Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 05 AVRIL 2024
N° RG 20/05056 - N° Portalis DB22-W-B7E-PTOL
DEMANDEUR :
Madame [L] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 14] (SENEGAL)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Camille HUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 606
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/004288 du 05/07/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [V] [R]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14] (SENEGAL)
[Adresse 7]
[Localité 12]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Camille [Z] et Monsieur [Y] [R] (LRAR)
Copie certifiée conforme à l’original à : service recouvrement de l’aide juridictionnelle, Madame [L] [G] (LRAR), PCR à l’ARIPA,
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [G] et Monsieur [Y] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 14] (SÉNÉGAL), sous le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus trois enfants :
- [B] [D] [R], née le [Date naissance 9] 2000 à [Localité 14] (SÉNÉGAL), majeure,
- [I] [R], née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 15] (78), majeure,
- [O] [R], né le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 13] (95).
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 16 juin 2017, suite à une requête déposée par Madame [L] [G] le 10 février 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles a fixé notamment les mesures provisoires suivantes :
- ordonné la résidence séparée des époux,
- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et des meubles,
- dit que les charges et la taxe d’habitation seront pris en charge par Madame,
- désigné les deux époux pour le remboursement par moitié de l’arriéré de loyer du domicile conjugal, à titre provisoire,
- rappelé que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,
- fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,
- dit que le père exercera un droit de visite simple le samedi ou le dimanche deux week-ends par mois durant la période scolaire et un droit de visite et d'hébergement la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, sous réserve que le père justifie d’un hébergement en mesure d’accueillir les enfants dans des conditions de dignité et de sécurité,
- fixé la contribution de Monsieur [R] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 160 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 480 €,
- autorisé la partie demanderesse à assigner son conjoint devant le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le fond du divorce.
Aucun des époux n’ayant assigné en divorce, cette première ordonnance de non-conciliation est devenue caduque.
Suite à la requête en divorce déposée le 12 octobre 2020 par Madame [G], une ordonnance de non conciliation a été rendue le 8 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
- constaté que les époux résident séparément :
* Madame [L] [G] résidant [Adresse 5],
* Monsieur [Y] [R] demeurant [Adresse 6],
- constaté qu’il n’existe plus ni domicile conjugal ni mobilier à partager,
- dit que Monsieur [Y] [R] prendra provisoirement en charge la dette relative tant aux impayés de loyer qu'à la procédure d'expulsion, arrêté au 22 février 2021 à la somme de 13.974 €, à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit que Monsieur [Y] [R] devra verser à Madame [L] [G], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 100 euros, à majorer en fonction de la clause d'indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois, et au besoin l'y a condamné,
- dit que l'autorité parentale à l'égard des deux enfants mineurs est exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence des deux enfants mineurs au domicile de Madame [L] [G],
- dit que tant que Monsieur [Y] [R] ne disposera pas d'un logement lui permettant d'héberger ses enfants, il exercera un droit de visite le samedi des semaines paires de chaque mois de 10 heures à 18 heures sous réserve d'informer Madame [L] [G] au moins 48 heures à l'avance de ses intentions quant à l'exercice de son droit, et à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de Madame [L] [G] et de les y raccompagner ou faire raccompagner,
- dit que ce droit de visite sera suspendu durant les vacances scolaires si Madame [L] [G] quitte le département pendant plus de sept jours, sous réserve d'en informer Monsieur [Y] [R] au moins quinze jours à l'avance s'agissant des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance s'agissant des grandes vacances scolaires,
- dit que dès que Monsieur [Y] [R] disposera d'un logement lui permettant d'accueillir ses enfants, il exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, étant précisé que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père s'étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu'à 18 heures,
* durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
* pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
* à charge pour Monsieur [Y] [R] d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de Madame [L] [G] et de les y raccompagner ou faire raccompagner,
- dit que pour exercer son droit de visite et d'hébergement, Monsieur [Y] [R] devra respecter un délai de prévenance, informant de sa décision Madame [L] [G] au plus tard une semaine avant le week-end considéré, un mois avant les petites vacances scolaires et trois mois avant les vacances scolaires d'été,
- dit que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite ou son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur [Y] [R] à l'entretien et à l'éducation de [B] [D], [I] et [O] à la somme de 100 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros, et au besoin l'y a condamné.
