Cour de cassation, 21 août 1991. 90-86.681
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.681
Date de décision :
21 août 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Alisan,
Y... Gulluzar, épouse X...,
X... Veli,
X... Ahmet,
X... Erol,
X... Zubeyde,
X... Gulzarde,
X... Sérife,
X... Dondu, épouse Y...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1990 qui, après d condamnation de Salem SOLTANI pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs ;
Sur les trois moyens de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 418, 419, 420-1 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par ces moyens, les demandeurs tentent de remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve au vu desquels ces derniers, tenant compte notamment, comme ils le devaient, de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie bien que cet organisme ne fût pas intervenu à l'instance, ont fixé les indemnités qui leur ont paru propres à réparer les dommages résultant de l'infraction ; que de tels moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Milleville, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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