devant le Tribunal qui, par jugement du 3 décembre 1980, convertit la vente sur saisie en une vente aux enchères devant un notaire, en trois lots, la mise à prix globale étant fixée à 620 000 francs ; que le conseil municipal, réuni le 19 décembre 1980, décida d'acquérir les terres en vue de créer une réserve foncière, de demander en conséquence que cette acquisition fût déclarée d'utilité publique et d'autoriser le maire à procéder à tous les actes nécessaires en vue de l'acquisition ; que celui-ci en informa, le 20 décembre 1980, le notaire chargé de la vente ; qu'enfin le 6 janvier 1981 fut publié un avis d'enquête d'utilité publique annonçant que celle-ci aurait lieu du 19 janvier au 6 février 1981 ;
Que la veille de la vente, X... fit paraître dans un journal local une " lettre ouverte au maire au sujet d'une enquête d'utilité publique " par laquelle, analysant la publicité donnée par la commune aux opérations précitées comme une " tentative de détourner les acquéreurs de cette vente " et comme la volonté " d'entraver l'exercice normal de la vente aux enchères ", il exposait les raisons pour lesquelles les acquéreurs jouiraient de toutes les garanties ; que le jour même de la vente, Z... fit publier dans le même journal un texte intitulé " Enquête d'utilité publique : le maire répond à M. X..." dans lequel, après avoir rappelé la genèse de l'affaire, il déclarait : " En l'absence d'acquisition amiable intervenue avant le 18 janvier, l'enquête publique s'ouvrira le 19 janvier 1981. En pareil cas, si l'acquisition par la commune est déclarée d'utilité publique, le conseil municipal se verra dans l'obligation de traiter avec le ou les nouveaux acquéreurs " ;
Que la vente aux enchères ayant eu lieu, le premier lot comme le second furent adjugés au mandataire de la commune, le troisième lot n'étant pas mis en vente les créanciers étant désintéressés ;
Attendu que pour décider, contrairement aux premiers juges, que l'article qu'avait fait publier Z... le matin de la vente ne présentait pas le caractère d'une menace, la cour d'appel énonce notamment que le prévenu " en rappelant les décisions du conseil municipal et les actes administratifs intervenus jusque-là, en laissant entrevoir à ses lecteurs l'hypothèse d'une future expropriation, n'a fait état d'aucun élément autre que les prérogatives appartenant à l'autorité publique " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite de motifs surabondants, voire erronés, la cour d'appel a pu, en l'espèce, sans encourir les griefs du moyen, décider que la publication de l'article incriminé ne constituait pas une menace au sens de l'article 412 du Code pénal dont les termes doivent être interprétés restrictivement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
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