Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01592 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCUJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 décembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de SENS - RG n° 11-20-000392
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, venant aux droits de SOFEMO
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [M] [R]
né le 1er février 1944 à [Localité 7] (45)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Madame [S] [T] [C] [O] [Z] épouse [N]
née le 19 novembre 1952 à [Localité 9] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
La SELARL [U] [E] en qualité de mandataire judiciaire de la SASU C2NE
N° SIRET : 518 383 948 00032
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Ophanie KERLOC'H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 janvier 2016, M. [M] [R] et Mme [S] [D] [T] [C] [O] [Z] épouse [N] ont commandé à la société C2NE l'installation d'une centrale photovoltaïque avec un système de récupération et redistribution d'air chaud, pour un prix total de 15 900 euros TTC.
Selon offre préalable acceptée le même jour, la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis, a consenti à M. [R] et Mme [N] un crédit affecté du même montant remboursable en 96 mensualités de 209,27 euros (hors assurance facultative) incluant les intérêts au taux nominal de 4,48 % l'an (TAEG de 4,96 %).
Par acte d'huissier du 14 août 2021, M. [R] et Mme [N] ont fait assigner la société C2NE et la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens qui, par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2021 assorti de l'exécution provisoire, a :
- prononcé la nullité du contrat de vente signé le 12 janvier 2016 entre M. [R] et Mme [N] et la société C2NE,
- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit souscrit le 12 janvier 2016 par M. [R] et Mme [N] auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle intervient la société Cofidis,
- condamné la société Cofidis à rembourser à M. [R] et Mme [N] les sommes versées au titre du contrat de crédit au jour du jugement ainsi que toute somme qui serait prélevée postérieurement à la décision par la banque au titre du contrat de crédit annulé,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société Cofidis aux dépens,
- condamné la société Cofidis à verser à M. [R] et Mme [N] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la nullité du contrat de vente, le premier juge a considéré que certaines caractéristiques essentielles du bien n'étaient pas mentionnées dans le bon de commande, à savoir le modèle et les références des panneaux, la marque et le modèle de l'onduleur ainsi que des autres composants, ce qui devait entraîner la nullité du contrat principal et subséquemment celle du contrat de crédit affecté.
Il a également précisé que "ni l'acceptation de la livraison et de l'installation du bien, ni la signature de l'attestation de livraison et d'installation, ni la revente d'électricité, - sans commune mesure avec la productivité annoncée -, ne démontrent que les demandeurs aient compris, avant l'exécution du contrat de vente, quels vices l'entachaient et aient eu la volonté de renoncer à se prévaloir des irrégularités du bon de commande".
Il a considéré que la société Cofidis avait commis une faute en versant les fonds à la société C2NE sans avoir au préalable vérifié la régularité du contrat de vente, et au seul vu d'un document imprécis qui ne permettait pas d'établir si l'installation avait bien été mise en service. Il a ensuite estimé que cette faute privait la banque de son droit au remboursement du capital emprunté, peu important que l'emprunteur ne justifie pas que le déblocage prématuré des fonds lui ait causé un préjudice.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 janvier 2022, la société Cofidis a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 septembre 2022, la société Cofidis demandent à la Cour de :
- déclarer M. [R] et Mme [N] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement sur la nullité des conventions et les fautes reprochées à la société Cofidis,
- infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité,
statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [R] et Mme [N] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 15 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de démonstration d'un préjudice,
- condamner solidairement M. [R] et Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [R] et Mme [N] aux entiers dépens.
La société Cofidis fait valoir qu'elle ne remet pas en cause la nullité du bon de commande au visa des dispositions du code de la consommation ni le fait d'avoir commis une faute en acceptant de financer un bon de commande entaché d'au moins une cause de nullité flagrante mais que M. [R] et Mme [N] ne démontrent pas le moindre préjudice qui lui serait opposable.
Elle indique que la société C2NE est en liquidation judiciaire, que M. [R] et Mme [N] n'ont pas déclaré leur créance, que le matériel a été posé, livré, raccordé au réseau ERDF et mis en service. Elle ajoute que l'éventuel problème de service après-vente lié au GSE R SYSTEM lui est inopposable, qu'aucune expertise judiciaire n'a été sollicitée par M. [R] et Mme [N], que la société C2NE n'a fait aucune promesse quant au rendement ou à l'autofinancement, que le problème de rentabilité lui est par ailleurs inopposable. Elle fait encore valoir que les emprunteurs ont signé deux attestations de livraison.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 12 juin 2023, M. [R] et Mme [N] demandent à la Cour de :
- confirmer la décision rendue le 8 décembre 2021 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens, en ce qu'elle a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre les consorts [R] et [N] et la société C2NE,
- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les consorts [R] et [N] et la société Cofidis sous l'enseigne de Sofemo,
- condamné la société Cofidis à rembourser aux consorts [R] et [N] la totalité des sommes versées au titre du contrat de crédit annulé,
- condamné la société Cofidis à payer aux consorts [R] et [N] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Cofidis aux entier dépens,
- infirmer la décision en ce qu'elle a rejeté leurs demandes indemnitaires,
statuant à nouveau,
- débouter la société Cofidis de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
- dire les demandes des consorts [R]-[N] recevables et les déclarer bien fondées.
