Tribunal Administratif de Toulon, 21 décembre 2023. 2301590
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2301590
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme A B, représentée par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu-du-Var l'a titularisée au 5ème échelon du grade de psychologue hospitalier de classe normale avec une ancienneté au 14 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le centre hospitalier Henri Guérin, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 8 novembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, le centre hospitalier Henri Guérin, représenté par Me Magnaval, déclare accepter le désistement de Mme B et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 8 novembre 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Henri Guérin.
Fait à Toulon, le 21 décembre 2023.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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