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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 94-80.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.054

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - HAIMOVICI Nuci, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 15 décembre 1993, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour tentative d'homicide volontaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Sur le pourvoi, en ce qu'il porte sur l'arrêt civil : Attendu que le procès-verbal des débats énonce qu'après le prononcé de l'arrêt pénal, "le président a indiqué que l'audience civile était renvoyée à une date ultérieure pour permettre à la partie civile la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie" ; que, depuis lors, aucun arrêt n'est intervenu ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; Sur le pourvoi, en ce qu'il porte sur l'arrêt pénal : Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 347, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats, aucun témoin n'ayant été entendu ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que les témoins Jean-Luc Z..., Denis Y..., Jean-Bernard X... et Chantal B..., épouse A..., ont été successivement appelés et introduits dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement et séparément, chacun après avoir prêté serment dans les termes prescrits par l'article 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en ce qu'il porte sur l'arrêt civil, le REJETTE pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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