Au soutien de leurs demandes, M. [R] et Mme [N] font valoir que les fautes de la banque leur ont causé un préjudice financier, un trouble de jouissance et un préjudice moral. Ils indiquent que la banque a libéré les fonds avant l'exécution totale des travaux, que la banque ne les a pas légalement informés, que si la banque avait été diligente, ils n'auraient pas eu à subir cette situation stressante et précaire et auraient pu renoncer à poursuivre l'opération. Ils ajoutent qu'ils vont devoir démonter à leurs frais l'installation des panneaux et remettre en état leur toiture, qu'ils ont dû rembourser un crédit avec un taux d'intérêt exorbitant, que ces charges financières ont réduit leur niveau de vie depuis plusieurs années. Ils font encore valoir qu'ils ont subi un préjudice moral important en raison des désagréments liés aux travaux, de l'installation inesthétique, des démarches administratives, de l'angoisse d'avoir à supporter le remboursement d'un crédit ruineux sur plusieurs années.
Aucun avocat ne s'est constitué pour Maître [U] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société C2NE. La société Cofidis lui a signifié ses conclusions et sa déclaration d'appel par acte du 30 mars 2022 délivré à personne morale. Les conclusions d'appel de M. [R] et Mme [N] ont été signifiées à Maître [U] [E] par acte du 17 juin 2022 délivré à personne morale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dispositions applicables du code de la consommation
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente du 12 janvier 2016 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
- que le contrat de crédit affecté est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la nullité du contrat de vente
Le contrat de vente a été annulé par le premier juge au motif qu'il ne respectait pas les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, certaines caractéristiques essentielles du bien faisant défaut sur le bon de commande.
Ce point n'est pas remis en cause en appel. Il est donc établi que la banque a débloqué des fonds sur la base d'un contrat affecté de nullité de forme.
Sur la nullité du contrat de crédit
Aux termes de l'article L. 311-32 du code de la consommation, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Ce point n'est pas remis en cause en appel. Il est donc établi que le contrat de crédit est annulé.
Sur les conséquences de l'annulation des contrats de vente et de crédit
L'annulation subséquente des contrats de vente et de crédit entraîne en conséquence la remise en l'état antérieur des parties. S'agissant du crédit, cette annulation entraîne la restitution au prêteur du capital emprunté déduction faite des échéances payées. Le prêteur n'est privé de sa créance de restitution que s'il a commis une faute dans le déblocage des fonds et si cette faute est à l'origine d'un préjudice pour l'acquéreur, la privation étant fixée à l'aune de ce préjudice.
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
La faute de la société Cofidis n'est pas contestée en l'espèce, la banque reconnaissant qu'elle a accepté de financer un bon de commande entaché d'au moins une cause de nullité flagrante.
M. [R] et Mme [N] soutiennent que la faute de la banque leur a causé un préjudice financier, un trouble de jouissance et un préjudice moral, que la banque a libéré les fonds avant l'exécution totale des travaux, que si la banque les avait légalement informés, ils auraient pu renoncer à poursuivre l'opération. Ils font état des frais de démontage de l'installation des panneaux et de la remise en état de leur toiture, de la baisse de leur niveau de vie en raison du coût du crédit. Ils font encore valoir qu'ils ont subi un préjudice moral important en raison des désagréments liés aux travaux, de l'installation inesthétique, des démarches administratives, de l'angoisse d'avoir à supporter le remboursement d'un crédit ruineux sur plusieurs années.
La banque fait valoir que M. [R] et Mme [N] ne démontrent pas le moindre préjudice qui lui serait opposable, qu'ils n'ont pas déclaré leur créance auprès du liquidateur judiciaire de la société C2NE, que le matériel a été posé, livré, raccordé au réseau ERDF et mis en service, que M. [R] et Mme [N] n'ont sollicité aucune expertise judiciaire, que l'éventuel problème de service après-vente lié au GSE R SYSTEM lui est inopposable, tout comme le problème de rentabilité. Elle souligne que les emprunteurs ont signé deux attestations de livraison.
M. [R] et Mme [N] ne justifient d'aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital de 25 900 euros dès lors que la banque a débloqué les fonds à la demande de M. [R], comme cela ressort de deux attestations de livraison et d'installation les 19 février 2016 et le 30 février 2016 dans lesquelles M. [R] a écrit : "Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à COFIDIS de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société c2ne".
