Cour de cassation, 04 février 1997. 95-30.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-30.007
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chris et Laurence, société à responsabilité limitée, représentée par sa gérante, Mme Christiane X..., dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 23 décembre 1994 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Chris et Laurence, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par plusieurs ordonnances du 23 décembre 1994, le président du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans différents lieux à Lyon, Villeurbanne et Tassin-la-Demi-Lune, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de Mme Christiane X... et des sociétés qu'elle dirige, à savoir la SA Parfumerie aux genêts, l'EURL Jacky Chris, les sociétés en commandite simple X... et compagnie et Art'pub et parfums et de la SARL Chris et Laurence;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts conteste la recevabilité du pourvoi, ni le numéro affecté par le déclarant à l'ordonnance attaquée, ni le pouvoir annexé à la déclaration ne permettant de déceler l'ordonnance frappée de pourvoi;
Attendu que plusieurs ordonnances ayant été rendues par le président du tribunal de grande instance de Lyon à la date indiquée, susceptibles d'intéresser le demandeur au pourvoi, et aucune ne portant de numéro comme mentionné par le déclarant, la déclaration, qui ne permet pas d'identifier la décision attaquée par le pourvoi, n'est pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable et la fin de non-recevoir fondée;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Chris et Laurence aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chris et Laurence;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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