Texte intégral
Jugement du 31 Janvier 2025 Minute n° 25/17
N° RG 23/00304 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I5HN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 9]
non comparant ni représenté
Madame [K] [T] épouse [F], demeurant [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société [31], dont le siège social est sis Chez [26] - Pôle surendettement [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société [20], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [21], dont le siège social est sis Service surendettement - [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Madame [W] [O], demeurant [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis Chez [26] - Pôle surendettement [Adresse 10]
non comparante ni représentée
SCI [24], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société [35], dont le siège social est sis Pôle Solidarité - [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante ni représentée
TRESORERIE [Localité 32] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
POLE EMPLOI GRAND-EST, dont le siège social est sis Plateforme de services centralisés - Service contentieux [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Société [15], dont le siège social est sis Chez [30] - [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis Chez [34] - [Adresse 18]
non comparante ni représentée
Société [22], dont le siège social est sis Chez [27] - Service surendettement [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [25], dont le siège social est sis Chez [16] - [Adresse 19]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis Chez [30] - [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [28], dont le siège social est sis Chez [14] - [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 25 septembre 2023, Monsieur [S] [F] et Madame [K] [T] épouse [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 31 octobre 2023, ladite commission a déclaré leur demande recevable et les a orientés vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 12 décembre 2023, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé le 14 décembre 2023, la société [14] a contesté la mesure faisant valoir la situation évolutive des débiteurs.
Monsieur [S] [F], Madame [K] [T] épouse [F] et l’ensemble de leurs créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 22 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Usant de la faculté ouverte de comparaître par écrit, [14] a, par courrier enregistré au greffe le 8 novembre 2024, demandé au tribunal de :
infirmer les mesures recommandées vers un rétablissement personnel par la commission de Meurthe-et-Moselle,renvoyer le dossier à la commission de la Banque de France afin que soit mis en place un moratoire de vingt-quatre mois, le temps que la débitrice cherche et retrouve un emploi, et de faire le point sur la situation des deux aînés encore à charge actuellement qui auront peut-être pris leur indépendance financière, ou peut-être pour l’un d’eux, suivi d’un réexamen de la situation de M. et Mme [F] aux termes de ce délai.Elle souligne qu’il s’agit d’un premier dépôt, et que la débitrice a la possibilité de retrouver un emploi, puisqu’elle bénéficie d’une expérience professionnelle en tant qu’agent de service et qu’il n’existe aucune contre-indication médicale familiale à l’exercice d’une activité professionnelle.
Elle ajoute que les deux enfants mineurs sont âgés de 22 et 20 ans et qu’il est possible qu’ils acquièrent une indépendance financière.
Monsieur [S] [F] et Madame [K] [T] épouse [F] n’ont pas comparu à l’audience.
Par courriers enregistrés au greffe le :
21 octobre 2024, [34] mandatée par [17] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal,22 octobre 2024, FRANCE TRAVAIL a rappelé le montant de sa créance s’élevant à 2784,14 euros,18 novembre 2024, la société [29] a sollicité la restitution du véhicule des débiteurs, un Renault Scénic objet d’un contrat de location avec option d’achat conclu le 26 janvier 2022, conformément aux préconisations de la commission de surendettement.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l'article L. 741-4 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».
En l’espèce, la société [14] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 14 décembre 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 13 décembre 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur l’état des dettes
L’article L733-14 alinéa 3 du code de la consommation dispose que le Tribunal peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Les courriers reçus des créanciers recoupent l'état des créances résultant du tableau d'élaboration des mesures dressé par la commission du surendettement le 20 décembre 2023.
Il n'y donc pas lieu à vérification de créances.
Sur la restitution du véhicule en LOA
Il est constant que les prérogatives du juge du surendettement sont définies par le seul code de la consommation qui exclut qu'il statue sur une action en restitution, une telle décision constituant un excès de pouvoir du juge (Cour de cassation – Chambre civile 2, 24 septembre 2015 n°13-20.996).
En l’espèce, la société [29] réclame la restitution du véhicule financé et elle produit à l’appui de ses prétentions l’offre de contrat de crédit affecté.
En application du principe jurisprudentiel précité, la société [29] sera jugée irrecevable en sa demande de restitution du véhicule.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, la convocation adressée aux débiteurs leur est parvenue le 10 octobre 2024, les avis de réception ayant été signés à cette date.
Or Monsieur [S] [F] et Madame [K] [T] épouse [F] n’étaient présents ni représentés à l’audience et n’ont communiqué aucun document au tribunal.
Or, il est nécessaire que le débiteur communique l’ensemble des éléments sur sa situation financière au jour de l’audience.
Le montant de la dette s’élève à 61 621,65 euros.
Madame [K] [T] épouse [F] est âgée de 57 ans, et aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’elle ne dispose pas de revenus ou que le bénéfice d’un moratoire ne serait pas opportun.
La capacité de remboursement des débiteurs est par conséquent inconnue.
Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Monsieur et Madame [F] n’apparait plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient donc, en application de l’article L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur et Madame [F] à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation à leur profit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [14] à l'encontre de la décision élaborée par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 12 décembre 2023 concernant Monsieur [S] [F] et Madame [K] [T] épouse [F] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de restitution de véhicule de la société [29] ;
CONSTATE que Monsieur [S] [F] et Madame [K] [T] épouse [F] ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à leur égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Monsieur [S] [F] et Madame [K] [T] épouse [F] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais ni de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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