Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-10.677
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-10.677
Date de décision :
15 décembre 1999
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-64 du Code rural ;
Attendu que le bailleur peut soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge ; que dans les deux cas, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 novembre 1997) que les époux X... ont donné à bail à ferme à leur fils Gilbert, né le 3 septembre 1925, des parcelles de terre, par acte du 23 avril 1968 ; que le bail a été renouvelé en 1977, en 1986 et le 23 avril 1995 ; qu'à la suite du décès des parents de M. Gilbert X..., les terres ont été vendues par adjudication en 1995 ; que les nouveaux propriétaires, Mme Z..., M. B..., M. Y..., M. A... et le groupement foncier agricole Sainte-Marie ont par actes du 21 octobre 1996 fait donner congé au preneur pour le 23 avril 1998 au motif qu'il avait atteint l'âge de la retraite ; que M. Gilbert X... a assigné les nouveaux propriétaires en nullité des congés ;
Attendu que, pour prononcer la nullité des congés délivrés le 21 octobre 1996, l'arrêt retient qu'aucun congé n'avait été délivré à M. Gilbert X... au cours de la période du 23 avril 1986 au 23 avril 1995, et que le bail avait été renouvelé pour 9 ans avec faculté de refus de renouvellement au 23 avril 2004, sans que les bailleurs puissent limiter ce renouvellement à 3 ou 6 ans ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le preneur avait atteint l'âge de la retraite à la date d'effet du congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique