Cour de cassation, 13 avril 2016. 14-18.983
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-18.983
Date de décision :
13 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
M. MALLARD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10387 F
Pourvois n° Y 14-18.983 à P 14-18.997
et
Pourvois n° V 14-19.003 à D 14-19.011JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
I - Statuant sur les pourvois n° Y 14-18.983 à P 14-18.997 et V 14-19.003 à D 14-19.011 formés respectivement par :
1°/ Mme [P] [Y], domiciliée [Adresse 11],
2°/ M. [F] [I], domicilié [Adresse 10],
3°/ M. [R] [E], domicilié [Adresse 22],
4°/ M. [U] [T], domicilié [Adresse 5],
5°/ M. [C] [Z], domicilié [Adresse 12],
6°/ Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 4],
7°/ Mme [N] [DT], épouse [A], domiciliée [Adresse 2],
8°/ Mme [DP] [M], domiciliée [Adresse 18],
9°/ Mme [SC] [D], domiciliée [Adresse 24],
10°/ Mme [RT] [X], domiciliée [Adresse 21],
11°/ Mme [K] [SA], domiciliée [Adresse 26],
12°/ Mme [RX] [RV], domiciliée [Adresse 17],
13°/ Mme [S] [DN], domiciliée [Adresse 16],
14°/ Mme [H] [DS], domiciliée [Adresse 23],
15°/ Mme [N] [RZ], domiciliée [Adresse 14],
16°/ M. [B] [RY], domicilié [Adresse 3],
17°/ M. [Q] [SB], domicilié [Adresse 15],
18°/ M. [SD] [RW], domicilié [Adresse 25],
19°/ M. [SE] [RU], domicilié [Adresse 6],
20°/ M. [V] [SF], domicilié [Adresse 19],
21°/ M. [J] [RS], domicilié [Adresse 8],
22°/ M. [DO] [DK], domicilié [Adresse 13],
23°/ M. [O] [DW], domicilié [Adresse 9],
24°/ M. [G] [DJ], domicilié [Adresse 7],
25°/ le syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 20],
contre 24 arrêts rendus le 10 avril 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté a formé un pourvoi incident dans les pourvois n° Y 14-18.983, W 14-19.004, X 14-19.005, B 14-18.986, D 14-18.988, Z 14-19.007, B 14-19.009 et C 14-19.010 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Y], MM. [I], [E], [T], [Z], Mmes [W], [A], [M], [D], [X], [SA], [RV], [DN], [DS], [RZ], MM. [RY], [SB], [RW], [RU], [SF], [RS], [DK], [DW], [DJ] et du syndicat CFTC, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 14-18.983 à P 14-18.997 et V 14-19.003 à D 14-19.011 ;
Donne acte aux demandeurs aux pourvois principaux de ce qu'ils se désistent du second moyen de leurs pourvois ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Sur les pourvois principaux et incidents :
Attendu que chaque moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principaux qu'incidents ;
Condamne Mme [Y], MM. [I], [E], [T], [Z], Mmes [W], [A], [M], [D], [X], [SA], [RV], [DN], [DS], [RZ], MM. [RY], [SB], [RW], [RU], [SF], [RS], [DK], [DW], [DJ] et le syndicat CFTC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté la somme globale de 6 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen commun et identique produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [Y], MM. [I], [E], [T], [Z], Mmes [W], [A], [M], [D], [X], [SA], [RV], [DN], [DS], [RZ], MM. [RY], [SB], [RW], [RU], [SF], [RS], [DK], [DW], [DJ] et le syndicat CFTC, demandeurs aux pourvois principaux n° Y 14-18.983 à P 14-18.997 et V 14-19.003 à D 14-19.011
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée exposante de sa demande tendant à ce que la Caisse d'Epargne BOURGOGNE FRANCHE-COMTE soit condamnée à lui verser un rappel de primes variables d'un montant de 4904, 39 € ainsi qu'un rappel de congés payés afférents d'un montant de 490, 44 €, de lui AVOIR alloué à ce titre seulement des dommages intérêts pour perte de chance d'un montant de 490 €, d'AVOIR en conséquence alloué au Syndicat CFTC uniquement des dommages-intérêts de 65 € au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, et de l'AVOIR déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE par accord de branche à durée déterminée du 30 septembre 2003, il a été instauré au sein des caisses d'épargne un dispositif de rémunération variable dénommé « part variable » ; que cet accord ayant cessé de s'appliquer le 31 décembre 2004, la Caisse d'épargne BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a décidé unilatéralement de faire perdurer ce système, selon des règles définies par elle et évolutives au fil des années ; que Madame [Y] excipe de la mauvaise foi de son employeur en ce que ne connaissant pas les objectifs qui devaient déterminer sa rémunération variable, elle n'a pu ni l'optimiser ni eu les moyens d'en vérifier le décompte ; qu'elle soutient que cette part variable, dont le versement au fil des années est devenu opaque et aléatoire, s'est transformée en une prime discrétionnaire, entre les mains des directeurs d'agence qui reçoivent une enveloppe budgétaire qu'ils ne peuvent dépasser, quels que soient les résultats ; que cette opacité interdit aux salariés d'obtenir le maximum auquel ils peuvent prétendre génère un sentiment d'arbitraire évident ; qu'en l'absence d'autres dispositions contractuelle ou conventionnelle, il appartient à l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, de fixer ou modifier les objectifs à atteindre, pour que le salarié puisse prétendre à une rémunération variable, sous la double réserve que ces objectifs soient réalisables et qu'ils aient été portés à la connaissance personnelle du salarié en début d'exercice et qu'ils aient été portés à la connaissance personnelle du salarié en début d'exercice ; que l'information donnée au salarié n'est soumise à aucune condition de forme, pour autant que l'employeur démontre la réalité et la complétude de cette information, ainsi que son caractère individuel, dès lors que les objectifs sont personnalisés ; que pendant toute la période en litige, la rémunération variable de Madame [Y] a été attachée à des objectifs collectifs et individuels, dans des proportions variables selon les années ; que, au vu des éléments produits, notamment de l'information donnée aux représentants du personnel, Madame [Y], comme les autres salariés de la caisse, avait connaissance des objectifs collectifs ; que, s'agissant de la démonstration que les objectifs individuels lui ont été communiqués, il ne saurait utilement être fait référence à des schémas théoriques, sans démontrer qu'ils se sont appliqués au cas de Madame [Y] ; que pas plus, l'information de Madame [Y] ne peut être extrapolée ou présumée en considérant des éléments qui permettent de penser que d'autres salariés, dont on ne sait pas s'ils appartenaient à la même agence ou au même service, pourraient avoir eu connaissance, au moins certaines années, des objectifs qui leur étaient impartis ; que n'étant pas démontré que Madame [Y] ait eu connaissance des objectifs individuels qui lui étaient fixés, elle était fondée à soutenir qu'elle a été privée d'une chance, étant mieux informée, d'améliorer sa performance et de contrôler avec plus de pertinence la part variable de sa rémunération ; que cependant, ainsi que le soutient l'appelante, une perte de chance ne se compense pas par un rappel de salaire mais par des dommages-intérêts indemnisant le préjudice subi ; que pour fixer le montant de ceux-ci, il ne peut être fait application d'un accord collectif, quels que soient ses mérites, le préjudice de la victime devant seul être pris en compte ; qu'en l'espèce, les feuilles de calcul produites par l'une et l'autre partie permettent de déterminer la part individuelle variable que la salariée pouvait ambitionner et celle qu'elle a finalement obtenue ; qu'au vu de ces éléments, il sera fait une exacte appréciation de la perte de chances de la salariée d'obtenir la part variable maximale en la valorisant à hauteur de 10 % de la somme qu'elle réclame en principal ; que par voie de conséquence, le préjudice de l'intimée sera exactement indemnisé, en lui allouant la somme de 490 € net à titre de dommages-intérêts ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime variable constitue un élément de salaire, obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que lorsque les objectifs ne sont pas communiqués au salarié, l'intégralité de la rémunération est due ; qu'ayant constaté que les objectifs individuels n'avaient pas été communiqués à l'exposante, la Cour d'appel qui ne lui a alloué que des dommages-intérêts pour perte de chance là où elle aurait dû condamné la Caisse d'épargne employeur à lui verser la totalité de la rémunération correspondant à ces objectifs, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire, obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que lorsque les objectifs ne sont pas communiqués au salarié, l'intégralité de la rémunération est due ; qu'en se bornant à relever, en ce qui concerne les objectifs collectifs, que ceux-ci avaient été portés à la connaissance de la salariée au seul motif selon lequel, au vu des éléments produits, notamment de l'information donnée aux représentants du personnel, Madame [Y], comme les autres salariés de la caisse, avait connaissance des objectifs collectifs, sans rechercher, comme l'y invitait l'exposante, en premier lieu, si, au niveau des schémas de la part variable discutés avec les représentants du personnel et connus des salariés, seuls des critères étaient déterminés au niveau régional, en second lieu, si