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Cour de cassation, 25 juin 2002. 02-82.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-82.996

Date de décision :

25 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hervé, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 5 avril 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 148 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Hervé X... ; "aux motifs qu'Hervé X... conteste les faits qui lui sont reprochés, admettant seulement, devant le juge d'instruction, avoir été impliqué dans la vente de montres contrefaites ; que cette affirmation est confirmée par David Y... et Armand Z..., co-mis en examen ; qu'elle apparaît, en l'état de l'information, peu vraisemblable eu égard au contenu des conversations interceptées dans le cadre des écoutes téléphoniques ordonnées par le magistrat instructeur et des déclarations récemment faites par Giorgio A..., co-mis en examen ; qu'elle est au surplus infirmée par d'autres personnes impliquées dans les faits ; que les investigations se poursuivent pour déterminer l'origine des revenus d'Hervé X..., les rapports de celui-ci avec diverses sociétés et l'activité réelle de ces dernières ; qu'Hervé X... n'a, selon ses déclarations aux enquêteurs, pas de domicile fixe, habitant chez des amis lorsqu'il est à Paris ou dans le Var ; qu'un pistolet automatique MAS, calibre 7,65, dont le numéro de série était meulé et des cartouches ont été découverts dans une des habitations par lui utilisées ; qu'un pistolet automatique calibre 7,75, de marque Herstal, approvisionné d'un chargeur contenant cinq cartouches et ayant une balle dans le canon, a été trouvé dans une autre de ses résidences ; qu'un téléphone portable, deux "puces", un chargeur et deux tournevis ont enfin été découverts dans sa cellule le 19 décembre dernier ; qu'il a déjà été condamné pour recel, pour vol avec arme et, en dernier lieu, pour vente, détention ou transport d'appareil destiné à déceler ou perturber les instruments de police routière ; qu'en l'état de ces éléments - ceux de fait étant constitutifs d'indices concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits reprochés - la détention provisoire d'Hervé X... constitue l'unique moyen, les obligations d'un contrôle judiciaire même strict ne suffisant pas à satisfaire efficacement à ces exigences, de garantir son maintien à la disposition de la justice, d'empêcher des pressions sur les témoins et une concertation frauduleuse avec les autres personnes impliquées dans les faits, de prévenir le renouvellement des faits ; "alors que, selon l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la durée de la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté d'une personne mise en examen détenue depuis plus de huit mois pour des faits délictuels sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; Vu l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la détention provisoire excède huit mois en matière correctionnelle, les décisions ordonnant la prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté d'Hervé X..., la chambre de l'instruction, après avoir rappelé les charges pesant à l'encontre de l'intéressé, prononce par les motifs repris au moyen ; CASSE et ANNULE le jugement de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 5 avril 2002,et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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