M. [R] et Mme [N] versent aux débats un courrier d'EDF, non daté, non signé, dont l'objet est "Informations générales sur les délais de raccordement de votre Projet", indiquant que l'objectif d'EDF est d'anticiper leur demande de raccordement pour satisfaire leur calendrier de mise sous tension, que le délai estimé pour réaliser le raccordement électrique de leur projet "po urrait atteindre trois à huit mois (entre votre demande écrite et la mise en service de votre installation)". Ils produisent un courrier d'ERDF en date du 12 juin 2015 en réponse à un courrier qu'ils auraient adressé le 11 juin 2015 faisant part de problèmes rencontrés avec leur mandataire EURO ECON'HOME sur leur installation de production photovoltaïque "située à l'adresse suivante :". Il convient de souligner que ce document est antérieur à la souscription du contrat avec la société C2NE, que l'adresse a été effacée sur le document, qu'il ne semble pas en lien avec la présente procédure.
M. [R] et Mme [N] produisent encore un courrier EDF non daté, en réponse à un courrier qu'ils auraient envoyé le 14 octobre 2016 faisant part de leur mécontentement "suites aux promesses commerciales qui vous ont été faites par votre installateur de panneaux solaires photovoltaïques ainsi que votre étonnement de ne pas bénéficier d'un tarif à 36 c€/kWh". EDF précise dans ce courrier que sa demande complète de raccordement a été "effectuée en date du 30 avril 2015". Ce document ne peut donc pas non plus concerner le présent litige dont le contrat a été signé le 12 janvier 2016. Ils versent un autre courrier ERDF du 23 janvier 2012 faisant lui aussi état de leur "accord pour la proposition de raccordement d'une installation de production située à l'adresse suivante :", l'adresse n'apparaissant pas sur le document. Là encore, ce document de 2012 ne peut concerner la présente procédure.
M. [R] et Mme [N] versent aux débats le "contrat d'achat de l'énergie électrique produit par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil et bénéficiant de l'obligation d'achat de l'électricité" conclu avec EDF, signé le 20 décembre 2016 par M. [R] et le 13 avril 2017 par un représentant d'EDF, duquel il ressort que la mise en service du raccordement de l'installation a été faite le 17 août 2016. Le numéro de contrat est le n° BTA0603282. La société Cofidis produit des factures EDF établies les 16 août 2018, 16 août 2019 et 16 août 2020, relatives au contrat n° BTA0603282, indiquant que M. [R] est le producteur, EDF l'acheteur, et faisant état des sommes dues.
Il résulte de l'ensemble des éléments produits aux débats que M. [R] et Mme [N] ont revendu de l'électricité à EDF, qu'ils ne peuvent en conséquence prétendre que leur installation n'a pas été raccordée et ne fonctionne pas.
M. [R] et Mme [N] dénoncent également le manquement de la société Cofidis à ses obligations de conseil. Leur qualité d'emprunteur profane n'est pas contestable.
Il convient de rappeler que le rendement n'était pas entré dans le champ contractuel et que si le banquier n'a pas devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération principale financée, il est en revanche tenu d'un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur. Il est admis qu'en l'absence de risque d'endettement excessif, le banquier n'est pas tenu à ce devoir de mise en garde.
Les pièces produites aux débats par la société Cofidis, à savoir le contrat de crédit, la fiche d'informations précontractuelles, la fiche de dialogue et ses pièces justificatives attestent que la banque a pris en compte la situation personnelle et financière des emprunteurs dans l'octroi du crédit. En outre, il n'appartenait pas à la banque de s'immiscer dans les choix de ses clients et il n'est pas démontré en quoi la banque était tenue d'une obligation particulière de conseil et d'information relative à l'opportunité économique du sujet.
La demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance qui n'est que la conséquence de leur volonté d'équiper le toit de leur maison de panneaux photovoltaïques est mal fondée. La réalité du préjudice moral n'est pas non plus avérée. De la même façon, M. [R] et Mme [N] ne sauraient réclamer à la société Cofidis le paiement des frais de dépose et de remise en état alors qu'elle n'est pas partie au contrat de vente.
Au final, M. [R] et Mme [N] ne justifient d'aucun préjudice résultant des griefs allégués et imputés à la banque.
En l'absence de démonstration d'un préjudice pour M. [R] et Mme [N], il convient de les condamner solidairement à rembourser à la société Cofidis le montant du capital emprunté, soit 15 900 euros, dont il conviendra de déduire les échéances payées par M. [R] et Mme [N] qui ne leur auraient pas été remboursées par la banque en exécution du jugement, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité.
Sur les autres demandes
Aucune des parties ne remet en cause la décision rendue en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Les dépens d'appel resteront à la charge de la société Cofidis.
L'équité commande de rejeter la demande de la société Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de l'appel qui ne porte que sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société Cofidis ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [R] et Mme [N] à rembourser à la société Cofidis le montant du capital emprunté, soit 15 900 euros, dont il conviendra de déduire les échéances payées par M. [R] et Mme [N] qui ne leur auraient pas été remboursées par la banque en exécution du jugement, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente