Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
Chambre Sociale
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 12 Mai 2023
N° RG 22/01822 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDPE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNEMASSE en date du 26 Septembre 2022, RG F 19/00130
APPELANTES
S.A.S. LABEL ETUDE & PROGRESSION, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LABEL ETUDE & PROGRESSION, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMÉES
Mme [Y] [W]
née le 23 Juillet 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ANNECY, demeurant [Adresse 4]
*********
Nous, Cyril GUYAT, conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Capucine QUIBLIER, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 12 Mai 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 05 Mai 2023 et mise en délibéré :
Vu la déclaration d'appel de la Selarl MJ Alpes, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Label Etude et Progression, réceptionnée par la cour d'appel le 20 octobre 2022,
Vu les dernières conclusions d'incident de Mme [Y] [W] réceptionnées par la cour d'appel le 27 avril 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande reconventionnelle de la Selarl MJ Alpes ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Label Etude et Progression,
Statuant à nouveau :
- juger que le conseil de prud'hommes est matériellement incompétent pour connaître d'une demande fondée sur une rupture abusive des pourparlers relatifs à un projet de cession d'entreprise,
- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la Selarl MJ Alpes ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Label Etude et Progression,
- faire injonction à la Selarl MJ Alpes ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Label Etude et Progression de communiquer à Maître [X] l'intégralité des pièces à l'appui des conclusions d'appelant dans un format lisible et adéquat,
- condamner la Selarl MJ Alpes à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la Selarl MJ Alpes aux dépens de l'incident.
- déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA.
La Selarl MJ Alpes ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Label Etude et Progression n'a pas déposé de conclusions d'incident.
Vu les pièces de la procédure,
SUR CE,
Le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir ou exceptions de procédure qui ont été tranchées par le juge de première instance (avis de la cour de cassation, 2 avril 2007, bulletin n°7, avis n°4 page 7; Cass civ 2ème, 3 juin 2021, n°21-70.006).
Ses attributions ne concernent en effet que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel.
La demande de Mme [Y] [W] tendant à voir déclarer irrecevable, dans le cadre de la procédure d'incident , la demande reconventionnelle de la Selarl MJ Alpes ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Label Etude et Progression sera rejetée.
Par ailleurs, il résulte de l'article 132 du code de procédure civile que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance, et que la communication des pièces doit être spontanée.
Il appartient ainsi à toute partie à l'instance d'appel de communiquer les pièces dont il fait état à l'autre partie, ce dans un format lisible, même si ces pièces avaient déjà été versées aux débats en première instance.
Il est donc fait injonction à la Selarl MJ Alpes ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Label Etude et Progression de communiquer à Maître [V] [X] l'intégralité des pièces à l'appui de ses conclusions d'appelant, dans un format lisible, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril GUYAT, conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
REJETTONS la demande de Mme [Y] [W] tendant à voir déclarer irrecevable, dans le cadre de la procédure d'incident, la demande reconventionnelle de la Selarl MJ Alpes ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Label Etude et Progression ;
FAISONS injonction à la Selarl MJ Alpes ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Label Etude et Progression de communiquer à Maître [V] [X] l'intégralité des pièces à l'appui de ses conclusions d'appelant, dans un format lisible, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance;
CONDAMNONS la Selarl MJ Alpes, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Label Etude et Progression aux dépens de l'incident ;
REJETONS la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [Y] [W] ;
DÉCLARONS la présente décision opposable à l'AGS-CGEA.
Ainsi prononcé le 12 Mai 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Cyril GUYAT, conseiller de la mise en état et Capucine QUIBLIER, Greffier.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment