Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/02399 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W72M
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR:
M. [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 5]
Pôle juridictionnel judiciaire
Prise en la personne de son Directeur général
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Décembre 2023.
A l’audience publique du 03 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Octobre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 31 Octobre 2024 par Nicolas VERMEULEN, Juge, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
M. [D] [S] a déposé une déclaration d’impôt sur la fortune au titre de l’année 2016, précisant avoir souscrit au capital de la société Vetotech pour un montant de 116.500 euros et bénéficiant de ce fait d’une réduction de l’impôt à hauteur de 50 % de l’investissement dans la limite de 45.000 euros, telle que prévue à l’article 885-0 V bis I. 1. du code général des impôts.
Suivant proposition de rectification en date du 24 novembre 2021, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de la réduction de l’impôt sur la fortune aux motifs que les titres de la société Vetotech ont été cédés par acte du 21 décembre 2018, enfreignant ainsi le délai de conservation de cinq ans imposé par le code général des impôts.
Les droits rappelés, d’un montant total de 52.020 euros, comprenant 7.020 euros d’intérêts de retard, ont été mis en recouvrement le 15 juillet 2022.
Le 1er décembre 2022, M. [D] [S] a déposé une contestation du redressement notifié le 1er décembre 2022, qui a été rejetée par décision du 16 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2023, M. [D] [S] a fait assigner la Direction régionale des finances publiques en restitution des sommes versées au titre de l’avis de recouvrement du 15 juillet 2022.
La clôture est intervenue le 21 décembre 2023, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 03 septembre 2024.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, signifiées par commissaire de justice le 19 septembre 2023, M. [D] [S] demande de :
Annuler la proposition de rectification et l’avis de mise en recouvrement en totalité ou partiellement ;
Prononcer le dégrèvement de l’imposition rectifiée ;
Dire et juger que l’Administration Fiscale devra rembourser à M. [D] [S], la somme de 52.020 € et subsidiairement celle de 52.006,10€ ;
Condamner l’Administration fiscale au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous frais et dépens.
M. [D] [S] prétend qu’il a acquis 116.500 actions, au prix total de 116.500 euros, de la société Vetotech à l’occasion d’un appel à des capitaux privés. Il rappelle qu’il a cédé l’ensemble des actions qu’il possédait (soit 116.500) pour un prix total de 27,96 euros le 21 décembre 2018.
Le requérant expose qu’il est éligible à la réduction d’impôt, malgré la non conservation des actions de la société Vetotech pendant le délai de cinq ans, aux motifs que :
Les actions ont été cédées à un prix symbolique (0,00024 euros par action) ;Il n’a pas pu s’opposer à la cession en raison de l’article 8 du pacte d’associé aux termes duquel, dans certaines conditions, les associés ne peuvent pas s’opposer à une offre portant sur la totalité du capital ;Il a cédé ses parts sociales à vil prix, de sorte qu’il ne pouvait pas réinvestir le prix de cession ;A titre subsidiaire, il est sollicité une interprétation élargie de l’article 885-0 V Bis II.-2 du code général des impôts. Le requérant estime que la cession à vil prix est équivalente à la liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, signifiées par commissaire de justice le 26 octobre 2023, la direction régionale des finances publiques d’Île de France et du département de [Localité 5] demande de :
Débouter M. [D] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirmer la décision de rejet du 16 janvier 2023 ;
Condamner M. [D] [S] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2.000 euros ;
Condamner M. [D] [S] aux dépens.
L’administration fiscale prétend que l’avantage fiscal tiré de l’article 885-0 V bis I. 1 du code général des impôts est subordonné à la conservation des titres pendant une durée minimale de cinq ans ; à défaut, le bénéfice de la réduction de l’impôt sur la fortune est remis en cause.
L’administration fiscale prétend que l’avantage fiscal n’est pas remis en cause en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise, contrairement à la liquidation amiable de celle-ci.
