Texte intégral
N° RG 25/01566 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGRA
Nom du ressortissant :
[F] [X]
[X] C/ M. LE PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [X]
né le 31 Octobre 2005 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7]
Absent et représenté par Maître Morgane MASSOL, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
non
Avons mis l'affaire en délibéré au à 14 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 5 septembre 2024, [F] [X] a été condamné notamment à la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Par décision du 28 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette interdiction du territoire national.
Par ordonnances des 31 décembre 2024 et 27 janvier 2025, la première ayant été confirmée en appel le 2 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [F] [X] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 25 février 2025, enregistrée le même jour à 14 heures 10, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 février 2025 a fait droit à cette requête.
[F] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 février 2025 à 9 heures 17 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas l'existence d'une menace pour l'ordre public.
[F] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 février 2025 à 10 heures 30.
[F] [X] n'a pas comparu, comme ayant refusé de le faire et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [F] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le conseill de [F] [X] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [F] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que par procès-verbal dressé ce jour à 8 heures 10, il a été constaté que [F] [X] s'est refusé de se rendre à la cour et n'a pas entendu en préciser les raisons ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [F] [X] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- la présence de [F] [X] sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. En effet, il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 5 septembre 2024 à la peine de sept mois d'emprisonnement, et à l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits d'infraction à une interdiction de séjour, fréquentation d'un lieu interdit, recel de bien provenant d'un vol par ruse dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, en récidive et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction de retour.
- il a également été condamné, par jugement du tribunal pour enfants de Thonon-les-Bains du 18 octobre 2023 à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, et par jugement du tribunal pour enfants de Mulhouse du 23 mai 2024 à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol par effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance et vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt. Pour ces faits il a été incarcéré à la Maison d'arrêt de [Localité 2], puis au Centre pénitentiaire de [Localité 8]-[Localité 5] du 19 septembre 2023 au 10 juin 2024.
- [F] [X] ne peut justifier de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne. En outre, elle dispose, dans son dossier administratif, d'une copie de son acte de naissance algérien ;
- elle a saisi, durant son incarcération, les autorités consulaires algériennes de [Localité 4] d'une demande de laissez-passer et par courrier recommandé réceptionné le 4 décembre 2024, elle a adressé à Mme la Consule la copie de l'acte de naissance, accompagnée d'un relevé original des empreintes de l'intéressé et de 4 photos d'identité afin de lui permettre d'initier une enquête auprès des autorités algériennes compétentes ;
- le 30 décembre 2024, elle a informé ces autorités de son placement en rétention administrative au CRA1 de [Localité 6] et a réitéré sa demande de délivrance d'un laissez-passer permettant son retour en Algérie ;
- le 23 janvier 2025, elle a interrogé la Consule d'Algérie à [Localité 4] afin de savoir si les éléments en sa possession lui permettaient, en l'état, la délivrance d'un laissez-passer ou si une audition s'avérait nécessaire ;
- le 25 février 2025 elle a relancé les services du consulat d'Algérie de [Localité 4] ;
Attendu que le premier juge a retenu par une motivation pertinente que nous adoptons que la menace pour l'ordre public était caractérisée et permettait à elle seule la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Attendu qu'au regard des diligences réalisées, du fait que l'intéressé est clairement identifié et de l'attente de la réponse des autorités consulaires, il demeure une perspective raisonnable d'éloignement ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [X],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Pierre BARDOUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment