Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03722 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNPW
Jugement (N° 2021002669) rendu le 31 mai 2022 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SAS Lucas, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Mélanie O'Brien, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
SA SOC Jean Coupez et Cie agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
ayant son siège social, [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Cécile Montpellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 03 octobre 2023 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 septembre 2023
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FAITS ET PROCEDURE
La société Jean Coupez et cie (la société Coupez) est spécialisée dans le commerce de gros de boissons. Elle a conclu avec la société Lucas, qui exerce une activité de débits de boissons, des contrats intitulés 'reconnaissances de mise à disposition' portant sur divers matériels en échange d'engagements d'approvisionnement exclusif.
Se plaignant de manquements de la société Lucas dans l'exécution de ses obligations contractuelles, la société Coupez lui a adressé une mise en demeure en date du 29 novembre 2019, demeurée vaine.
Ayant laissé devenir caduque l'ordonnance d'injonction de payer rendue à sa demande par le président du tribunal de commerce de Valenciennes le 9 septembre 2020, la société Coupez a assigné la société Lucas en paiement par acte d'huissier en date du 12 avril 2021.
Par jugement rendu le 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Valenciennes a notamment :
- débouté la société Lucas de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Lucas à payer à la société Coupez la somme de 11 445,63 euros outre les intérêts calculés sur le taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 18 mai 2021 et avec capitalisation des intérêts ;
- condamné la société Lucas au paiement des frais de recouvrement à hauteur de 40 euros ;
- débouté la société Coupez du reste de ses demandes ;
- condamné la société Lucas à payer à la société Coupez la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société Lucas aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par déclaration du 29 juillet 2022, la société Lucas a relevé appel de cette décision, sauf en ce qu'elle a débouté la société Coupez du reste de ses demandes.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions transmises par le RPVA le 28 septembre 2022, la société Lucas demande notamment à la cour de :
Vu l'article 1210 du code civil
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fait droit partiellement aux demandes de la société Jean Coupez et cie et débouté la société Lucas de ses prétentions
Statuant de nouveau,
Dire et juger que les demandes de la société Jean Coupez et cie sont irrecevables
A défaut, prononcer la nullité des contrats de mise à disposition
Ordonner la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de ces contrats.
En conséquence,
Rejeter toutes les demandes de la société Jean Coupez et cie
Subsidiairement,
Prononcer la résiliation de ces contrats aux torts de la société Jean Coupez et cie.
En conséquence,
Rejeter l'intégralité des demandes de la société Jean Coupez et cie
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger la clause de facturation du matériel mis à disposition abusive et la déclarer non écrite.
Rejeter en conséquence l'intégralité des demandes de la société Jean Coupez et cie
Dire les conditions générales de vente inopposables à la société Lucas
Dire et juger la facture émise le 5 octobre 2019 irrégulière
Rejeter l'intégralité des demandes au titre des indemnités forfaitaires, dommages et intérêts, et intérêts appliqués
Condamner la société Jean Coupez et cie à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile
Condamner la société Jean Coupez et cie aux entiers dépens de l'instance
Par conclusions transmises par le RPVA le 28 novembre 2022, la société Coupez demande notamment à la cour de :
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu l'article L 441-6 du code de commerce,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fait partiellement droit aux demandes de la société Coupez et débouté la société Lucas de ses prétentions,
Statuant de nouveau,
Débouter la société Lucas de l'ensemble de ses demandes,
Déclarer les moyens nouveaux de la société Lucas irrecevables,
Déclarer les demandes de la société Coupez bien fondées,
Condamner la société Lucas à payer la somme de 12 614,52 euros en principal avec intérêts au taux de 3 fois l'intérêt légal à compter du jour suivant la date de la facture,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Lucas à payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire L441-10 du code de commerce,
Condamner la société Lucas au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Condamner la société Lucas au paiement de la somme de 1 261,45 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
Assortir la condamnation de la somme de 12 614,52 euros à titre principal des intérêts égal au taux d'intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L441-10 du code du commerce) et ce, à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif,
Condamner la société Lucas à payer à la société Coupez la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Lucas au paiement de la somme de 1 200 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Lucas à payer à la société Jean Coupez et cie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamner la société Lucas aux entiers frais et dépens en ce compris les frais et dépens de l'injonction de payer.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE
I - Sur la recevabilité des demandes de la société Coupez
La société Lucas expose que la société Coupez 'ne peut demander la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer réduite totalement à néant'. Elle soutient que le tribunal de commerce n'a pas statué sur ce point, qu'il convient donc de l'infirmer et de juger que les demandes de la société Coupez sont irrecevables en raison de la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer.