les plans d'actions commerciales, également communiqués aux collaborateurs, tels qu'invoqués par la Caisse d'épargne, ne fixaient pas uniquement, pour l'entité régionale, un objectif stratégique à 3 ans, décliné ensuite annuellement et même mensuellement, les critères individuels ou des agences n'étant ainsi pas abordés, et la notion même de part variable n'y apparaissant pas, et si, en définitive, la Caisse d'épargne ne pratiquait pas « une confusion systématique » entre l'objectif devant être fixé pour déterminer le montant de la rémunération de la part variable en terme d'objectifs du point de vente, d'excédents, de nombre de clients supplémentaires etc., et les « objectifs » annuels fixés dans le cadre des entretiens d'appréciation, lesquels étaient des axes de progression souhaités, n'ayant pas le même objet, de telle sorte qu'aucun objectif annuel en particulier collectif n'était fixé aux collaborateurs, leur activité étant dictée tout au long de l'année par des indicateurs fixés par semaine ou au mois, sans que ces « guides » ne leur aient été présentés globalement, ni qu'ils assoient le décompte de leur part variable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.Moyen commun et identique produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, demanderesse aux pourvois incidents n° Y 14-18.983, W 14-19.004, X 14-19.005, B 14-18.986, D 14-18.988, Z 14-19.007, B 14-19.009 et C 14-19.010
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté à payer aux salariés défendeurs aux pourvois incidents une somme au titre de la prime familiale, outre congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 stipulait : « Une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par l'attribution d'un nombre de points sur la base suivante : - chef de famille sans enfant : trois points, - chef de famille avec un enfant : sept points, - chef de famille avec deux enfants : 11 points, - chef de famille avec trois enfants : 24 points, - chef de famille avec quatre et cinq enfants : 38 points, - chef de famille avec six enfants : 52 points, la valeur du point est déterminée en application des dispositions de l'article 13 du présent accord » ; Que l'employeur pour s'opposer à la demande du salarié soutient que l'objet de la prime est d'aider financièrement les parents à l'égard des charges que représentent un ou plusieurs enfants et qu'il serait contraire à l'esprit du texte de considérer que le salarié peut continuer à recevoir la prime au même montant, sans limite d'âge aucune, alors même que ses enfants travaillent et ne représentent plus une charge ; Qu'il s'appuie notamment, pour affirmer que le terme « chef de famille avec enfant(s) » signifie nécessairement que le salarié concerné assume la charge d'un ou plusieurs enfants, sur : - l'avis de la commission paritaire nationale concernant ce qu'il convient de comprendre par enfant à charge, - des fiches techniques diffusées par la caisse nationale indiquant que la prime familiale est versée aux parents qui assument effectivement la charge d'un ou plusieurs enfants, les enfants à charge étant les mineurs et ceux âgés de moins de 25 ans s'ils poursuivent leurs études et n'exercent aucune activité salariée, - l'ouvrage « Statut du personnel du réseau des caisses d'épargne annoté par le syndicat unifié » ; Que toutefois il doit être observé : - que l'avis d'une commission d'interprétation instituée par un accord collectif ne s'impose au juge que si l'accord lui donne la valeur d'un avenant, ce qui, en tout état de cause, ne peut évidemment être le cas d'un avis antérieur à l'accord litigieux ; - qu'il résulte des termes mêmes de l'article 16 que l'attribution de la prime n'est aucunement conditionnée par la présence d'enfants à charge, puisqu'elle est attribuée à des chefs de famille n'ayant pas d'enfant ; - que ce texte ne précise pas davantage que seuls les enfants mineurs ou de moins de 25 ans, s'ils perçoivent un revenu inférieur à 55 % du SMIC, ouvrent droit au bénéfice de cette prime ; - qu'en revanche pour certaines clauses de l'accord, les partenaires sociaux ont expressément décidé que la notion d'enfants à charge devait être retenue, l'article 18 étant ainsi libellé : « une prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau au mois de mai. Elle est égale à 60 % de la RGG du niveau C. Elle est majorée de 25 % par an par enfant à charge » ; Attendu dès lors, qu'il ne résulte pas du texte de l'accord du 19 décembre 1985 que le versement de la prime familiale est réservé aux seuls salariés ayant des enfants à charge, il n'y a lieu d'en