Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Paul-Henri Y..., agissant ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Chapalain Maucurier, domicilié ...,
2 / Mme Nicole X..., agissant ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Chapalain Maururier, domiciliée ...
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit du Crédit industriel de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Y... et de Mme X..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que le Crédit industriel de l'Ouest (la banque) a assigné en paiement M. Y..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Chapalain-Maucurier, en faisant valoir que cette société avait indûment perçu de la Chambre de commerce et d'industrie de Morlaix le montant de créances cédées selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 ; que l'administrateur judiciaire de cette société a été mis en cause ;
Attendu que, pour condamner M. Y..., ès qualités, à payer à la banque la somme réclamée, la cour d'appel énonce que la société cédante est, sauf convention contraire, garante solidaire du paiement des créances cédées selon l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 et qu'il s'ensuit que le jugement du 12 octobre 1994 ne peut qu'être confirmé ;
Attendu qu'en relevant d'office ce moyen de droit sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 12 octobre 1994 et condamné M. Y..., ès qualités, aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 13 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne le Crédit industriel de l'Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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