Elle estime enfin que l’assemblée générale extraordinaire a décidé le 19 octobre 2018 de poursuivre l’activité, de sorte que l’entreprise ne se trouvait pas dans une situation comparable à une société en procédures collectives.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
Motifs de la décision
Sur la demande d’annulation de l’avis de recouvrement en date du 15 juillet 2022 et les demandes en paiement
1. L’article 885-0 V du code général des impôts, dans sa version issue de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015, dispose que « I. 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de la solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre des souscriptions en numéraire aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45.000 euros »
2. L’alinéa II. 1 de l’article précité précise quant à lui que « le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ».
3. Enfin, l’alinéa II. 2 in fine de l’article précité énonce que l’avantage fiscal n’est pas remis en cause « lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ».
4. En l’espèce, l’avantage fiscal litigieux, d’un montant de 45.000 euros, fait suite à l’investissement au capital social de la société Vetotech par M. [D] [S] pour un montant de 116.500 euros courant juin 2016.
Par la suite, il est constant que M. [D] [S] a cédé l’ensemble de ses parts sociales à la société Oncovet suivant acte sous seing privé en date du 21 décembre 2018.
Il n’a donc pas conservé les titres pendant une durée de cinq ans, condition nécessaire au maintien de l’avantage fiscal aux termes de l’alinéa II. 1 de l’article 885-0 V du code général des impôts (point 2.).
5. M. [D] [S] entend toutefois bénéficier de l’avantage fiscal en opposant à l’administration, à titre principal, le pacte d’associés aux termes duquel il était contraint de procéder à la cession et, à titre subsidiaire, le prix symbolique de la cession litigieuse.
6. Il résulte des pièces versées aux débats que la cession des parts sociales de M. [D] [S] s’est opérée dans le cadre d’une offre portant sur la totalité du capital.
M. [D] [S] prétend qu’il n’aurait pas pu s’opposer à cette cession en raison de l’article 8 du pacte d’associés aux termes duquel une offre d’achat portant sur la totalité du capital acceptée par les associés représentant au moins 80 % du capital social oblige l’ensemble des associés.
Si le tribunal observe que M. [D] [S] ne dispose pas d’un nombre de parts sociales représentant au moins 20 % du capital social (116.000 / 770.000 = 15,06 %), il n’est toutefois nullement justifié que l’ensemble des autres associés ont, en l’espèce, accepté l’offre d’achat de la société Oncovet. M. [D] [S] est donc défaillant à rapporter la preuve qu’il n’a pas accepté l’offre d’achat de la société Oncovet et que la cession s’est réalisée en application de l’article 8 du pacte d’associé.
En tout état de cause, l’avantage fiscal est subordonné à la conservation des titres sociaux pendant le délai de cinq ans et les exceptions à la conservation des titres sociaux font l’objet d’une liste limitative précisée à l’alinéa II. 2. de l’article 885-0 V bis du code général des impôts. Or, la cession de parts sociales en application d’un pacte d’associé ne figure pas dans la liste des exceptions ouverte à l’article précité. Ainsi, quoique M. [D] [S] se serait opposé à l’offre d’achat de la société Oncovet, ce qui n’est pas démontré au demeurant, une telle cession ne saurait être opposée à l’administration fiscale afin de maintenir l’avantage fiscal litigieux.
Encore, la vente des actions à vil prix privant le cessionnaire de réinvestir le prix de la cession dans une autre société afin de maintenir l’avantage fiscal ne figure pas également dans la liste des exceptions ouverte à l’alinéa II. 2. de l’article 885-0 V bis du code général des impôts.
7. Ainsi, les demandes principales qui tendent à annuler l’avis de mise en recouvrement du 15 juillet 2022 et à condamner l’administration fiscale à lui payer une somme de 52.020 euros seront rejetées.
8. Par ailleurs, il est constant que les actions sociales de M. [D] [S], acquise courant juin 2016 au prix de 116.500 euros, ont été cédées au prix de 27,96 euros suivant acte sous seing privé de 21 décembre 2018.
