Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/14373
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/14373
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Notification par LRAR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2024
(n° 155/2024 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14373 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFEQ
Décision déférée à la Cour : décision du 03 mai 2023 de l'Institut national de la propriété [5] - N° national et référence : 22-4229 / ADR
DÉCLARANTE AU RECOURS
VIRGIN ENTERPRISES LIMITED
Société organisée selon les lois de l'Angleterre et du Pays de Galles immatriculée sous le n°01073929, représentée par ses 'Directors' domicliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 6]
ROYAUME-UNI
Représentée par Me Rebecca DELOREY de la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0390
Assistée de Me Céleste DUFOURNIER plaidant pour la SELAS BARDEHLE PAGENBERG et substituant Me Rebecca DELOREY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0390
APPELÉE EN CAUSE
Mme [R] [B]
Domiciliée [Adresse 3]
Non représentée, n'ayant pas constituée avocat, la déclaration de recours lui ayant été signifiée par remise à étude le 15/11/2023 et les conclusions de la déclarante au recours à sa personne le 15/01/2024
EN PRÉSENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
ARRÊT :
par défaut
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision du 3 mai 2023 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l'opposition n° 22-4229 formée le 19 octobre 2022 par la société Virgin Enterprises Limited (Virgin Enterprises) à la demande d'enregistrement en date du 25 juillet 2022 de la marque verbale VIRGIN MOJITO n° 4 886 973 déposée par Mme [R] [B] ;
Vu le recours formé le 3 août 2023 par la société Virgin Enterprises ;
Vu les dernières conclusions numérotées 3 de la société Virgin Enterprises notifiées par RPVA en date du 29 octobre 2024 ;
Vu la signification à Mme [R] [B] de la déclaration de recours à l'étude du commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, et la signification des conclusions de la société Virgin Enterprises, à personne, en date du 15 janvier 2024 ;
Vu les observations écrites du directeur de l'INPI déposées au greffe les 9 octobre 2024 et 5 novembre 2024 ;
Le Ministère public avisé de la date de l'audience ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé à la décision précitée ainsi qu'aux écritures et observations susvisées.
Il sera simplement rappelé que la demande d'enregistrement déposée le 25 juillet 2022 par Mme [R] [B] concerne la marque verbale française n°22 4 886 973 VIRGIN MOJITO désignant les produits suivants en classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé.
La société Virgin Enterprises oppose sa marque de l'Union européenne verbale VIRGIN n°017999595 désignant les produits suivants :
Classe 29 : Produits végétaux préparés ; Plats préparés à base de viande ; Plats à base de poisson ; Plats préparés principalement à base de poulet ; Plats préparés à base de légumes ; Fruits préparés ; Gelées comestibles ; Confitures, compotes ; Pommes chips ; Steaks hachés ; Consommés ;
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; Produits de la boulangerie, pâtisserie et confiserie ; Glaces alimentaires ; Tourtes à la viande [cuisinées] ; Pizzas préparées ; Desserts préparés [confiserie] ; Repas préparés à base de pâtes alimentaires ; Plats préparés à base de riz ; Plats préparés à base de nouilles ; En-cas à base de céréales ; Biscuits ; Sandwiches.
La société Virgin Enterprises conteste l'analyse retenue par l'INPI dans la comparaison de certains produits, ainsi que dans la comparaiosn des signes, et conclut à l'existence d'un risque de confusion. Elle demande donc d'annuler la décision de l'INPI.
Le directeur de l'INPI maintient le bien fondé de sa décision.
Sur la comparaison des produits
La cour rappelle qu'afin de déterminer si les produits sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Des services (ou produits) peuvent être similaires notamment quand ils répondent aux mêmes besoins, qu'ils ont la même destination ou finalité, lorsqu'ils sont vendus dans les mêmes lieux ou sont utilisés en complément les uns des autres dans le cadre d'habitudes de consommation.
Des services ou produits sont complémentaires quand il existe entre eux un lien étroit et obligatoire, en ce sens que l'un est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fourniture de ces services ou la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Des rapprochements occasionnels et aléatoires sont insuffisants à caractériser un lien étroit et obligatoire.
Sur la comparaison des produits « glace à rafraîchir » et « glaces alimentaires »
La société Virgin soutient que la « glace à rafraichir » est de l'eau congelée naturellement ou artificiellement, et que la catégorie générale des « glaces alimentaires » couverte par la marque antérieure en classe 30 comprend notamment les glaces à l'eau ; que ces produits présentent la même nature et sont donc similaires.
