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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-12.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.328

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° W 93-12.328 formé par : 1 ) M. Bernard A..., demeurant ... à L'Hay-Les-Roses (Hauts-de-Seine), 2 ) Mme Bernard A..., demeurant ... à L'Hay-Les-Roses (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit : 1 ) de M. Guy Y..., demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine), 2 ) de Mme Anne-Marie Y..., née X..., demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine), 3 ) de la compagnie La Zurich, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 4 ) de la société anonyme SECIPE entreprise, en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, M. Z..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° H 93-12.384 formé par : 1 ) M. Guy Y..., 2 ) Mme Anne-Marie Y..., née X..., en cassation du même arrêt, à l'égard : 1 ) de M. Bernard A..., 2 ) de Mme A..., 3 ) de la compagnie La Zurich, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 4 ) de la société anonyme SECIPE entreprise, en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur M. Z..., défendeurs à la casation ; Les demandeurs au pourvoi n° W 93-12.328 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° H 93-12.384 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Guinard, avocat des époux A..., de Me Roger, avocat de la compagnie La Zurich, de Me Le Prado, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° s W 93-12.328 et H 93-12.384 ; Sur le premier moyen du pourvoi des époux A... : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 1992), que les époux A... ont, en 1984, confié la construction d'une maison d'habitation à la société SECIPE entreprise, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la compagnie La Zurich ; qu'après exécution des travaux de terrassement, les époux Y..., propriétaires d'un immeuble voisin, invoquant des désordres, ont assigné les époux A..., la société SECIPE entreprise et son assureur en réparation ; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de les déclarer responsables des désordres classés en première catégorie par l'expert, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui n'a pas retenu le principe d'une responsabilité in solidum des époux A... et de la SECIPE envers les époux Y... devait procéder à un partage de responsabilité entre eux ; qu'en condamnant les époux A... au paiement de la totalité des dommages-intérêts dus aux époux Y..., alors qu'elle constatait que la société SECIPE était responsable du dommage en sa qualité de gardien du chantier, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'en leur qualité de propriétaires du terrain sur lequel les travaux d'affouillement avaient été exécutés, les époux A... devaient, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, être déclarés responsables des désordres, n'avait pas, vis-à -vis des époux Y..., victimes du dommage, à procéder à un partage de responsabilité qui ne lui était pas demandé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi des époux A... : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la compagnie La Zurich, alors, selon le moyen, "que pour débouter les époux A... de leur demande tendant à la garantie de la compagnie La Zurich, assureur de la société SECIPE, entrepreneur, des condamnations prononcées contre eux au profit des époux Y..., leurs voisins, la cour d'appel a énoncé que la seule police produite aux débats concernait la responsabilité décennale de l'entrepreneur, non en cause en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartenait pas aux époux A..., tiers au contrat, de démontrer l'existence d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que la seule police produite aux débats étant relative à la responsabilité décennale de la société SECIPE entreprise, qui n'était pas en cause puisque les dommages affectaient un immeuble voisin de celui à construire, la compagnie La Zurich ne devait pas sa garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi des époux Y..., ci-après annexé : Attendu que l'expert ayant évoqué diverses causes à l'origine des fissures, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, sans dénaturation ni contradiction, qu'une relation directe entre les travaux réalisés par la société SECIPE entreprise et les désordres n'était pas établie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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