Dûment autorisée par l'ordonnance de non conciliation susvisée, Madame [G] a par acte d’huissier de justice en date du 3 juillet 2023 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. Elle demande au tribunal de :
- dire que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- dire que Madame [G] épouse [R] continuera à pouvoir faire usage de son nom marital après le prononcé du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- constater que Madame [G] épouse [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la première ordonnance de non conciliation, soit le 16 juin 2017, en application de l’article 262-1 du Code civil,
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage sur les bases de la décision à intervenir,
- commettre Monsieur le Président de la Chambre des notaires avec la faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, et nommer un juge pour surveiller les opérations,
- dire qu’en cas d’empêchement des Juges, Notaire et Expert commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
- reconduire toutes les mesures provisoires relatives aux enfants, telles que fixées par le Juge aux affaires familiales dans son ordonnance de non- conciliation du 8 octobre 2021,
- condamner Monsieur [R] à verser à Me [Z] la somme de 2.000€ (DEUX MILLE EUROS) en application des dispositions du deuxième aliéna de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile, sous réserve que Me [Z] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat,
- condamner Monsieur [R] aux dépens.
Monsieur [R] n'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue au Tribunal.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023, fixant la date des plaidoiries au 6 février 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance de non conciliation du 8 octobre 2021 ;
VU l’assignation en divorce en date du 03 juillet 2023 ;
VU le règlement du Conseil européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et le règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III »,
VU la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
- Monsieur [Y] [V] [R], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14] (SÉNÉGAL)
et de
- Madame [L] [G], née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 14] (SÉNÉGAL)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l'officier d'état civil de la ville DE [Localité 14] (SÉNÉGAL) ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
- soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
- si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
DIT que Madame [L] [G] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [L] [G] de sa demande de report de la date des effets du divorce au 16 juin 2017 ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 8 octobre 2021 ;
CONSTATE que Madame [L] [G] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Se déclare incompétent pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DECLARE Madame [L] [G] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DECLARE Madame [L] [G] irrecevable en sa demande tendant à la désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage,
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant mineur [O] [R], né le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 13] (95) est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE la résidence de l’enfant mineur [O] [R], né le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 13] (95) au domicile de Madame [L] [G],
DIT que tant que Monsieur [Y] [R] ne disposera pas d'un logement lui permettant d'héberger ses enfants, il exercera un droit de visite le samedi des semaines paires de chaque mois de 10 heures à 18 heures sous réserve d'informer Madame [L] [G] au moins 48 heures à l'avance de ses intentions quant à l'exercice de son droit, et à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de Madame [L] [G] et de les y raccompagner ou faire raccompagner,
DIT que ce droit de visite sera suspendu durant les vacances scolaires si Madame [L] [G] quitte le département pendant plus de sept jours, sous réserve d'en informer Monsieur [Y] [R] au moins quinze jours à l'avance s'agissant des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance s'agissant des grandes vacances scolaires,
DIT que dès que Monsieur [Y] [R] disposera d'un logement lui permettant d'accueillir ses enfants, il exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, étant précisé que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père s'étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu'à 18 heures,
* durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
* pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
* à charge pour Monsieur [Y] [R] d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de Madame [L] [G] et de les y raccompagner ou faire raccompagner,
DIT que pour exercer son droit de visite et d'hébergement, Monsieur [Y] [R] devra respecter un délai de prévenance, informant de sa décision Madame [L] [G] au plus tard une semaine avant le week-end considéré, un mois avant les petites vacances scolaires et trois mois avant les vacances scolaires d'été,
DIT que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite ou son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende,
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
MAINTIENT la contribution mensuelle de Monsieur [Y] [R] à l'entretien et à l'éducation de [B] [D] [R], née le [Date naissance 9] 2000 à [Localité 14] (SÉNÉGAL), [I] [R], née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 15] (78), [O] [R], né le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 13] (95) à 100 euros (CENT EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros (TROIS-CENT EUROS) et au besoin l'y condamne,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] [D] [R], née le [Date naissance 9] 2000 à [Localité 14] (SÉNÉGAL), [I] [R], née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 15] (78), [O] [R], né le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 13] (95), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [G],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Y] [R] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [L] [G],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à Madame [L] [G] la somme de 2.000 euros (DEUX-MILLE EUROS) au titre l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens de l'instance,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame LEIBOVITCH Madame JOSON