Tribunal Administratif de Marseille, 05 février 2024. 2401070
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2401070
Date de décision :
5 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale lui permettant de voir enregistrer sa demande ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, le refus d'enregistrement de sa demande d'asile entrainant l'impossibilité de bénéficier d'un document attestant la régularité de sa demande d'asile, un risque de transfert en Italie, l'impossibilité de bénéficier des conditions matérielles d'accueil et le maintien dans une situation de vulnérabilité ;
- il y a une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : il a été dans l'incapacité d'honorer le transfert vers les autorités suédoises du fait de son état de santé et en a informé les services de la préfecture ; au regard de cette circonstance, de sa vulnérabilité et de l'expiration du délai de transfert, cette atteinte est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité afghane, a été placé en procédure Dublin, et a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités suédoises le 27 juin 2023. Son départ était prévu le 16 novembre 2023, et il ne l'a pas honoré. Le 28 novembre 2023, il a été destinataire d'une intention de cessation des conditions matérielles d'accueil. Le 25 janvier 2024 il a demandé la requalification de sa procédure d'asile en procédure normale, demande renouvelée le 29 janvier. Il demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale lui permettant de voir enregistrer sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui mettent notamment en œuvre les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. L'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger, dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État en vertu des dispositions du règlement du 26 juin 2013, peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d'être portée à douze ou dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant.
4. Il résulte de l'instruction qu'il a d'ores et déjà été statué sur la demande de M. A, qui a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités suédoises, en juin 2023, soit il y a plus de 7 mois, qu'il ne dit pas avoir contesté, étant même " volontaire " pour partir. En outre, s'il conteste dans le présent référé la circonstance qu'il ait été considéré en fuite, pour ne pas s'être présenté lors de son départ programmé le 16 novembre 2023, au motif de son état de santé ce jour-là, d'une part, le préfet, n'a été saisi, par courriel, d'une nouvelle demande de requalification de sa demande d'asile en procédure normale que le 25 janvier 2024, soit il y a une semaine seulement. D'autre part, il se prévaut d'un simple courrier d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil du 28 novembre 2023, et pas de la décision d'y mettre fin, qu'il lui sera loisible de contester. Il n'établit ainsi en rien une situation d'extrême vulnérabilité en l'état ou l'absence de diligence de l'administration dans ce délai restreint.
5. Dans ces conditions, il ne démontre pas l'urgence à ce que le juge statue dans un délai de 48 H sur sa demande et, en toutes hypothèses, l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dont M. A se prévaut ne saurait être caractérisée.
6. Sa requête, manifestement infondée, doit dès lors être rejetée par application de l'article L. 522-3 précitée du code de justice administrative en toutes ses conclusions et sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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