La société Coupez ne lui répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
L'article 1425 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure sont avancés par le demandeur et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande, faute de quoi celle-ci sera caduque.
En l'espèce, si la société Coupez a laissé l'ordonnance d'injonction de payer qu'elle avait obtenue à l'encontre de la société Lucas devenir caduque du fait de la non-consignation des frais de procédure dans les quinze jours de la demande qui lui a été faite en date du 13 novembre 2020, la présente instance, introduite par une assignation au fond du 12 avril 2021, est cependant totalement distincte, le jugement querellé n'ayant pas vocation à se substituer à l'ordonnance devenue caduque.
L'argumentaire de la société Lucas est donc inopérant.
Les demandes de la société Coupez seront déclarées recevables.
II - Sur la demande en paiement au titre des contrats de mise à disposition
1) Sur la demande d'annulation des contrats
La société Lucas argue que les articles L. 330-1 et suivants du code de commerce prévoient que la durée d'une clause d'exclusivité doit être limitée à dix ans, précision qui ne figure pas dans les contrats conclus. En outre, elle n'a pas reçu le document prévu par l'article L. 330-3 du code de commerce. Enfin, si les dispositions de l'article 1210 nouveau du code civil ne sont pas applicables aux contrats litigieux, la jurisprudence constante antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 statuait dans le sens de la nullité du contrat comportant un engagement perpétuel. Les contrats de mise à disposition avec clause d'exclusivité, qui ne mentionnent aucune limitation dans le temps, doivent donc être annulés et les parties remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à leur conclusion. Elle se propose donc de restituer l'intégralité du matériel mis à disposition.
La société Coupez plaide en réponse que l'article 1210 du code civil est entré en vigueur le 1er octobre 2016 et se trouve donc inapplicable puisque les contrats de mise à disposition litigieux ont tous été régularisés en 2015. C'est l'article 1184 ancien du code civil, prévoyant que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, qui est applicable.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L330-1 du code de commerce, est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s'engage vis-à-vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur qui est applicable.
La demande en paiement de la société Coupez est fondée sur les contrats suivants conclus avec la société Lucas :
- un contrat n°08150817 daté du 27 août 2015, prévoyant la mise à disposition de la société Lucas de mobilier d'une valeur de 5 781,30 euros TTC, contre un approvisionnement en exclusivisité auprès de la société Coupez pour ses achats de boissons ;
- un contrat n°08150838 daté du 16 octobre 2015, prévoyant la mise à disposition de la société Lucas de mobilier d'une valeur de 1 452,48 euros TTC, contre un approvisionnement en exclusivisité auprès de la société Coupez pour ses achats de boissons ;
- un contrat n°08150839 daté du 16 octobre 2015, prévoyant la mise à disposition de la société Lucas de mobilier d'une valeur de 287,76 euros TTC, contre un approvisionnement en exclusivisité auprès de la société Coupez pour ses achats de boissons ;
- un contrat n°08150840 daté du 16 octobre 2015, prévoyant la mise à disposition de la société Lucas de mobilier d'une valeur de 923,62 euros TTC, contre un approvisionnement en exclusivisité auprès de la société Coupez pour ses achats de boissons ;
- un contrat n°08150855 daté du 18 décembre 2015, prévoyant la mise à disposition de la société Lucas de mobilier d'une valeur de 2 522,07 euros TTC, contre un approvisionnement en exclusivisité auprès de la société Coupez pour ses achats de boissons de la gamme 'Jeanlain' suivant un tarif joint .
La société Lucas soulève la nullité de ces contrats, sans que la société Coupez invoque la règle selon laquelle, après l'expiration du délai de prescription de l'action, l'exception n'est recevable que si l'acte n'a pas commencé à être exécuté.
En tout état de cause, la sanction de l'absence de durée de l'engagement d'approvisionnement exclusif n'est pas la nullité du contrat, mais la réduction de la durée d'efficacité de la clause au délai maximum légal de 10 ans prévu par l'article L. 330-1 du code de commerce susvisé.
Il en résulte que les clauses d'exclusivité acceptées par la société Lucas entre le 27 août et le 18 décembre 2015 sont toujours efficaces.
Par ailleurs, la société Lucas ne peut se prévaloir d'un manquement de la société Coupez à l'obligation d'information précontractuelle prévue par l'article L. 330-3 du code de commerce, alors que les parties ne sont pas liées par des stipulations contractuelles prévoyant la mise à disposition d'une enseigne, d'un nom commercial ou d'une marque.
Le moyen est donc inopérant.