restreindre la portée aux chefs de famille dont les enfants sont à charge et ont moins de 18 ans ou moins de 25 ans, s'il perçoivent un revenu inférieur à 55 % du SMIC ; Qu'il convient de retenir que c'est le terme d'enfant et non d'enfant à charge qui était indiqué dans l'accord collectif du 19 décembre 1985 concernant le calcul de la prime familiale ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il est demandé le règlement de la prime familiale pour chaque salarié conjoint chef de famille, avec la régularisation de la majoration prévue par enfant, sans tenir compte de la notion d'enfants à charge ; Que la demande est fondée sur l'article 16 de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1985 qui stipule « une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par l'attribution d'un nombre de points sur les bases suivantes : nombre de points selon le nombre d'enfants, de 0 à 6 » ; Que cet accord ayant été dénoncé par la Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté en date du 20 juillet 2001 et dans la mesure où cet accord n'a pas été remplacé, les avantages individuels acquis sont intégrés au contrat de travail du salarié dès le 20 octobre 2002 ; Pour sa part, Attendu que la Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté soutient la bonne application faite dans l'utilisation de la notion d'enfants à charge, excluant de ce fait toute régularisation ; Que cette prime familiale avait pour objet et ambition, d'un commun accord entre les parties, de participer à l'éducation des enfants des salariés de la Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté, et de prendre en charge les frais liés à leur éducation ; Attendu que la Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté invoque les avis de la Commission Paritaire Nationale qui mentionne « le calcul de la prime familiale est réservé au vu des seuls enfants à charge, c'est à dire aux enfants de moins de 18 ans, ou moins de 25 ans et poursuivant leurs études et disposant de propres revenus inférieurs à 55 % du SMIC » ; que selon la doctrine, par enfant à charge, il faut entendre « tout enfant qui est à la charge effective du salarié, s'il existe ou non un lien de filiation entre eux » ; Mais attendu que l'avis d'une commission d'interprétation instituée par un accord collectif ne s'impose au juge que si l'accord lui donne valeur d'un avenant, que tel n'est pas le cas ; Attendu, par ailleurs qu'un arrêt de la Cour d'appel de DIJON en date du 17 décembre 2009 dispose « que ni le versement de la majoration de la prime familiale aux seuls salariés ayant au moins un enfant à charge, ni la limitation à un seul époux ou parent de la prime de vacances prévues par l'article 18 de l'accord, ne résultait du texte de l'accord, que le moyen n'est pas fondé » ; Attendu, que l'accord ne fixe aucun plafond, limite ou restriction qui viseraient à réserver la prime familiale au vu des seuls enfants à charge, c'est à dire aux enfants de moins de 18 ans, ou moins de 25 ans et poursuivant leurs études et disposant de propres revenus inférieurs à 55 % du SMIC ; Attendu que la Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté après avoir dénoncé l'accord du 19 décembre 1985 a intégré cet avantage individuel acquis au salaire de base alors que de jurisprudence constante lorsque l'accord dénoncé n'a pas été substitué, les avantages individuels acquis s'intègrent aux contrats de travail. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de régularisation au titre « d'enfant(s) à charge » sans tenir compte de l'interprétation de la Caisse d'Epargne Bourgogne Franche Comté, mais en s'en tenant aux termes même, de l'accord de 1985 ;
ALORS QUE l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 accorde une « prime familiale » « à chaque salarié du réseau chef de famille » dont le montant est calculé par l'attribution d'un nombre de points au minimum égal à trois pour un « chef de famille sans enfant » et augmentant progressivement en fonction de nombres d'enfants jusqu'à 52 pour un « chef de famille avec six enfants » ; que seuls peuvent être pris en compte pour l'application de ce texte les enfants à charge, rien ne justifiant que cette prime familiale due au « chef de famille » puisse être majorée en prenant en compte les enfants qui ne sont pas, ou plus, à sa charge ; qu'en affirmant au contraire que le montant de la prime familiale devait être déterminée au regard du nombre d'enfants, peu important qu'ils soient à charge ou non, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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