Cette cession n’est donc pas intervenue dans le cadre d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire, de sorte que les conditions précisées à l’alinéa II. 2 in fine de l’article 885-0 V bis du code général des impôts ne sont a priori pas remplies (point 3.).
9. Le requérant estime toutefois que la cession litigieuse est assimilable à une cession dans le cadre d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire du fait des difficultés financière sérieuses que traversait la société Vetotech et du prix modique auquel il a cédé ses parts sociales.
10. Avant d’apprécier si les situations sont similaires comme le prétend le requérant, il appartient au tribunal de vérifier au préalable que la cession litigieuse a fait l’objet d’un prix symbolique compte tenu des difficultés financière de la société.
11. Il résulte des comptes sociaux pour l’exercice 2018, déposés le 16 octobre 2019 au greffe du tribunal de commerce, que le résultat d’exploitation est négatif à 228.529 euros, auquel s’ajoute des charges financières d’un montant de 127.841 euros. Ainsi, il a été décidé par la société d’affecter la perte nette comptable de l’exercice 2018 (303.946,76 euros) au poste « report à nouveau », ce qui porte ce poste à la somme de 891.203,41 euros.
Le tribunal observe que la société disposait d’immobilisation nette pour un montant de 1.011.817 euros et que l’actif circulant s’établissait à la somme de 207.741 euros.
Ces éléments peuvent corroborer l’allégation de M. [D] [S] selon laquelle la société se trouvait en difficulté financière, raison pour laquelle les associés ont cédé au prix de 186 euros l’ensemble de leurs parts sociales à la société Oncovet suivant acte sous seing privé du 21 décembre 2018.
Toutefois, il doit être relevé que les parties à la cession du 21 décembre 2018 ont convenu d’une clause de « earn out » que le tribunal comprend comme une clause d’ajustement du prix aux termes de laquelle « un earn out sera dû par le cessionnaire aux cédants, au prorata de la détention des actions indiquée ci-dessus, en fonction de la progression du chiffre d’affaires consolidé d’Oncovet et de Vetotech au cours des exercices 2019, 2020 et 2021. »
Le complément de prix s’élève à une somme comprise entre 822.000 euros et 1.520.000 euros si le chiffre d’affaires HT de la société Oncovet et de Vetotech réalisé en 2019, ou 2020, ou 2021 est d’un montant minimum de 4.000.000 euros.
Or, la clause d’ajustement de prix, dont il n’est d’ailleurs pas allégué (ni justifié) qu’elle n’a pas été activée, prévoit un complément de prix substantiel à certaines conditions liées au chiffre d’affaires du cessionnaire et de la société cédée dans les trois années comptables qui suit la cession du 21 décembre 2018. Dans ces conditions, le prix de cession ne peut pas être qualifié de prix symbolique.
12. Dès lors, le prix de la cession des parts sociales suivant acte sous seing privé du 21 décembre 2018, librement déterminé par les parties, ne tend pas exclusivement à assurer le maintien d’activités d’une société en difficulté économique, mais permet également d’apporter une contrepartie financière non négligeable aux cédants. M. [D] [S] n’est donc pas fondé à soutenir que la cession est assimilable à une cession réalisée dans le cadre d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire.
13. En conséquence, M. [D] [S], qui n’a pas conservé les titres sociaux lui ayant ouvert l’avantage fiscal litigieux pendant la durée de cinq ans, ne remplit aucune des conditions de l’une des exceptions permettant de ne pas remettre en cause l’avantage fiscal.
14. Il sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes et les mesures accessoires.
15. M. [D] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
16. Il sera également condamné au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
DEBOUTE M. [D] [S] de l’ensemble de ses demandes en paiement ;
CONDAMNE M. [D] [S] aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [S] à payer à la Direction régionale des finances publiques d’Île de France et du département de [Localité 5] la somme de mille euros (1.000 euros) au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
Benjamin LAPLUME Nicolas VERMEULEN
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