Par ces motifs, substitués à ceux des premiers juges, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société Lucas de sa demande d'annulation des contrats.
2) Sur la preuve de la violation de la clause d'exclusivité
La société Lucas affirme qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'exclusivité. Elle précise qu'aucun seuil minimal de commande n'était précisé dans les contrats conclus et soutient qu'une baisse ne peut prouver à elle seule le non-respect de la clause d'exclusivité.
La société Coupez plaide à l'inverse que l'importante baisse des commandes et le faible volume de celles-ci permettent à eux seuls de se convaincre de ce que la société Lucas s'est approvisionnée auprès d'un autre fournisseur.
Réponse de la cour
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L'article L 110-3 du code de commerce précise qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Le principe ainsi posé est celui de la liberté de la preuve en matière commerciale, qui permet de prouver un acte ou un fait juridique par tous moyens contre un commerçant, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi.
En l'espèce, la société Coupez se contente de produire aux débats, afin de démontrer la violation par la société Lucas de son obligation d'approvisionnement exclusif, un tableau intitulé 'STATS CLIENTS ARTICLES Du I2018 au 122018', édité le 27 décembre 2018.
Or ces seuls chiffres, en l'absence de tout élément de comparaison avec les années antérieures et l'année postérieure, ne permettent pas de quantifier la baisse des commandes alléguée, et établissent au contraire leur persistance en 2018, étant observé qu'aucun des contrats conclus ne prévoyait de quantité minimale d'achat.
Ils ne sauraient en tout état de cause justifier d'une violation par la société Lucas de son engagement contractuel, que cette dernière a toujours contestée. En effet, la société appelante a uniquement reconnu l'existence de difficultés, élément qui ne saurait corroborer qu'une diminution, voire une suspension de ses commandes, sans démontrer qu'elle se serait tournée vers un autre fournisseur.
La société Coupez ne peut en conséquence qu'être déboutée de sa demande en paiement. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
III - Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par la société Coupez
1) Sur la demande à hauteur de 1 261,45 euros
La société Coupez demande le paiement de la somme de 1 261,45 euros à titre de dommages-intérêts en application des conditions générales de vente et des dispositions de l'article 1231-6 alinéa 3 du du code civil. Elle fait valoir que les retards de paiement de ses clients génèrent nécessairement des décalages de trésorerie qui lui sont préjudiciables.
En réponse, la société Lucas soutient qu'elle n'a jamais accepté lesdites conditions générales de vente.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, la société Coupez ayant été déboutée de sa demande en paiement, elle ne peut qu'être également déboutée de sa demande de dommages et intérêts, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'opposabilité de ses conditions générales de vente à la société Lucas.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
2) Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société Coupez ne développe aucun moyen à l'appui de cette demande formée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile dans le dispositif de ses écritures.
La société Lucas n'a pas répondu.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Ces dispositions, qui portent sur l'amende civile, ne sont manifestement pas de nature à ouvrir droit au profit d'une partie à l'octroi de dommages-intérêts, étant observé que la société Coupez n'a pas pris la peine de soutenir sa prétention par le moindre moyen.
Elle ne peut qu'en être déboutée.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
3) Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, la société Coupez indique qu'il convient de compenser le préjudice qu'elle subit du fait de sa résistance abusive, en application de 'l'article 1231-1 du code civil (article 1147 ancien)'.
La société Lucas dénie toute résistance abusive, plaidant que les parties étaient parvenues à un accord et qu'elle avait proposé la restitution du matériel.
Réponse de la cour
A supposer le fondement juridique choisi par la société Coupez approprié, cette dernière ayant été déboutée de sa demande en paiement, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
IV - Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Coupez aux dépens de première instance et d'appel.
La décision entreprise sera réformée de ce chef.
2) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Coupez sera condamnée au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme fixée au dispositif du présent arrêt, et déboutée de sa propre demande de ce chef. La décision entreprise sera infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les demandes de la société Jean Coupez et cie ;
Infirme le jugement querellé, sauf en ce qu'il a débouté la société Lucas de sa demande d'annulation des contrats de mise à disposition n°08150817 du 27 août 2015, n°08150838 du 16 octobre 2015, n°08150839 du 16 octobre 2015, n°08150840 du 16 octobre 2015, n°08150855 du 18 décembre 2015 et n°08150857 du 18 décembre 2015; et en ce qu'il a débouté la société Jean Coupez et cie de ses demandes de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute la société Jean Coupez et cie de sa demande en paiement au titre desdits contrats ;
Condamne la société Jean Coupez et cie aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Jean Coupez et cie à payer à la société Lucas la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute la société Jean Coupez et cie de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Stéphanie Barbot