Ainsi que l'a retenu le directeur de l'INPI par des motifs que la cour approuve, la glace à rafraîchir consiste simplement en de l'eau congelée destinée à maintenir des produits au frais pour les conserver, alors que les glaces alimentaires sont des préparations culinaires sucrées et glacées à base de crème et ou de fruits. Elles ne présentent donc pas la même nature (eau vs produits transformés), ni la même fonction (conservation ou rafraîchissement vs alimentation), ni ne répondent aux mêmes besoins, ni ne sont vendues dans les mêmes circuits de distribution, la première étant davantage un produit ménager que l'on trouve dans les stations-services, ou les campings, alors que les secondes sont des produits de consommation courante.
Il s'ensuit que le consommateur n'est pas fondé à leur attribuer une origine commerciale commune, et qu'il ne s'agit pas de produits similaires.
Sur la comparaison des produits « sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices » et « plats préparés à base de viande ; plats à base de poisson ; plats préparés principalement à base de poulet ; plats préparés à base de légumes »
La société Virgin Enterprises prétend que les produits « sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices » sont destinés à assaisonner et à agrémenter les plats ; qu'ils entretiennent un lien étroit avec les « [Localité 7] préparés à base de viande; Plats à base de poisson; Plats préparés principalement à base de poulet ; Plats préparés à base de légumes » couverts par la marque antérieure en classe 29 ; que ces produits sont complémentaires et donc similaires.
Ainsi que l'a retenu le directeur de l'INPI par des motifs que la cour approuve, les produits «sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments ); épices » sont des condiments et épices, c'est à dire des ingrédients ou des produits d'assaisonnement, alors que les « [Localité 7] préparés à base de viande ; Plats à base de poisson; Plats préparés principalement à base de poulet; Plats préparés à base de légumes » sont des préparations culinaires complexes constituant le plat principal d'un repas de sorte qu'ils n'ont pas la même fonction nutritive, ne répondent pas aux mêmes besoins, et qu'ils ne sont pas dans les mêmes rayons des supermarchés. Ce ne sont donc pas des produits similaires.
Ils ne sont pas davantage complémentaires, le fait que les premiers puissent entrer dans la composition des seconds ou servir à les assaisonner ne caractérisant pas un lien étroit et obligatoire.
Sur la comparaison des produits « tapioca » et « plats préparés à base de viande ; plats à base de poisson ; plats préparés principalement à base de poulet ; plats préparés à base de légumes»
La société Virgin Enterprises prétend que le « tapioca » est utilisé notamment pour épaissir les soupes et sauces de divers plats préparés ; qu'il entretient un lien étroit avec les « [Localité 7] préparés à base de viande ; Plats à base de poisson ; Plats préparés principalement à base de poulet ; Plats préparés à base de légumes » couverts par la marque antérieure en ce qu'il peut servir à leur élaboration ; que ces produits sont donc similaires.
Ainsi que l'a retenu le directeur de l'INPI par des motifs que la cour approuve, un ingrédient isolé, le « tapioca », n'est pas considéré comme similaire à un plat préparé qui au surplus ne l'incorpore pas forcément, la base des plats en cause étant constituée par de la viande, du poisson, du poulet ou des légumes. Ces produits n'ont pas la même nature (produit de base vs produit transformé), ne répondent pas aux mêmes besoins, et ne sont pas dans les mêmes rayons des supermarchés. Ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, le consommateur n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine.
Sur la comparaison des signes
La société Virgin Enterprises soutient que la marque Virgin a un caractère distinctif intrinsèque normal et accru par l'usage intensif ; que dans la marque contestée les produits désignés étant des produits alimentaires, le terme « MOJITO » sera immédiatement perçu comme descriptif du goût ou de la saveur desdits produits de sorte qu'il est dépourvu de caractère distinctif ; que les éléments « VIRGIN » et « MOJITO » de la marque contestée seront perçus individuellement ; que l'élément qui retiendra en priorité l'attention du consommateur est l'élément distinctif et dominant « VIRGIN » ; que les signes en cause présentent une forte similitude d'ensemble du fait de leurs ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles qui, conjuguées à l'identité ou forte similarité des produits qu'ils désignent, engendrent indéniablement un risque de confusion ; que sur le plan conceptuel, les signes en cause présentent une similitude évidente du fait de la reprise par la marque contestée du terme « VIRGIN », lequel sera compris par le public français comme la traduction anglaise du terme « vierge » ; que c'est à tort que le Directeur Général de l'INPI a considéré que le terme « VIRGIN » serait perçu comme qualifiant le terme « MOJITO » ; que l'INPI échoue à démontrer que les termes « VIRGIN » et « MOJITO » forment un ensemble conceptuel, aussi bien qu'à réfuter le caractère dominant du terme « VIRGIN » au sein du signe contesté ; que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes ayant pour effet de tempérer les différences résultant de l'adjonction du terme « MOJITO » en position finale du signe contesté, la cour ne pourra que constater la similitude d'ensemble de la marque antérieure et la marque contestée, et juger qu'il existe un risque de confusion ou d'association, la marque contestée étant susceptible d'être perçue par le public comme une déclinaison de la marque VIRGIN ou, à tout le moins, comme le fruit d'une collaboration avec le titulaire de la marque antérieure.
Le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, le risque étant d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.
La jurisprudence européenne a, par ailleurs, précisé que dans le cadre de l'examen de l'existence d'un risque de confusion, l'appréciation de la similitude entre deux marques ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble, ce qui n'exclut pas que l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants.
Ainsi, si deux marques ont en commun un composant, il faut rechercher si ce composant est susceptible de dominer à lui seul l'image de la marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci, ou s'il occupe une place distinctive autonome, sans pour autant être dominante.
Ce n'est donc que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l'appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l'élément dominant, la Cour de justice ajoutant, que « le fait qu'un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu'il soit dominant, de même que le fait qu'un élément ne soit pas dominant n'implique nullement qu'il soit négligeable ».
Il convient donc de comparer les signes en litige avant de procéder à l'appréciation du risque de confusion pouvant exister entre eux pour le consommateur.
Visuellement, les deux signes VIRGIN et VIRGIN MOJITO présentent un élément commun VIRGIN mais des structures distinctes, un seul terme pour la marque antérieure, et deux pour le signe contesté, qui est deux fois plus long.
Phonétiquement, les signes ont la même attaque VIRGIN mais n'ont donc pas le même rythme (respectivement deux et cinq temps) et des sonorités finales bien distinctes.
Conceptuellement, enfin, la marque antérieure est constituée du terme anglais «VIRGIN» compris par le consommateur français comme signifiant vierge, alors que le signe contesté « VIRGIN MOJITO » est l'appellation usuelle sur le territoire français d'un cocktail particulier dans sa variante sans alcool ainsi que cela résulte de sa présence dans le wiktionnaire le désignant comme une locution nominale signifiant une variante de mojito sans alcool ainsi que de l'utilisation de cette locution dans le journal le Monde en forte augmentation à partir de 2016, et toujours en augmentation en 2019.
C'est donc pertinemment par des motifs que la cour approuve que le directeur de l'INPI a retenu que pris dans leur ensemble les signe en cause présentent une impression d'ensemble distincte.
Cette appréciation n'est pas modifiée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants.
En effet, si la marque antérieure VIRGIN est distinctive par rapport aux produits en cause, au sein du signe composé VIRGIN MOJITO, le terme VIRGIN ne conserve pas une position distinctive autonome, cet élément formant avec le terme MOJITO, pris ensemble, une unité homogène ayant un sens différent, une signification propre, à savoir un cocktail particulier sans alcool, de sorte que le terme VIRGIN n'est pas dominant au sein du signe contesté VIRGIN MOJITO.
Il s'ensuit que, malgré l'identité ou la similarité des produits en cause, le consommateur concerné ne pourra se méprendre sur leurs origines respectives, et ne sera pas conduit, au vu des différences relevées, à penser que ces signes proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.
Enfin la connaissance de la marque antérieure VIRGIN n'est pas démontrée pour les produits fondant l'opposition à savoir les « Produits végétaux préparés ; Plats préparés à base de viande ; Plats à base de poisson ; Plats préparés principalement à base de poulet; Plats préparés à base de légumes ; Fruits préparés ; Gelées comestibles ; Confitures, compotes ; Pommes chips ; Steaks hachés ; Consommés. Café, thé, cacao et succédanés du café ; Produits de la boulangerie, pâtisserie et confiserie ; Glaces alimentaires ; Tourtes à la viande [cuisinées] ; Pizzas préparées ; Desserts préparés [confiserie] ; Repas préparés à base de pâtes alimentaires ; Plats préparés à base de riz ; Plats préparés à base de nouilles », étant au surplus rappelé que la notoriété d'une marque ne constitue qu'un facteur aggravant du risque de confusion.
Le recours contre la décision du directeur de l'INPI doit en conséquence être rejeté.
Les recours contre les décisions du directeur de l'INPI de donnent pas lieu à condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Par arrêt rendu par défaut
Rejette le recours formé par la société Virgin Enterprises Limited à l'encontre de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 3 mai 2023;
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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