Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/01436
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/01436
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées par [12] aux parties et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 25/01436 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QS6
N° MINUTE :
12
Requête du :
17 Janvier 2025
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 01 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T]
CHEZ MME [E] [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Madame [E] [R] [T], représentante légale
DÉFENDERESSE
[15] [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [S] [G] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame ZEKRI, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
Décision du 01 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 25/01436 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QS6
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 06 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du Code de procédure civile
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 27 mai 2023, Madame [E] [R] [T], mère d’[H] [T], né le 1er octobre 2007, a sollicité auprès de la [Adresse 13] ([14]) de [Localité 17] le renouvellement de l'AEEH/complément 4.
La [10] ([7]) de [Localité 17] par décision du 30 novembre 2023 renouvelé le complément 2 et refusé le complément 4.
Madame [E] [R] [T] a exercé un recours gracieux en date du 5 janvier 2024 devant la Commission médicale de recours amiable ([8]). Le 30 mai 2024, la [8] a infirmé la décision antérieure, accordant à la requérante le complément 3.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 18 mars 2025, Madame [E] [R] [T] a contesté cette décision, au motif qu'elle a perçu le complément 4 depuis 2011 jusqu'en 2023, qu'on lui a refusé le renouvellement du complément 4 au profit du complément 2, puis 3 (après recours gracieux) sans explication, alors que sa situation est extrêmement précaire depuis le décès de son mari et père de son fils, le 14 septembre 2024.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 6 mai 2025.
Madame [E] [R] [T] a comparu et a présenté ses observations. Elle demande le bénéfice du complément 4
La [15] [Localité 17] était représentée. Elle demande le rejet de la demande de la requérante, les dépenses engagées par celle-ci étant inférieures au seuil exigé. C'est par erreur de la [16] que le complément 4 avait été précédemment accordé.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Règle de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
- Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
Aux termes des articles L. 541-1 à L. 541-5 et des articles R. 541-1 à R. 541-10 du code de la sécurité sociale, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordée à toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à 80% ou si elle est comprise entre 50 et 79% dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
Sur le taux d’IPP : L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) est une prestation destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap. Cette aide est versée à la personne qui en assume la charge. Elle peut être complétée, dans certains cas, d'un complément d'allocation.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
- taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
- un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
- Complément d’AEEH
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d'allocation est accordé pour l'enfant bénéficiant de l’AEEH et atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne.
La [7] apprécie l'état de santé de l'enfant et décide de l'attribution de l'allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et éventuellement d'un complément d'allocation. Les compléments sont accordés en fonction des dépenses liées au handicap, et/ou de la réduction ou cessation d’activité professionnelle d’un ou des parents ou de l’embauche d’un tiers.
Les compléments de l'AEEH se répartissent en 6 niveaux de handicap. Le classement dans l'une de ces catégories est effectué par la [7], au moyen du guide d'évaluation figurant en annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale :
- 1ère catégorie : Enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d’au moins 230,68 € ;
- 2ème catégorie : Enfant dont le handicap oblige l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à un temps plein, ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine, ou entraine des dépenses mensuelles d’au moins 399,56 € ;
- 3ème catégorie : Enfant dont le handicap oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine ou oblige l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à un temps plein ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 243,03 € ou entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 510,78 € ;
- 4ème catégorie : Enfant dont le handicap oblige l’un de ses parents à cesser toute activité professionnelle ou nécessite le recours à une tierce personne à temps plein ou oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 340,12 € ou oblige l’un de ses parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 451,34 € ou entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 719,09 € ;
- 5ème catégorie : Enfant dont le handicap oblige l’un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d’une tierce personne à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 295,10 € ;
- 6ème catégorie : Enfant dont le handicap oblige l’un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d’une tierce personne à temps plein et dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille.
Conclusion
En l'espèce, Madame [E] [R] [T], mère d’[H] [T], né le 1er octobre 2007, a sollicité auprès de la [Adresse 13] ([14]) de [Localité 17] le renouvellement de l'AEEH/complément 4.
La [10] ([7]) de [Localité 17] par décision du 30 novembre 2023 renouvelé le complément 2 et refusé le complément 4.
Madame [E] [R] [T] a exercé un recours gracieux en date du 5 janvier 2024 devant la Commission médicale de recours amiable ([8]). Le 30 mai 2024, la [8] a infirmé la décision antérieure, accordant à la requérante le complément 3.
Madame [E] [R] [T] a contesté cette décision se fondant sur les années précédentes, depuis 2011, où la complément 4 lui a été accordé et renouvelé. Elle explique que sa situation s'est dégradé depuis le décès de son mari et père d'[H], le 9 septembre 2024. Dans un premier temps, la [14] lui avait accordé un complément 2, après recours gracieux, la [8] a élevé le complément au niveau 3.
La [14] soutient que la requérante ne répond pas aux critères d'attribution du complément 4, notamment au vu des dépenses engagées. En outre elle explique singulièrement que c'est par suite d'une « erreur » d'appréciation des services de la [14], que le complément 4 a été accordé et renouvelé sur plusieurs années à Mme [R] [T].
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [P] [Z], exerçant au [Adresse 2] ; courriel : [Courriel 18], en qualité d’expert
avec mission, au vu des documents adressés, de :
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- recueillir les doléances de [H] [T], né le 1er/10/2007 ;
- décrire le handicap dont il souffre en se plaçant à la date de la demande soit le 27 mai 2023 ;
- de préciser, si le taux est compris entre 50 et 79%, d’évaluer si l’état de $ (prénom et nom du mineur) nécessite la fréquentation d’un établissement d’enseignement adapté, le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement ou à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la [7] ;
- déterminer la catégorie correspondant au handicap de [H] [T] au regard de sa nature ou de sa gravité et en tenant compte de la réduction d’activité professionnelle des parents (pourcentage de réduction par rapport à une activité à temps plein) ou le recours à une tierce personne (nombre d’heures par semaine) et des dépenses engagées ;
-évaluer les besoins matériels et techniques de [H] [T] résultant de son handicap, au regard notamment des dépenses engagées ;
DIT que Madame [E] [R] [T] devra adresser à l'expert et à la [15] [Localité 17], avant le 15 septembre 20025 tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations...), relatifs au handicap de [H] [T] ;
RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [15] [Localité 17] doit transmettre à l’expert, avant le 15 septembre 2025, l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe.
DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [11] [Localité 17] pour le compte de la [6] ([9]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 décembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 13 janvier 2026 à 13h30 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 17] le 1er juillet 2025
Le Greffier Le Président
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